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Cour d'appel, 4ème chambre, 5 mai 2026 — n° 23/00115

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après un divorce prononcé aux torts exclusifs d'un époux ?

Principe retenu

La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée conformément aux dispositions légales et aux décisions judiciaires antérieures. Chaque partie doit supporter les dépens qu'elle a exposés en appel.

Faits clés

  • Mariage en 1977 sans contrat de mariage
  • Trois enfants majeurs issus de l'union
  • Séparation de corps prononcée en 2007 aux torts exclusifs de M. [N]
  • Divorce prononcé en 2017 aux torts exclusifs de M. [N]
  • Partage judiciaire des biens ordonné en 2017

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [N] [H] [X] et Mme [B] [Q] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 2] a [Localité 3] au Portugal, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants': [J], né le [Date naissance 1] 1979, [T], née le [Date naissance 2] 1990 et [A], né le [Date naissance 3] 1987. Sur la requête de Mme [B] [Q] [Z] et par ordonnance de non conciliation du 26 novembre 2004, le juge aux affaires familiales a, entre autres mesures provisoires, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 4] (57), l'époux disposant d'un délai jusqu'au 15 janvier 2005 pour quitter les lieux'; - condamné M. [N] [H] [X] à payer à Mme [B] [Q] [Z] une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [A] et [T]'; - condamné M. [N] [H] [X] à payer à Mme [B] [Q] [Z] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours. Par jugement du 25 juin 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal, alors de grande instance, de Thionville, a'notamment': - prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. [N] [H] [X]'; - condamné M. [N] [H] [X] à payer à Mme [B] [Q] [Z] une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [A] et [T]'; - condamné M. [N] [H] [X] à payer à Mme [B] [Q] [Z] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours'; - enjoint à M. [N] [H] [X] de préciser à Mme [B] [Q] [Z] sur quel compte il a déposé les fonds d'un montant de 164 033 euros détenus par [1] et visés dans les annexes 8 à 14 de Mme [B] [Q] [Z]'; - accordé à Mme [B] [Q] [Z] une provision de 20 000 euros à valoir sur la liquidation du régime matrimonial, et ce avec exécution provisoire. Sur l'appel interjeté par M. [N] [H] [X] et par arrêt du 30 juin 2010, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement s'agissant de l'injonction faite à l'époux et de la provision sur communauté, débouté l'épouse de ses demandes à ce titre, et confirmé le jugement pour le surplus. [B] [Q] [Z] a sollicité la conversion de la séparation de corps en divorce. Par jugement du 27 février 2017, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de M. [N] [H] [X]. La date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens a été fixée au 26 novembre 2004. -o0o- Sur la requête de [B] [Q] [Z] enregistrée au greffe le 25 octobre 2017, et par ordonnance du 27 novembre 2017, le tribunal d'instance de Thionville a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux et il a désigné Maître [F] [S], notaire à Rombas, pour procéder aux opérations de partage. Le notaire désigné a réuni les parties les 3 mai 2018, 11 janvier 2019, 28 mars 2019 et 12 septembre 2019, date à laquelle il a dressé un procès verbal mentionnant, en dernier lieu que': - «'Mme [Q] [Z] soutient que la maison du Portugal lui appartient en propre car édifiée sur un terrain lui appartenant en propre pour l'avoir reçu savoir': en nue propriété par donation de ses père et mère, M. [M] [O] [Z] et son épouse [E] [B] [R] [Q], et l'usufruit de Mme [K] [B] [L], le tout suivant acte reçu par Me [G] [W] [P], assistant du cabinet notarial de [Localité 3], le 12 avril 1984 (copie annexée)'; M. [D] [X] conteste ce point au motif que l'acte de prêt indique que le terrain appartenait aux deux époux'; - Mme [Q] [Z] conteste la liste des dépenses évoquées par M. [M] [O] [Z]'; - en ce qui concerne les comptes bancaires au Portugal, le notaire constate un désaccord total entre les parties qui ont chacune des versions différentes'»'. Par acte du 25 mai 2020, Mme [B] [Q] [Z] a assigné M. [N] [H] [X] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2021':

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des demandes et l'étendue de la saisine de la cour d'appel Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ; En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En application des articles 901 et 954 du code de procédure civile, l'objet de l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il y a encore lieu de rappeler que, selon l'article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle, le partage judiciaire a lieu d'après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage. L'article 231 de la loi dispose que lorsque les opérations n'ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d'établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots. En application de l'article 232 de cette même loi, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation. Il ressort de ces dispositions que l'établissement d'un procès-verbal de difficultés par le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire, constitue le préalable nécessaire à l'assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage. S'agissant d'une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. Si les parties peuvent soumettre au juge des difficultés non listées par le procès-verbal de difficultés, le litige doit porter sur la résolution du point de droit ne permettant pas au notaire chargé du partage d'établir le projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, il ressort du procès verbal établi par le notaire le 12 septembre 2019 que les parties ont fait part de leurs désaccords sur les points suivants': - le caractère propre à l'épouse ou commun aux époux de l'immeuble situé au Portugal à [Localité 2]'; - les «'dépenses'» effectuées par chaque époux, et singulièrement de M. [N] [H] [X], pour la conservation et l'entretien des biens communs devenus indivis'; - la réintégration à l'actif de communauté des avoirs détenus sur les comptes bancaires au Portugal'; - le caractère propre ou commun du plan épargne retraite assurance de M. [N] [H] [X], point sur lequel le notaire indique que ce dernier «'ne rapporte pas la preuve de déclaration de remploi de fonds propres, la banque dépositaire ayant fait faillite, selon ses déclarations'». Le procès-verbal du 12 septembre 2019 rappelle en outre les termes des procès-verbaux d'ouverture et du 3 mai 2018, mentionnant les désaccords des parties s'agissant de': - l'indemnité d'occupation sollicitée par Mme [B] [Q] [Z] pour la maison situé à [Localité 4] ayant dépendu de la communauté et évaluée d'un commun accord entre les parties à 45 000 euros, M. [N] [H] [X] soutenant que cette maison est vide et actuellement inhabitable, et rappelant avoir seul remboursé les prêts consentis par la [3]'; - les loyers encaissés par M. [N] [H] [X] seul de novembre 2004 à mai 2012 au titre de la location de la maison à usage d'habitation située à [Localité 6], [Adresse 4], ayant dépendu de la communauté et évaluée d'un commun accord entre les parties à la somme de 110 000 euros. Il en résulte que la cour d'appel est saisie, dans la limite de l'appel, du litige subsistant entre les parties en ce qu'il porte sur': - le caractère propre ou commun de l'immeuble situé au Portugal à [Localité 2]'; - la réintégration à l'actif de communauté des avoirs détenus sur les comptes bancaires'; - l'indemnité d'occupation sollicitée par Mme [B] [Q] [Z] pour la maison située à [Localité 4] ayant dépendu de la communauté'; - les loyers encaissés par M. [N] [H] [X] seul de novembre 2004 à mai 2012 au titre de la location de la maison à usage d'habitation située à [Localité 6]. Enfin et compte tenu du droit applicable aux partages judiciaires en Alsace Moselle, il importe de souligner que l'arrêt à venir ne peut pas valoir partage et qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée contre l'une ou l'autre des parties. Le notaire désigné a en effet seul compétence pour établir l'état liquidatif, arrêter les sommes revenant à chacune des parties et faire les lots avant partage, seuls les points litigieux susvisés étant tranchés par le présent arrêt. Sur l'immeuble situé au Portugal Sur le régime matrimonial applicable A hauteur d'appel, Mme [B] [Q] [Z] fait valoir que les droits attachés à un bien immobilier sont ceux fixés par la loi du pays dans lequel il se trouve de sorte que la juridiction française est incompétente pour statuer sur la nature des biens immobiliers situés dans un pays étranger et sur les questions relatives à leur partage et donc aux récompenses éventuelles. Il y a toutefois lieu de retenir comme ressortant des termes de l'assignation de Mme [B] [Q] [Z] délivrée le 25 mai 2010 et des procès verbaux établis par le notaire lors des opérations de partage, que les époux, de nationalité portugaise, se sont mariés au Portugal le [Date mariage 1] 1977, et qu'ils ont fixé leur premier domicile commun en France où ils se sont établis de façon stable. Ils y ont notamment acquis deux immeubles. Or,'le régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de [Localité 8] du 14 mars 1978, soit le 1er septembre 1992, est déterminé par la règle de l'autonomie de la volonté, le premier domicile matrimonial des époux où ces derniers fixent leurs intérêts pécuniaires jouant un rôle déterminant dans l'appréciation de cette volonté. Il en résulte qu'en l'absence de contrat de mariage et de changement de régime matrimonial, les époux sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts et ce, pour tous les biens acquis pendant leur mariage, qu'ils soient immobiliers ou mobiliers, la loi applicable au régime matrimonial gouvernant la dissolution et la liquidation du régime et s'appliquant à l'ensemble des biens des époux en ce compris les biens immobiliers qui échappent à la règle selon laquelle les biens immobiliers sont soumis à la loi du pays de leur situation. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître des droits attachés au bien immobilier situé au Portugal, et lui appliquer la loi française. Il est surabondamment observé que, depuis le 1er juin 1967, et en application de l'article 1717'du code civil portugais, le régime légal portugais est également celui de la communauté d'acquêts. Sur le caractère propre ou commun de l'immeuble Situé au Portugal En application de l'article 1405 du code civil, restent propres les biens acquis par les époux, pendant le mariage, par donation. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. L'article 1406 du code civil précise que forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre.
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