Cour d'appel, chambre civile, 5 mai 2026 — n° 25/00033
Synthèse de la décision
Question juridique
L'avis de mise en recouvrement d'octroi de mer notifié à la société EKWALI NUTRITION ANIMALE est-il valide ?
Principe retenu
Un avis de mise en recouvrement doit permettre au redevable de vérifier la réalité de la créance dont le paiement est réclamé. En l'absence de mention des actes et des bases de calcul, cet avis est annulable.
Faits clés
- La société EKWALI NUTRITION ANIMALE fabrique des aliments pour animaux de ferme.
- Elle bénéficiait d'une exonération d'octroi de mer qui a été supprimée par le conseil départemental de Mayotte.
- Un avis de mise en recouvrement a été émis pour un montant de 164.283 €.
- L'avis ne mentionne pas les actes ou le tarif appliqué pour le calcul de la créance.
- La société n'a pas pu vérifier la réalité de la créance.
Articles cités
article 805 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu le jugement du 7 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 10 mai 2022,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 7 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2016 notifié à la société EKWALI NUTRITION ANIMALE et la décision de rejet prise par l'administration des douanes le 9 mars 2017 ;
Condamne l'administration des douanes à payer à la société EKWALI NUTRITION ANIMALE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'administration des douanes aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société EKWALI NUTRITION ANIMALE, fondée en septembre 2011, a pour activité la fabrication d'aliments pour animaux de ferme, déclarés sous la nomenclature
« 23099041 » qui correspond à la provende, c'est-à-dire un mélange alimentaire destiné aux animaux d'élevage.
Par délibérations des 7 mars et 14 avril 2016, le conseil départemental de Mayotte a supprimé l'exonération d'octroi de mer interne sur les produits classés à la sous-position tarifaire 23099041 dont la société EKWALI NUTRITION ANIMALE bénéficiait jusqu'alors, notamment au terme de la délibération du 10 décembre 2015.
Par courriel du 2 mai 2016, le chargé de mission octroi de mer du conseil départemental de Mayotte informait le directeur de la société EKWALI NUTRITION ANIMALE qu'il s'agissait « d'une erreur matérielle ».
Par délibération du 28 juin 2016, cette exonération était rétablie.
La société EKWALI NUTRITION ANIMALE a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement n°00976/16/82 du 26 septembre 2016 pour un montant de 164.283 € correspondant à l'octroi de mer du 2ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2016, la société EKWALI NUTRITION ANIMALE a contesté l'avis de mise en recouvrement n° 00976/16/82 du 26 septembre 2016.
Par lettre du 9 mars 2017, reçue le 20 mars 2017, la direction des douanes de Mayotte a rejeté la contestation de l'avis de mise en recouvrement formée par la société EKWALI NUTRITION ANIMALE.
La société EKWALI NUTRITION ANIMALE a contesté devant le tribunal de grande instance de MAMOUDZOU l'avis de mise en recouvrement n° 00976/16/82 du 26 septembre 2016 d'un montant de 164.283 € ainsi que la décision de l'administration des douanes en date du 9 mars 2017.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a statué en ces termes :
«
DECLARE l'Etat irrecevable en exception d'incompétence ;
Se
DECLARE incompétent pour connaître de la validité des délibérations de l'assemblée plénière du conseil départemental de Mayotte du 7 mars 2016 et du 14 avril 2016 au regard de l'information préalable des membres de l'assemblée, de la conformité à la réglementation générale de l'octroi de mer et de l'insécurité juridique, et
RENVOIE les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée EKWALI NUTRITION ANIMALE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées EKWALI NUTRITION ANIMALE aux entiers dépens de l'instance. »
La société EKWALI NUTRITION ANIMALE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 mai 2022, la chambre d'appel de [Localité 1] a statué en ces termes :
« CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de MAMOUDZOU,
CONDAMNE la SAS EKWALI NUTRITION ANIMALE à verser à l'administration des douanes la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EKWALI NUTRITION ANIMALE aux dépens ».
La société EKWALI NUTRITION ANIMALE a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 juin 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2022 et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.
La Cour de cassation a considéré qu'il résulte de la combinaison des articles 357 bis du code des douanes et 42 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, qu'il appartient aux tribunaux judiciaires, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant le paiement de l'octroi de mer fondée sur une prétendue illégalité des délibérations en fixant le taux, ou en accordant une exonération, de se prononcer sur leur légalité.
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'article 345 code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, applicable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, dispose que l'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
L'avis de mise en recouvrement ne constitue pas un acte de procédure soumis aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile (Com., 11 octobre 2023, pourvoi n° 21-19.896).
Il n'est pas exigé, pour sa régularité, que l'avis de mise en recouvrement indique les textes lui servant de fondement légal si le redevable est informé du fait générateur de sa dette d'impôt par la communication des éléments de la liquidation de celle-ci lors de la notification du procès-verbal de constatation d'infraction visé par l'avis de mise en recouvrement (Com., 8 juin 2017, pourvoi n° 14-10.355, 16-18.276).
En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement litigieux du 26 septembre 2016 concerne une régularisation d'octroi de mer mais vise la délibération du conseil départemental de Mayotte du 10 décembre 2015, qui prévoit au contraire l'exonération d'octroi de mer pour les produits vendus par la société EKWALI NUTRITION ANIMALE. Il n'y est fait référence à aucun autre acte, dont l'existence n'est d'ailleurs pas alléguée et aucune mention du tarif appliqué et du calcul de la base taxable n'y apparaît.
Il s'en déduit que la société EKWALI NUTRITION ANIMALE n'a pas été mise en mesure de vérifier la réalité de la créance dont le paiement lui était réclamé.
Il convient donc d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2016 notifié à la société EKWALI NUTRITION ANIMALE et la décision de rejet prise par l'administration des douanes le 9 mars 2017. Le jugement entrepris sera infirmé.
L'administration des douanes, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société EKWALI NUTRITION ANIMALE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ces chefs.
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