Cour d'appel, chambre civile, 5 mai 2026 — n° 24/00094
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'occupation illégale d'un local commercial par un locataire ?
Principe retenu
Un locataire doit respecter les limites de la surface louée et ne peut occuper des lieux au-delà de cette surface. En cas d'occupation illégale, le bailleur peut demander la cessation de cette occupation sous astreinte.
Faits clés
- La SCI [R] a donné à bail commercial une partie de sa parcelle à la société SCIOI.
- La société SCIOI a été assignée en référé pour occupation illégale des lieux.
- Le juge des référés a ordonné à la société SCIOI de cesser son occupation illégale sous astreinte.
- La demande de démolition des constructions édifiées par la société SCIOI a été rejetée.
- La société SCIOI a été condamnée à verser des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'annulation de l'assignation en date du 12 juillet 2024 et de l'ordonnance du 10 septembre 2024,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné à la société SCIOI [Localité 4] 13 de cesser toute occupation des lieux situé [Adresse 8] » cadastrés section AS n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] propriété dite [Adresse 5], titre foncier 3859 DO au-delà de la surface laissée en location par la bailleresse, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant
Déboute la SCIOI [Localité 3] en ses demandes visant sous astreinte à avoir accès à l'air de stationnement, interdisant les déchargements et activité de livraison à certaines heures, ordonner la démolition de la clôture et la remise en état des lieux et ordonner la jouissance paisible des terrasses louées et de l'aire de stationnement,
Déboute Mme [S] [A] et la SCI [R] de leur demande tendant à voir cesser tout trouble dans l'activité de la première et notamment l'agression verbale et physique à l'égard des employés d'[A] distribution,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCIOI [Localité 3] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier La conseillère pour la
présidente de chambre empêchée
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCI [R] a donné à bail commercial une partie de sa parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 1] sur la commune de Mamoudzou à la société SCIOI Paris 13, qui a une activité de restauration, et une autre partie à Mme [S] [A].
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2024, la SCI [R] et Mme [S] [A] ont fait assigner en référé la SCIOI Paris 13 devant le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou afin notamment de faire cesser l'occupation illégale cette dernière de la surface louée par la seconde locataire.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des référés a :
-ordonné à la société SCIOI [Localité 3] de cesser toute occupation des lieux situés lotissement « [Adresse 4] » cadastrés section AS n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] propriété dite [Adresse 5], titre foncier 3859 DO au-delà de la surface laissée en location par la bailleresse, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision,
-ordonné à la société SCIOI [Localité 3] de cesser toute entrave aux techniciens et autres agents qui doivent accéder aux installations des lieux afin de procéder aux raccordements eau et électricité ainsi qu'aux livraisons pour la société [A] [T] sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision,
-rejeté les demandes tendant à ordonner de démolir les constructions édifiées du chef de la société SCIOI [Localité 3] sur cette parcelle, de procéder au déblayage et de dire qu'à défaut, la SCI [R] et la société [A] [T] seront autorisées à la faire à ses frais et à dire qu'il pourra être procédé à son expulsion des lieux illégalement occupés, avec l'assistance de la force publique, si besoin est,
-condamné la société SCIOI Paris 13 à verser à la SCI [R] et Mme [S] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
-condamné la société SCIOI [Localité 3] aux entiers dépens.
La société commerciale d'investissement de l'océan indien a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le président de la chambre a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que la demande de radiation de l'affaire du rôle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par voie électronique, la société commerciale d'investissement de l'océan indien demande à la cour de :
-annuler l'assignation signifiée par la SCI [R] et [S] [A] le 12 juillet 2024,
En conséquence,
-prononcer l'annulation de l'ordonnance entreprise.
Subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SCIOI [Localité 3] de cesser toute occupation des lieux au-delà de la surface laissée en location parla bailleresse et de cesser toute entrave aux techniciens et autres agents qui doivent accéder aux installations des lieux afin de procéder aux raccordements eau et électricité ainsi qu'aux livraisons pour la société [A] [T] et ce sous astreinte et en ce qu'elle a condamné la SCIOI [Localité 3] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à obtenir la démolition des constructions édifiées sur cette parcelle.
Vu les articles 545 et 1719 du Code civil et 835 du Code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Elle n'examinera donc les demandes de « dire et juger », « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'elles constituent des prétentions et non des moyens.
I. Sur la demande d'annulation de l'assignation du 12 juillet 2024 et de l'ordonnance du 10 septembre 2024
L'assignation de la SCI [M] et de Mme [A] à la SCIOI Paris 13 du 12 juillet 2024 a été signifiée par le commissaire de justice par remise en l'étude. L'officier ministériel mentionne s'agissant des circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile : aucun représentant légal ou personne présente habilitée ou acceptant de recevoir l'acte, la confirmation du domicile par un voisin, la mairie et qu'elle est déjà connue de l'étude et que le nom du destinataire figure sur le tableau des occupants, la boîte aux lettres et la porte de l'appartement (pièce n°22 SCIOI).
La SCIOI [Localité 3] expose avoir fait réaliser un constat les 13 et 29 septembre 2024 duquel elle déduit que les mentions portées sur la signification de l'acte ne correspondent pas à la réalité des lieux et sont insuffisantes pour établir que l'officier ministériel s'est rendu à son domicile, l'identité du voisin n'étant en outre pas précisée. Elle ajoute que la remise de l'avis de passage dans une boîte aux lettres dépourvue de nom et inutilisée est également insuffisante pour valider la remise de l'acte en l'étude. Elle précise n'avoir jamais réceptionné la lettre simple destinée à l'informer de la signification, car elle ne lui a pas été envoyée à son adresse telle que figurant sur son extrait Kbis.
Les intimées répliquent que l'appelante dénature les mentions figurant sur le procès-verbal de notification et que la lettre simple lui a été adressée à la bonne adresse.
Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Selon l'article 658 du même code dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, « l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. »
En premier lieu, il n'existe aucune dénaturation des mentions du procès-verbal de signification par l'appelante qui correspondent en tous points à celles du commissaire de justice, les intimés se reportant quant à elles à des mentions fausses, qui ne résultent d'aucune pièce.
En deuxième lieu, il n'y a pas de contestation sur la domiciliation de la société SCIOI [Localité 3] par le clerc d'huissier, qui l'a vérifiée, ainsi qu'il l'indique, en se la faisant confirmer par un voisin, par la mairie, par la présence du nom sur la boite aux lettres ainsi qu'une porte, ces éléments faisant foi jusqu'à inscription de faux en sorte que le procès-verbal de constat produit pour contester les mentions est inopérant.
Enfin, l'adresse figurant sur l'assignation est [Adresse 6] laquelle correspond à celle mentionnée sur l'extrait Kbis de la société en sorte qu'il n'est pas démontré par l'appelante que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile n'ait pas été envoyée à cette adresse, celle figurant sur le récépissé n'étant que l'adresse physique où est situé le bien loué et où s'est déplacé l'officier ministériel.
L'appelante ne rapportant pas la preuve de l'irrégularité de la signification de l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 12 juillet 202 pour l'audience du 6 août 2024, elle sera déboutée de sa demande d'annulation de l'acte et par voie de conséquence de l'ordonnance du 10 septembre 2024.
II. Sur les demandes des parties sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile
A. Sur les contestations de l'appelante
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La cour constate que les intimés n'ont pas invoqué et a fortiori motivé l'urgence, en sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 834 du code de procédure civile.
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
1. Sur l'ordre de cesser toute occupation au-delà de la surface laissée en location
La SCIOI [Localité 3] demande l'infirmation de ce chef du jugement et soutient que la demande des intimés visant à déclarer qu'elle est occupante sans droit ni titre d'une surface supérieure à ce qui est convenu au bail est prématurée à défaut d'une détermination précise de l'emprise des baux respectifs, les limites de jouissance des parcelles louées contiguës étant litigieuses.
Les intimées répliquent qu'elles démontrent que la SCIOI [Localité 4] 13 occupe une surface de 700m² compte tenu d'un espace sanitaire, un parking et un aménagement pour les grillades, non prévus au bail.
Il n'est pas contesté par les parties que la SCI [R] est propriétaire d'une parcelle de 1988 m² objet du titre foncier 3859 DO cadastrée section AS n°[Cadastre 1], situé zone d'activité Kaouéni devenue Kaweni.
Il résulte du bail commercial daté du 1er septembre 2012 (pièce 10 SCIOI) que la SCI [R] a donné en location à la SCIOI Paris 13 une partie de la parcelle dont elle est propriétaire (23,64%) comprenant des locaux de 70 m² outre 400 m² de terrasses situés [Adresse 7] à Mamoudzou sans qu'il ne soit davantage détaillé les limites de la parcelle louée.
Le bail entre la SCI [R] et Mme [A] a été conclu postérieurement à celui de la SCIOI Paris 13, le 1er mars 2022 et porte sur une surface de 1402 m² dont un hangar de 700 m².
Les intimées produisent un plan des lieux établi le 28 juillet 2022 par arpentage par un géomètre expert (leur pièce 4) et la société un plan de l'aménagement de l'espace terrasse à sa pièce 9.
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