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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 mai 2019, M. [X] [L] [C], procédant en motocyclette au dépassement de véhicules ralentis sur la commune de [Localité 6], est entré en collision avec un véhicule Audi tournant à gauche, conduit par M. [W] [P] et assuré auprès de la société Prudence Créole.
M. [X] [L] [C] conserve aujourd'hui une paraplégie complète.
Par courrier du 30 septembre 2019, la société Prudence Créole informait M. [X] [L] [C] qu'elle considérait que ses fautes, à l'origine du dommage subi, étaient de nature à exclure son droit à indemnisation.
Le 1er octobre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou a classé l'enquête sans suite, en raison d'une absence de preuve suffisante que l'infraction soit constituée.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, M. [X] [L] [C], Mme [B] [L] [C], Mme [T] [D], M. [G] [Q], Mme [O] [Q], M. [J] [Q] et M. [V] [I] (ci-après les consorts [L] [C]) ont fait assigner la société Prudence Créole et la CGSSM devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a notamment :
- dit que M. [X] [L] [C] n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ;
- dit que M. [X] [L] [C] a droit à réparation intégrale de ses préjudices,
- condamné la société Prudence Créole à verser à M. [X] [L] [C] une indemnité provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné une expertise médicale.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Prudence Créole a formé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 14 avril 2025, la société Prudence Créole demande à la cour de :
«
Vu les articles R.413-17, R.414-4 I et R.414-6 I et II 1° du code de la route,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1963 relatif à la signalisation routière - Instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963,
Vu l'arrêté du 15 février 1988 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
Vu l'article 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, (')
INFIRMER le jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 04 mars 2024 (RG 22/05516 ' n° minute 24/00013) en ce qu'il a :
« Dit que Monsieur [X] [L] [C] n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,
Dit que Monsieur [X] [L] [C] a droit à réparation intégrale de ses préjudices,
Condamne la SA PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [X] [L] [C] une indemnité provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Ordonne une expertise médicale.
Commet pour y procéder le docteur [S] [R] [H] ([Adresse 9], mail: [Courriel 1], tél : [XXXXXXXX01]) lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix.
Donne à l'expert la mission suivante : (')
Condamne la SA PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [X] [L] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA PRUDENCE CREOLE aux dépens de l'instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. »
ET, STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL
Au motif que Monsieur [X] [L] [C], conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 4 mai 2019, a commis une ou plusieurs fautes à l'origine exclusive du dommage de nature à exclure tout droit à indemnisation,