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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre civile, 5 mai 2026 — n° 24/00071

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [X] [L] [C] a-t-il commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée en cas d'accident de la circulation, mais il appartient à l'assureur de prouver la faute de la victime pour réduire son droit à indemnisation. En l'absence de preuve de faute, la victime a droit à réparation intégrale de ses préjudices.

Faits clés

  • Accident survenu le 2 mai 2019 impliquant M. [X] [L] [C] et M. [W] [P]
  • M. [X] [L] [C] a subi une paraplégie complète suite à l'accident
  • La société Prudence Créole a refusé d'indemniser M. [X] [L] [C] en invoquant sa faute
  • Le procureur a classé l'enquête sans suite pour absence de preuve
  • Le tribunal a jugé que M. [X] [L] [C] n'avait commis aucune faute

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 4 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mamoudzou, Y ajoutant, Condamne la société Prudence Créole à payer à M. [X] [L] [C], Mme [B] [L] [C], Mme [T] [D], M. [G] [Q], Mme [O] [Q], M. [J] [Q] et M. [V] [I] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare l'arrêt commun à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, Condamne la société Prudence Créole aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M.Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires, Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 2 mai 2019, M. [X] [L] [C], procédant en motocyclette au dépassement de véhicules ralentis sur la commune de [Localité 6], est entré en collision avec un véhicule Audi tournant à gauche, conduit par M. [W] [P] et assuré auprès de la société Prudence Créole. M. [X] [L] [C] conserve aujourd'hui une paraplégie complète. Par courrier du 30 septembre 2019, la société Prudence Créole informait M. [X] [L] [C] qu'elle considérait que ses fautes, à l'origine du dommage subi, étaient de nature à exclure son droit à indemnisation. Le 1er octobre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou a classé l'enquête sans suite, en raison d'une absence de preuve suffisante que l'infraction soit constituée. Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, M. [X] [L] [C], Mme [B] [L] [C], Mme [T] [D], M. [G] [Q], Mme [O] [Q], M. [J] [Q] et M. [V] [I] (ci-après les consorts [L] [C]) ont fait assigner la société Prudence Créole et la CGSSM devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou. Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a notamment : - dit que M. [X] [L] [C] n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ; - dit que M. [X] [L] [C] a droit à réparation intégrale de ses préjudices, - condamné la société Prudence Créole à verser à M. [X] [L] [C] une indemnité provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné une expertise médicale. Par déclaration du 25 avril 2024, la société Prudence Créole a formé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 14 avril 2025, la société Prudence Créole demande à la cour de : « Vu les articles R.413-17, R.414-4 I et R.414-6 I et II 1° du code de la route, Vu l'arrêté du 22 octobre 1963 relatif à la signalisation routière - Instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, Vu l'arrêté du 15 février 1988 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, Vu l'article 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, (') INFIRMER le jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 04 mars 2024 (RG 22/05516 ' n° minute 24/00013) en ce qu'il a : « Dit que Monsieur [X] [L] [C] n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, Dit que Monsieur [X] [L] [C] a droit à réparation intégrale de ses préjudices, Condamne la SA PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [X] [L] [C] une indemnité provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Ordonne une expertise médicale. Commet pour y procéder le docteur [S] [R] [H] ([Adresse 9], mail: [Courriel 1], tél : [XXXXXXXX01]) lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix. Donne à l'expert la mission suivante : (') Condamne la SA PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [X] [L] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA PRUDENCE CREOLE aux dépens de l'instance. Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ET, STATUANT A NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL Au motif que Monsieur [X] [L] [C], conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 4 mai 2019, a commis une ou plusieurs fautes à l'origine exclusive du dommage de nature à exclure tout droit à indemnisation,

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. L'article R414-4 du code de la route dispose qu'avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. L'article R414-6 du même code précise que les dépassements s'effectuent à gauche. Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche. Il ressort de l'enquête préliminaire, notamment de l'audition de plusieurs témoins : - que contrairement à ce qu'indique M. [W] [P] en ce qu'il avait actionné son clignotant 100 mètres avant de tourner à gauche et que M. [X] [L] [C] « roulait très vite », la conductrice du véhicule situé juste derrière lui, affirme pour sa part que ce dernier roulait comme elle à peu près à 30 m/h en ralentissant à son niveau « et comme personne n'arrivait, il a mis un coup de gaz pour me doubler moi et l'Audi et à ce moment-là, l'Audi a mis son clignotant pour tourner sur la gauche » ; - qu'elle confirmait à deux reprises, sur question des enquêteurs, que M. [W] [P] n'avait actionné son clignotant qu'au moment où il s'apprêtait à tourner ; - que seul un conducteur à l'arrêt à l'intersection de l'autre côté de la chaussée indique que M. [X] [L] [C] roulait « à vive allure » sans plus de précision et que M. [W] [P] avait actionné son clignotant « une soixantaine de mètres avant d'arriver à l'intersection pour tourner à gauche ». Ces témoins, réentendus dans le cadre d'un rapport d'enquête diligenté par la société Prudence Créole plus de deux mois après les faits, ont maintenu leur version. En dehors de tout autre élément de preuve, il n'est donc pas possible de déterminer si le clignotant avait ou non été actionné par M. [W] [P] avant qu'il tourne à gauche et si M. [X] [L] [C] roulait à une vitesse excessive. Il ressort par ailleurs des autres éléments produits aux débats, que la voie de circulation des véhicules impliqués est droite et prioritaire, le passage piéton se situant plus avant sur la voie, avec une bonne visibilité et séparée par une ligne discontinue, autorisant donc un dépassement. Il n'est enfin pas contesté que M. [X] [L] [C] avait lui-même actionné son clignotant. Il s'en déduit que la société Prudence Créole échoue à établir que M. [W] [P] a commis une faute. Le jugement entrepris sera confirmé. La société Prudence Créole, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux consorts [L] [C] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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