Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 5 mai 2026 — n° 24/06183
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [G] peut-il obtenir la remise en état de l'alimentation de son étang en raison du non-entretien du béal par M. [N] ?
Principe retenu
Le propriétaire d'une servitude de prise d'eau doit prouver le lien de causalité entre le non-entretien du béal et le préjudice subi. En l'absence de preuves suffisantes, la demande de remise en état et de dommages-intérêts peut être rejetée.
Faits clés
- M. [G] est propriétaire d'un étang dont l'alimentation dépend d'un béal.
- M. [N] est propriétaire d'une parcelle avec une prise d'eau pour le béal.
- M. [G] a signalé un manque d'eau dans son étang en raison du non-entretien du béal.
- Un expert a été désigné pour évaluer le préjudice allégué par M. [G].
- Le tribunal a débouté M. [G] de ses demandes de remise en état et de dommages-intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sur ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel.
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [B] [N].
La greffière, La Présidente,
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] (M. [G]) est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 3] composé de divers bâtiments et de parcelles sur lesquels se situe un étang (étang du Treillard).
M. [B] [N] (M. [N]) est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4], et sur laquelle se trouve une prise d'eau pour un béal qui traverse un certain nombre de parcelles pour aboutir à l'étang de M. [G].
En 2016, M. [G] s'est plaint que son étang n'était plus alimenté en eau en raison, selon lui, d'un non-entretien du béal de la part de M. [N].
Aucun accord amiable n'a pu être trouvé.
Par requête en date du 3 décembre 2020 déposée devant le tribunal judiciaire de Roanne, M. [G] a sollicité la remise en état de l'alimentation du béal conformément à la servitude de prise d'eau dont il bénéficie, travaux qu'il chiffre à la somme de 5.000 euros, ou à défaut la désignation d'un expert.
Par jugement avant-dire droit du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a ordonné une mesure d'expertise a'n de déterminer la réalité du préjudice allégué par M. [G] et ses causes et son origine.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes de M. [G],
- débouté M. [G] de sa demande tendant à rétablir sous astreinte l'alimentation en eau de l'étang lui appartenant,
- débouté M. [G] de sa demande tendant au paiement de la somme de 49.170 euros TTC correspondant aux frais de rétablissement de la servitude,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 25 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a concernant la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé,
- constater que « Le fait que la lettre de la servitude litigieuse désigne l'étang de [Localité 5] n'est pas de nature à priver de légitimité l'intérêt de Monsieur [H] [G] à diligenter une action aux fins de remise en état du béal dont il soutient qu'il a vocation à alimenter l'étang du Treillard qui lui appartient, ainsi que d'autres étangs jusqu'à l'étang de [Localité 5] »
En conséquence,
- déclarer recevables ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande tendant à rétablir sous astreinte l'alimentation en eau de l'étang lui appartenant,
*l'a débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 49.170 euros TTC correspondant aux frais de rétablissement de la servitude,
* l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
* a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné aux dépens,
* a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner M. [N] à rétablir l'alimentation en eau de l'étang lui appartenant et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite à la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 49.170 euros TTC correspondant aux frais de rétablissement de la servitude,
A titre infiniment subsidiaire,
- le condamner à lui verser la somme de 50.000 euros correspondant à la perte de l'alimentation en eau de l'étang,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter M. [B] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ou tendant à ' voir dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Par ailleurs, s'agissant de la contestation du rapport d'expertise dont la nullité n'est en tout état de cause pas demandée par M. [N], la cour rappelle que le rapport d'expertise judiciaire n'est qu'un moyen de preuve soumis à la discussion des parties et à l'appréciation de la juridiction qu'il éclaire sur les aspects techniques du litige, et que le fait que le rapport ne donne pas satisfaction à l'une des parties ne le rend pas pour ce seul motif contestable et partial.
Sur la fin de non recevoir
Il convient de se prononcer en premier lieu sur la fin de non recevoir soulevée par l'intimé qui curieusement, dans ses conclusions, ne la présente pas en premier chef, alors que cette fin de non recevoir doit nécessairement être examinée de manière liminaire en ce qu'elle tend à rendre l'action adverse irrecevable.
L'intimé fait ainsi valoir en appel que M. [G] se prévaut à tort du bénéfice de la servitude mentionnée dans l'acte de 1997, d'interprétation stricte, alors qu'il est propriétaire de l'étang [Localité 6] non visé par l'acte et n'en bénéficiant pas puisque la servitude a pour finalité l'irrigation des terres agricoles ; il estime que M. [G] rattache de manière artificielle son étang à cet acte et l'a détourné avec une prise d'alimentation, que l'étang lui-même n'a pas d'existence juridique, que si le béal passe sur la parcelle où se situe l'étang, M. [G] ne dispose d'aucun intérêt à agir pour faire restaurer l'alimentation d'un plan d'eau sur le fondement de la servitude susvisée. .
M. [G] affirme que son étang bénéficie des eaux du béal, qu'il existe un désaccord textuel sur la servitude.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l'article 31 du même code, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
S'agissant plus précisément de l'intérêt à agir, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que l'intérêt à agir n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé d'une action.
Ensuite, c'est également de manière pertinente que le jugement retient que le fait que la lettre de la servitude désigne l'étang de [Localité 5] n'est pas de nature à priver de légitimité l'intérêt de M. [G] à soutenir une action visant à la remise en eau du béal dont il soutient qu'il a vocation à alimenter l'étang lui appartenant ainsi que d'autres étangs.
La cour ajoute que M. [N] confond manifestement la recevabilité de l'action adverse et son bien fondé.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
Sur la demande principale
A titre principal, l'appelant expose que :
- le béal litigieux a été construit dans le seul but d'alimenter l'ensemble des étangs situés en aval de la prise d'eau, l'intimé est donc redevable de l'exécution de cette servitude d'entretien, mentionnée dans les actes authentiques, et dont il ne conteste pas l'existence,
- le rapport d'expertise confirme l'emplacement exact de la prise d'eau et l'obstruction de l'ouvrage en amont de la prise d'eau,
- le rapport d'expertise confirme que l'étang n'est plus alimenté depuis 2001, alors qu'il était plein lorsque l'intimé a acquis son terrain en 1997,
- l'intimé, qui a délibérément détruit l'ensemble des ouvrages, doit supporter l'intégralité des frais de remise en état et de mise en conformité administrative,
- à titre subsidiaire, il sollicite l'indemnisation de la perte d'alimentation en eau de son étang.
L'intimé répond que :
- l'expert a outrepassé sa mission et a manqué à son devoir d'impartialité,
- l'origine et l'emplacement de l'écoulement d'eau alimentant le béal en amont de sa parcelle ne sont pas déterminés, et rien ne démontre qu'ils se trouvent sur la parcelle lui appartenant,
- il n'a pas à entretenir la prise d'eau litigieuse pour la partie qui ne figure pas dans l'acte de vente,
- l'appelant ne démontre ni défaut d'entretien dans les termes prévus par la servitude, ni lien de causalité avec l'absence d'eau dans l'étang,
- il n'y a pas d'obstruction qui empêche l'écoulement des eaux,
- l'étang était déjà à sec avant les travaux qu'il a effectués, mais est de nouveau rempli, ce qui tend à prouver qu'il n'est pas alimenté par le bréal litigieux,
- l'étang n'a jamais eu pour vocation d'être alimenté par le béal litigieux, qui a été détourné afin d'irriguer des parcelles agricoles voisines,
- l'étang de l'appelant n'est pas mentionné dans l'acte d'acquisition, ce dernier n'a donc pas intérêt à agir.
Réponse de la cour
Sur la demande principale de rétablissement des lieux et subsidiairement de paiement des frais de rétablissement
Aux termes de l'article 637 du code civil, 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire'.
Selon l'article 644 du code civil, 'Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire'.
En l'espèce, dans l'acte d'acquisition de M. [N], il est stipulé que :
« Le béal qui traversait les fonds partagés prenant son origine dans une prise d'eau aménagée dans la parcelle commune de [Localité 4] [Cadastre 1] pour se jeter dans l'étang dit de « [Localité 5] » commune de [Localité 3], parcelle [Cadastre 2] subsistera pour l'irrigation des fonds, objet du présent partage.
Les modalités de prise d'eau, c'est-à-dire les ouvrages nécessaires, s'ils n'existent pas déjà, le volume des eaux dont la prise sera autorisée, des lieux et temps des prises d'eau seront réglés, à défaut d'accord amiable entre le bénéficiaires de la servitude, d'un commun accord ou à défaut à la requête de la partie la plus diligente par expert désigné par simple ordonnance de référé, les frais de procédure, d'expertise et si besoin était de publication foncière, seront supportés en commun, comme il est disposé pour les frais d'entretien.
Le règlement qui sera ainsi établi déterminera la répartition des charges découlant de la prise d'eau (taxes et redevances administratives, frais d'entretien des passages sur routes ou chemin, curage et entretien des berges du béal) compte tenu des superficies irriguées.
Les frais d'entretien des ouvrages particuliers faits par chaque riverain pour l'appropriation de l'eau resteront à sa charge tant que le règlement d'eau ne sera pas établi, les frais seront supportés par tous les bénéficiaires de la servitude, au prorata de la longueur du béal traversant chaque lot, le curage et l'entretien des berges du béal et des ouvrages destinés aux prises d'eau particulières seront au droit de chaque lot ou parcelle à la charge de chaque propriétaire riverain qui pour y procéder lui-même s'il le désire'.
La cour relève de manière liminaire que s'agissant du rapport d'expertise, M.
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