Cour d'appel, chambre civile section b, 5 mai 2026 — n° 25/03007
Synthèse de la décision
Question juridique
Le congé délivré par le bailleur est-il valable et justifié ?
Principe retenu
Le bailleur doit respecter les conditions de validité du congé pour mettre fin à un bail à ferme. En l'absence de justification légale, le congé peut être annulé.
Faits clés
- M. [E] [N] a donné congé à M. [X] [C] pour le 25 juillet 2020.
- M. [X] [C] a contesté le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
- Le tribunal a annulé le congé délivré par M. [E] [N].
- M. [E] [N] a hérité des parcelles par testament en 2022.
- Le bail à ferme a été conclu le 26 juillet 1975.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les conclusions déposées au nom de M. [X] [C] le 20 octobre 2025 ;
Déclare irrecevables les pièces déposées au nom de M. [X] [C] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le congé délivré par M. [E] [N] le 24 janvier 2019 ;
Ordonne le maintien de M. [X] [C] dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans, soit jusqu'au 24 juillet 2029 inclus ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des consorts [N] ;
Ordonne avant dire droit une expertise confiée à M. [Z] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- se rendre sur les lieux des parcelles louées par M. [C] aux consorts [N] ;
- décrire les éventuels désordres susceptibles de caractériser un défaut d'entretien des parcelles ;
- le cas échéant, préciser la nature et l'importance des préjudices subis par les bailleurs et proposer une base d'évaluation ;
- dans la mesure du possible, tenter de concilier les parties sans manquer d'aviser le juge chargé du contrôle des expertises en cas de succès ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission.
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
Dit que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [E] [N] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Grenoble, avant le 30 juin 2026, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens ;
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime).
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises de la cour d'appel de Grenoble ;
Dit que les parties seront reconvoquées en audience après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 26 juillet 1975, M. [V] [W] a donné à bail à ferme à M. [X] [C] des parcelles situées sur les communes de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] (Hautes-Alpes).
Suite au décès de [V] [W], sa fille [A] [W] a hérité de la propriété des parcelles. [A] [W] épouse [N] est décédée le 8 septembre 2010. M. [E] [N] a hérité des parcelles louées par testament de cette dernière du 12 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2019, M. [E] [N] a donné congé à M. [X] [C] pour le 25 juillet 2020.
Par requête enregistrée le 4 mars 2019, M. [X] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux des Hautes-Alpes pour s'opposer au congé délivré par son bailleur.
Par acte du 4 octobre 2022, M. [E] [N] a donné la nue-propriété des parcelles louées à son fils mineur, [G] [N].
Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap a :
- annulé le congé délivré par M. [E] [N] le 24 janvier 2019 ;
- débouté M. [E] [N] de sa demande de résiliation du bail à ferme du 26 juillet 1975 ;
- dit n'y avoir lieu à expertise ;
- condamné M. [E] [N] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [N] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel en date du 22 août 2025, M. [Q] [N] et Mme [O] [K], ès qualité de représentante légale de l'enfant mineur [G] [N], ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, les appelants demandent à la cour de les juger recevables et bien fondés en leur appel, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- débouter M. [X] [C] de sa contestation du congé délivré le 24 janvier 2019 ;
- dire régulier et justifié le congé délivré le 24 janvier 2019 par M. [E] [N] à M. [X] [C] s'agissant des parcelles données à bail selon acte du 26 juillet 1975 ;
- condamner M. [C] à indemniser M. [E] [N] et [G] [N] de la perte de valeur des parcelles en raison de leur défaut d'entretien, et ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, afin de chiffrer les préjudices subis en raison de cette perte de valeur ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour absence d'exploitation par M. [X]
[C] et pour absence de notification préalable au bailleur des échanges qui seraient intervenus ;
- à défaut, ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire afin d'établir si les parcelles données à bail selon acte du 26 juillet 1975 sont exploitées et entretenues, et le cas échéant chiffrer les préjudices subis en raison de la perte de valeurs desdites parcelles pour défaut d'entretien et d'exploitation ;
- en toute hypothèse, enjoindre à M. [X] [C] de libérer totalement les parcelles données à bail de tout bien lui appartenant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [X] [C], s'il n'a pas libéré totalement les parcelles dans le délai précité, à payer à M. [E] [N] et [G] [N] une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des parcelles ;
- condamner M. [X] [C] à verser à M. [E] [N] et [G] [N], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- annuler le congé délivré par M. [E] [N] le 24 janvier à M. [X] [C], locataire fermier ;
- annuler et rejeter les deux procès-verbaux de constat établis par Me [H], commissaire de justice, les 3, 4, 5 et 10 octobre 2023 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C], intimé cité à personne, n'a pas comparu ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité des conclusions de M. [C]
Selon l'article 946 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux, la procédure est orale.
En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats (Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578).
En l'espèce, alors que M. [C], régulièrement convoqué, n'a pas comparu en personne à l'audience et n'y était pas représenté, les conclusions notifiées par RPVA antérieurement à cette audience, qui n'ont pas été soutenues, sont irrecevables. Il en est de même des pièces déposées au greffe.
2. Sur la validité du congé
Moyens des parties
Les consorts [N] expliquent que le congé a été délivré au motif que les terres ne sont pas exploitées par M. [C]. Ils soutiennent que l'absence de numérotation précise des parcelles exploitées est due à ce fait et que de surcroît cette absence n'était pas de nature à induire le preneur en erreur.
Réponse de la cour
L'article L. 411-54 du code rural prévoit :
« Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans. »
L'article L. 411-31 du code rural prévoit :
« I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. »
Les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné (3e Civ., 11 décembre 1991, n° 90-18.420).
En l'espèce, le congé notifié le 29 janvier 2019 par M. [N] comporte les éléments suivants :
« Vous êtes titulaire d'un bail à ferme portant sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 4] (Hautes-Alpes), [Localité 7] (Hautes-Alpes), [Localité 6] (Hautes-Alpes) et [Localité 5] (Hautes-Alpes), en date du 26 juillet 1975, enregistré à la recette des impôts d'[Localité 8] le 29 juillet 1975, pour une durée de neuf années consécutives ayant pris effet le 26 juillet 1975, lequel se poursuit depuis par tacite reconduction et vient à expiration le 25 juillet 2020.
Le requérant entend se prévaloir des dispositions des articles L. 411-53 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui lui donne le droit de s'opposer au renouvellement du bail à ferme.
Par le présent acte, le requérant vous donne congé pour la date du 25 juillet 2020 (samedi vingt-cinq juillet deux mille vingt) des parcelles louées lui appartenant pour les avoir héritées de sa maman, Mme [A] [N].
Cette décision est justifiée par la non exploitation des terres louées appartenant au requérant. »
Aux termes d'un constat de commissaire de justice en date du 16 août 2018, réalisé à la demande de M. [E] [N], il a été procédé à des constatations concernant des parcelles (non identifiées) situées au lieu-dit '[Localité 9]' à [Localité 4] (Hautes-Alpes). Ces constatations sont les suivantes :
- « Depuis le hameau [Localité 10], j'ai constaté que plusieurs champs situés au lieu-dit '[Localité 9]' et au Nord de deux chalets d'alpage ne sont pas fauchés » ;
- « Tout autour de ces parcelles l'herbe a été coupée.A l'oeil nu on peut voir une importante différence de couleur entre les champs fauchés qui sont verts et dont l'herbe est coupée et les autres champs qui n'ont pas été fauchés. Sur ces parcelles l'herbe est haute et jaunie. » ;
- « à la lisière nord de ces parcelles non fauchées, une forêt de mélèzes s'étend sur plusieurs hectares ».
Ces constatations, qui se sont limitées à une petite partie des parcelles louées par M. [C], ne permettent pas de conclure que l'ensemble des parcelles ne sont pas entretenues, le preneur ayant pu faire le choix de ne pas faucher l'herbe ou de la faucher tardivement. Elles ne sont de surcroît pas concomitantes au congé, donné plusieurs mois plus tard.
En tout état de cause, il n'est pas établi que les conditions d'entretien de l'ensemble des parcelles visées par le bail étaient dommageables pour le fonds au jour de la notification du congé.
Il n'est ainsi pas justifié de l'un des motifs de refus de renouvellement du bail visé par l'article L. 411-31.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le congé délivré par M. [N] le 24 janvier 2019 et y ajoutant d'ordonner le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans, soit jusqu'au 24 juillet 2029.
3. Sur la demande de résiliation du bail
Moyens des parties
M. [N] et Mme [K] demandent à la cour de prononcer la résiliation du bail pour absence d'exploitation et pour absence de notification préalable au bailleur des échanges qui seraient intervenus. Ils soutiennent que M. [C] prétend que des échanges de parcelles sont intervenus et qu'il aurait dû leur être notifié le projet d'échange. Ils estiment être dans l'incapacité totale de savoir quel agriculteur exploiterait telle parcelle dont ils sont propriétaires. Ils estiment leur préjudice caractérisé par l'absence totale d'entretien et d'exploitation des parcelles.
A défaut, M. [N] et Mme [K] demandent à la cour d'ordonner une expertise afin d'établir si les parcelles données à bail sont exploitées et entretenues, et le cas échéant de chiffrer les préjudices subis en raison de la perte de valeurs desdites parcelles.
Réponse de la cour
- sur l'absence de notification d'échanges ou locations de parcelles :
L'article L.
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