MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la provision au titre de la dette locative
Moyens des parties
La bailleresse fait valoir que les locaux loués sont soumis à la législation des logements conventionnés appartenant aux organismes d'HLM et que le contrat est établi en application de la convention conclue entre le bailleur et l'Etat. Elle explique ainsi que le loyer pouvait être indexé au 1er janvier 2024 avant la première année du contrat de bail et que les provisions pour charges étaient dues. Elle ajoute, s'agissant du supplément de loyer solidaire, que cette somme est due, M. [D] n'ayant pas répondu à l'enquête annuelle permettant de bénéficier du dispositif. Relativement aux autres frais, la bailleresse indique qu'ils étaient contractuellement dus.
Réponse de la cour
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 442-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les loyers pratiqués pour les logements des organismes d'habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier, dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
L'article 4 du contrat de bail stipule que 'le loyer est calculé conformément à la règlementation en vigueur. Il peut varier de plein droit sur simple avis porté à la connaissance du locataire et sans qu'il soit nécessaire, pour le bailleur, de dénoncer le contrat de location. La variation de plein droit du loyer aura lieu conformément aux clauses de la convention passée entre le bailleur et l'Etat et visée à l'article 2 du présent contrat.
La variation s'applique à la totalité du loyer convenu, c'est-à-dire au loyer du logement et, le cas échéant, à ses annexes.
Le bailleur demande annuellement au locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer de solidarité (SLS), le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. Le locataire est avisé que, dans le cas où ses ressources viendraient à excéder le plafond règlementaire, le bailleur perçoit du locataire, en plus du loyer, un supplément de loyer de solidarité (SLS) dans les conditions définies par l'article l 441-3 au code de la construction et de l'habitation.
Ce dispositif du SLS n'est pas applicable dans les zones géographiques définies par la règlementation en vigueur.
En cas de non-réponse à l'enquête annuelle, et au-delà d'un certain seuil fixé par la loi, ce supplément de loyer, est obligatoire et exigible selon les mêmes modalités que le loyer.
Conformément à la législation en vigueur, le locataire est avisé qu'à défaut de réponse dans les délais prescrits, la loi et le règlement prévoient des frais de dossier ainsi qu'un supplément, de loyers liquidé provisoirement.
[...] Le bailleur est fondé à demander au locataire, en plus du loyer et, le cas échéant, du supplément de loyer de solidarité, le règlement des charges récupérables.
Une provision sur le montant de ces charges est exigible chaque mois payable en même temps que le loyer et versée à valoir sur les comptes d'apurement annuel. La provision mensuelle sur charges peut être révisée à tout moment pour tenir compte de l'augmentation des dépenses, sous réserve pour le bailleur d'en donner les justifications au locataire.'
En l'espèce, la bailleresse, actualisant sa créance, sollicite en cause d'appel le paiement par M.[D] de la somme provisionnelle de 13 258,48 euros au titre de l'arriéré locatif dû à la date du 5 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 non inclus.
Il ressort des dispositions précitées et des stipulations contractuelles que c'est à tort que le premier juge a retenu que le montant des échéances de loyer sera le montant contractuel indiqué au bail, soit 376,41 euros.
En effet, c'est à juste titre que la bailleresse soutient qu'elle pouvait procéder à l'indexation du loyer au 1er janvier 2024, avant la première année du contrat de bail conformément à l'article 442-1 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort en outre des pièces du dossier (pièces 10 et 12) que cette indexation a été portée à la connaissance du locataire.
Relativement aux charges, l'article 23 dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions.
Il ressort du contrat de bail (pièce 1) que M. [D] était tenu outre le loyer initial de 376,41 euros au paiement des provisions pour charge. Le montant de ces provisions était porté à la connaissance du locataire par l'annexe 1 (pièce 9) et fixé à la somme de 144,88 euros.
S'agissant du supplément loyer solidarité, l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
Il ne s'agit ni d'un loyer ni d'une charge locative, mais d'une redevance dont une partie est reversée par les bailleurs sociaux à l'État, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.
L'article L. 441-11 du même code dispose que l'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement est passible d'une pénalité égale à un certain pourcentage des sommes exigibles et non mises en recouvrement et recouvrée par l'Etat.
En l'espèce, la bailleresse produit un courrier (pièce n°14) par lequel elle notifie au locataire que l'avis d'imposition communiqué ne correspond pas à celui établi au titre de l'année 2024 pour les revenus perçus en 2023. Elle l'avertit que, à défaut de transmission des documents conformes, des frais de dossier à hauteur de 25 euros et un supplément de loyer de solidarité serait appliqué à compter du mois de janvier 2025. Ce document n'étant pas daté et ne précisant aucun délai au locataire pour répondre conformément aux dispostions précités, ne permet pas à la cour d'apprécier si l'application du supplément dès janvier 2025 était justifiée.
Partant, il conviendra de déduire du décompte le montant du supplément de solidarité tout comme les frais de dossier à hauteur de 25 euros. Pareillement les frais de rejet à hauteur de 1,71 euros seront déduits.
En conséquence, l'obligation de M. [D] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 684,61 euros (13 258,48 - ((257,96 x 6) - 25 - 1,71).
Il convient de condamner M. [H] [D] au paiement de ladite somme provisionnelle de 11 684,61 euros, l'ordonnance entreprise étant donc réformée de ce chef.
Sur les délais et la suspension de la clause résolutoire
Moyens des parties