MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et sur la nullité subséquente du jugement
En application de l'article 467, alinéa 3 du code civil, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité.
Selon l'article 468, alinéa 3, du code civil du même code, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Par ailleurs, conformément à l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité (1re Civ., 23 février 2011, n° 09-13.867 ; 1re Civ., 8 juin 2016, n° 15-19.715).
Enfin, selon l'article 444 du code civil, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
En l'espèce, selon jugement du 5 janvier 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a placé M.[Y] sous curatelle renforcée et à désigné Mme [E] et/ou Mme [L], MJPM au Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI) en qualité de curatrice.
Il est également constant que la société CA Consumer Finance a omis de faire signifier à la curatrice de M. [U] l'assignation délivrée à l'encontre de ce dernier le 27 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
A ce titre, le moyen tiré de l'inopposabilité du jugement de curatelle du fait de l'absence de publication de celui-ci est inopérant, alors qu'il ressort des correspondances échangées entre la société CA Consumer Finance et Mme [H], mandataire judiciaire à la protection des personnes au Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI), que cette dernière l'a informée le 12 avril 2021 de la mesure de protection prise à l'égard de M. [U], ce dont il résulte que l'intimée en a donc eu personnellement connaissance.
Il résulte de ce qui précède que l'acte introductif d'instance du 27 février 2023 est nul sans que l'intervention volontaire du curateur en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité, ne soit de nature à régulariser cette nullité.
M.[U] est donc également bien fondé à solliciter la nullité subséquente du jugement rendu 5 août 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Sur l'effet dévolutif
Par exception à l'article 562 du même code, si la demande d'annulation du jugement, sollicitée par l'appelant, procède d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance devant le premier juge, l'appel est en principe dépourvu d'effet dévolutif.
Cependant, en dépit de l'annulation de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif de l'appel annulation doit être rétabli si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel, dès lors qu'en concluant ainsi au fond, l'appelant a renoncé au premier degré de juridiction (Cass 2ème civ., 23 nov 2006, n° 05-12.902 ; Cass 3ème civ., 15 déc 2016, n° 15-22.416).
En l'espèce, M. [U] n'a pas conclu au fond devant la cour d'appel, ce qui empêche de rétablir l'effet dévolutif de l'appel annulation et conduit la cour à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société CA Consumer Finance doit supporter les dépens d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés.