MOTIFS
Sur le vice du consentement
Conformément à l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En outre, en application de l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Lorsque la promesse synallagmatique de vente ne reporte pas la formation mais seulement les effets de la vente au terme suspensif qu'est le jour de l'acte authentique, celui-ci demeure une simple réitération, au sens strict, pour de purs besoins d'opposabilité et si des aléas demeurent, ils sont intégrés sous forme de conditions suspensives, lesquelles ne portent pas, par définition sur les éléments essentiels du contrat sur lesquels les contractants sont déjà d'accord ( Civ. 3e, 22 oct. 2015, n° 14-20.096).
Dans ces hypothèses, la promesse de vente vaut vente (Civ. 3e, 28 mai 1997, n° 95-20.098). Le consentement donné ne peut alors plus être repris et les vices du consentement s'apprécient donc logiquement au jour de la promesse et pas de l'acte authentique.
Il en va différemment lorsque par une interprétation souveraine de la volonté des parties, il résulte, par exemple, des termes de la promesse et de l'acte de vente que la situation locative a été érigée en élément déterminant du consentement des parties, de sorte que dans ce cas, l'appréciation du vice se fait au jour de la vente définitive ( Civ. 3e, 16 sept. 2021, n° 20-19.229).
Enfin, selon la Cour de cassation, la victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil (auparavant de l'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), d'autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code) ( Ch. mixte., 29 octobre 2021, n° 19-18.470).
En l'espèce, selon acte sous seing privé du 11 octobre 2021, M. [X] et Mme [J] ont régularisé avec M. [L] [W] [U] une promesse synallagmatique de vente désignée « compromis » portant sur un bien situé [Adresse 10], moyennant un prix de 35.000 € sous plusieurs conditions suspensives.
L'acte comporte une clause intitulée « biens objet de la vente » stipulant ainsi qu'il suit « bien victime du séisme du 11 novembre 2019, arrêté de péril en cours à lever après travaux, voir rapport expert. Les vendeurs conservent le montant de l'assurance, le prix de la maison tient compte de cela ».
L'acte comporte également une clause intitulée « sinistres indemnisés au titre d'une catastrophe naturelle ou technologique », stipulant ainsi qu'il suit : « les biens objet des présentes ont subi en novembre 2019 le sinistre suivant : séisme. Ce sinistre a donné lieu au versement d'une indemnité au titre d'une assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques, ce dont l'acquéreur reconnaît avoir été informé. Rapport d'expert annexé au présent. Si entre la signature des présentes et leur réitération par acte authentique, le vendeur était informé de tout sinistre de la nature de ceux visés ci-dessus survenu pendant la période où il a été propriétaire, il s'oblige à en informer par écrit l'acquéreur en précisant la cause du sinistre ».
L'acte authentique de réitération a été reçu le 15 décembre 2021 par Me [F] [H], notaire au sein de l'Office notarial de la [Adresse 8] à [Localité 10], lequel comporte une clause rédigée comme suit : « précision est ici faite que les biens et droits immobiliers vendus ont été sinistrés par le séisme survenu le 11 novembre 2019. Demeurera ci-annexé le rapport définitif établi par le cabinet Hudault ' Bureau de [Localité 11], [Adresse 11], le 2 février 2021.Un arrêté d'évacuation a été rendu par le maire de [Localité 10] le 20 novembre 2019 sous le numéro 2019/289. Une copie demeure ci-annexée. Le vendeur déclare que l'indemnité immédiate lui a d'ores et déjà été versée par la compagnie d'assurances. Il est entendu entre les parties que le bien objet des présentes soit vendu en l'état à charge pour l'acquéreur de réaliser ou faire exécuter des travaux, le tout à sa charge exclusive sans recours contre le vendeur et sans versement de l'indemnité immédiate déjà perçue. Toutefois, l'acquéreur subroge le vendeur dans le versement de l'indemnité différée de 68.783,44 €, il conviendra qu'il adresse à l'assurance les factures justifiant des travaux effectués ».
Il est admis par les parties que Mme [J] et M. [X] ont été remplis de leurs droits par acceptation d'une offre définitive du 1er mars 2021 d'un montant de 127.000€, de sorte qu'il n'existe pas d'indemnité différée, contrairement à la mention figurant dans l'acte authentique de réitération de la vente du bien immobilier litigieux du 15 décembre 2021.
M. [W], qui se prévaut de l'article 1137 du code civil relatif au dol, soutient que son consentement a été vicié par la mention de l'existence d'une indemnité différée dans l'acte authentique de réitération de la vente et fait grief à M. [X] et à Mme [J] de lui avoir ainsi laissé croire qu'il bénéficierait de cette indemnité.
A ce titre, la promesse synallagmatique de vente régularisé entre les parties le 11 octobre 2021 stipule cependant ainsi qu'il suit : « sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu'elles contiennent, les présentes lient les parties définitivement ».
Il s'en déduit que le consentement des parties a été donné définitivement lors de la promesse de vente, de sorte que l'existence du vice résultant de ce que M. [W] pensait bénéficier d'une indemnité différée s'apprécie au jour de ladite promesse et ce dernier ne peut donc utilement se prévaloir des déclarations figurant dans l'acte réitératif du 15 décembre 2021 afin de caractériser l'existence d'un vice affectant son consentement, lequel a été donné antérieurement, le 11 octobre 2021, de manière définitive.
M. [W] n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de M. [X] et de Mme [J] sur le fondement du dol.
Il convient donc de le débouter de sa demande de condamnation de M.[X] et de Mme [J] à lui payer la somme de 68.783,44 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et de la somme de 10.500 € pour le préjudice moral sur le fondement de ce vice du consentement, seul fondement invoqué par l'appelant à l'encontre de ses vendeurs.
Sur la subrogation
En application de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.le 1er mars
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts que la cour adopte en l'absence d'autres moyens soulevés en cause d'appel au soutien de la demande de condamnation de l'assureur, que les premiers juges ont retenu que M. [W] [U] ne peut bénéficier de plus de droits que les vendeurs dans les droits desquels il est subrogé, alors que M.