MOTIFS
Sur la perte de gains professionnels actuels
Elle vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire et peut être totale ou partielle selon les périodes.
M.[T] allègue qu'il travaillait en intérim lorsqu'il a été victime de son accident de moto.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé en détaillant précisément les pièces sur lesquelles il s'appuyait que M.[T] ne fournissait aucune pièce sur son salaire de référence en 2017, qu'il a dès lors pris en compte le revenu annuel le plus récent, à savoir celui de 2016, et fixé en conséquence un salaire de référence mensuel à 604 euros.
En cause d'appel, et alors que le jugement déféré faisait état des pièces manquantes à l'appui des affirmations de l'appelant, ce dernier ne communique toujours pas le moindre document justificatif relatif tant au contrat d'intérim allégué qu'à son revenu de référence pour l'année 2017.
Le premier juge a rappelé les sommes que M.[T] aurait dû percevoir, à savoir 23169, 63 euros, calculé les sommes réellement perçues et c'est à juste titre que, constatant que ces dernières étaient finalement supérieures à celles auxquelles il aurait pu prétendre, il en a déduit qu'il ne justifiait d'aucune perte de gains professionnels actuels, le jugement sera confirmé.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les indemnités correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment rappelés, dès lors que M.[T] ne justifie pas du fait qu'il travaillait lors de son accident, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait perçu d'une part des salaires supplémentaires et d'autre part d'une surcote de sa pension de retraite.
Le premier juge a justement relevé que les pensions de retraite perçues par M.[T] étaient supérieures à son salaire de référence, et que l'intéressé ne subissait de ce fait aucune perte au titre de ses gains professionnels futurs, le jugement sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a commis une erreur manifeste de plume en allouant à M.[T] la somme de 21036, 33 euros au titre du déficit fonctionnel «'temporaire'», étant observé que ce poste est classé parmi les préjudices extra-patrimoniaux permanents et que la motivation visait bien le déficit fonctionnel permanent.
S'agissant de la somme allouée, il n'est pas contesté que la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et en tout état de cause, cette pension n'a été versée que jusqu'au 1er juin 2019, date à laquelle M.[T] n'était pas encore consolidé.
L'expert amiable a retenu un taux de 20'%. Compte tenu de l'âge de la victime, il convient de retenir une valeur du point à 1540 euros, soit une somme de 30800 euros.
Au regard du contrat, l'indemnité à verser doit être réduite de moitié puisque M.[T] était alcoolisé. La société GMF sera donc condamnée à lui verser la somme de 15400 euros, le jugement sera infirmé sur ce point.
M.[T] qui succombe à l'instance d'appel sera condamné aux dépens d'appel.