Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre civile section b, 5 mai 2026 — n° 24/03206

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il refuser d'indemniser un sinistre au motif que l'assuré ne fournit pas de justificatifs de paiement en espèces ?

Principe retenu

L'assureur ne peut refuser d'indemniser un sinistre au seul motif que l'assuré ne fournirait pas de justificatifs du versement allégué de la somme en espèces, dès lors que la qualité d'assuré n'est pas contestée. Aucune déchéance de garantie n'est encourue dans ce cas.

Faits clés

  • Contrat d'assurance conclu le 28 avril 2021 pour un véhicule MINI JCW Ultimate.
  • Vol du véhicule survenu dans la nuit du 16 au 17 octobre 2021.
  • Véhicule retrouvé le 19 octobre 2021.
  • Refus d'indemnisation par ACM en raison de circonstances jugées erronées.
  • Assignation de M. [Y] contre ACM pour obtenir 20 000 euros d'indemnisation.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1103 du code civil article 1104 du code civil article 1170 du code civil article 1353 du code civil article 2274 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau, Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à payer à M.[Y] la somme de 17000 euros en indemnisation de son préjudice, Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à payer à M.[Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD aux dépens, distraits au profit de la SELARL Zenou & associés, Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat d'assurance conclu auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) en date du 28 avril 2021, Monsieur [Y] a fait assurer son véhicule MINI JCW Ultimate, acquis le 26 avril 2021, immatriculé [Immatriculation 1]. M.[Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 1] pour le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 16 au 17 octobre 2021, et a déclaré le sinistre à son assurance. Le véhicule a été retrouvé le 19 octobre 2021. À la demande d'ACM, un examen amiable du véhicule a été réalisé par Monsieur [I] du Cabinet Expertise & concept. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2022, la société ACM a convoqué Monsieur [Y] à une réunion d'expertise contradictoire le 8 avril 2022. L'expertise a été menée par Turboprog, assisté par un huissier de justice. Par courrier en date du 9 mai 2022, ACM a indiqué à Monsieur [Y] qu'elle refusait la prise en charge de son sinistre, les circonstances de ce dernier étant selon elle erronées. Monsieur [Y] a alors missionné Monsieur [G] [E], expert, et ce dernier a rendu son rapport le 27 octobre 2022. Monsieur [Y] a assigné le 27 juillet 2023 la société Assurances du Crédit Mutuel aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de son véhicule, outre le paiement des frais de l'instance. Par jugement rendu en date du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : -débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, -condamné Monsieur [Y] aux dépens, -condamné Monsieur [Y] à verser à la société Assurance du Crédit Mutuel une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration en date du 6 septembre 2024, M.[Y] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2025, M.[Y] demande à la cour de: Vu l'article 1103, 1104, 1170, 1353 et 2274 du code civil, Vu les pièces, Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire du véhicule EF 724 ZQ et de ces clés, de nature à déterminer si le véhicule a pu être dérobé sur un plateau. Infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant derechef, Dire et juger Monsieur [Y] recevable et fondé en ses demandes, Par conséquent, A titre principal : Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 20 000,00 euros au titre de la prise en charge de son sinistre s'agissant du vol de son véhicule, A titre subsidiaire : Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 17 000,00 euros au titre de la prise en charge de son sinistre s'agissant du vol de son véhicule, En tout état de cause : Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris la facture de 950,00 TTC relative à l'expertise de Monsieur [G] [E], distraits au profit de la SELARL Zenou & associés, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M.[Y] s'appuie sur les constatations effectuées par l'expert M.[E]. Il déclare que faute de pouvoir affirmer et prouver qu'il n'y a pas eu de vol, la société ACM doit l'indemniser. Il fait valoir que le rapport de la société Turboprog et le constat d'huissier ne lui ont jamais été transmis , ni à Monsieur [E] malgré plusieurs demandes, de sorte qu'il est impossible de les contester, et ce en parfaite violation du principe du contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la matérialité du vol Il appartient à M.[Y] de démontrer que son véhicule a fait l'objet d'un vol s'agissant du champ de la garantie. Selon les conditions générales, sont garantis les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par': -effraction mécanique du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c'est-à-dire, cumulativement': -l'effraction de l'habitacle ou du coffre et -le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement'; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome'; -effraction électronique du véhicule, constatée et attestée par expertise, ayant permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome'; L'effraction de l'habitacle ne fait pas l'objet de contestations. L'expert M.[E] énonce que selon M.[B], mécanicien au garage BJF Motors, au 28 octobre 2021, jour de l'examen du véhicule par la société Expertise & concept, mandatée par l'assureur, la colonne de direction était fracturée. Il ajoute que le neiman est absent et que la colonne de direction est libre en rotation. Au fond du logement du neiman se trouve une pièce métallique qui présente un alésage de forme rectangulaire. M. [E] indique distinguer à ce niveau une bavure (photographie à l'appui) que ne remarque pas M.[I]. M.[I] introduit un tournevis dans cet alésage, sans parvenir à tourner la pièce. M.[Y] énonce que le 8 avril 2022, la société Turboprog a également introduit un tournevis et que c'est elle qui a déposé la partie électrique du neiman. M.[E] a en outre indiqué que les deux clés qui lui ont été remises et qui ont été lues sur deux lecteurs homologués par le constructeur sont muettes. L'expertise réalisée le 28 octobre 2021 indiquait': «'le volant est absent. Des débris de verre sont au sol au niveau de la vitre avant gauche. Les éléments sont démontés proprement. Aucun faisceau n'est coupé. Le canon antivol est absent sans dégât. Tous les organes de mécanique et carrosserie avant sont démontés avec précaution, aucune durite, faisceau ou câble n'est coupé pour le démontage. A l'aide d'un booster, sans les clés, il est relevé un kilométrage de 65580 km'». Le procès-verbal d'huissier établi le 8 avril 2022 constate la présence de griffures à l'intérieur du contacteur de démarrage et il constate que le disque de direction du volant est mobile, constat qui corrobore celui de M.[E] au sujet de la bavure repérée, tout comme les propos de M.[B] qui faisaient état d'une fracture de la colonne de direction. Les propos de M.[E] sont certes très virulents à l'encontre de la société Turboprog, toutefois l'intervention du 8 mars 2022 a été mentionnée par le responsable du parc GPA, là où le véhicule a été entreposé depuis le 19 novembre 2021, sans jamais être formellement démentie et hors tout débat contradictoire. Par ailleurs, les propos qu'il relate de M.[I] ne sont pas démentis or ce dernier énonce selon M.[E] qu'il n'avait pas relevé d'effraction mécanique parce que le neiman n'était plus présent. En outre, la société ACM reste taisante sur le fait que tant le rapport de Turboprog établi suite à la visite contradictoire du 8 avril 2022 que le constat d'huissier n'ont pas été transmis à l'expert mandaté par M.[Y]. De même, elle n'explique pas la teneur des propos du responsable du parc GPA sur l'intervention de la société Turboprog le 8 mars 2022. Au demeurant, force est de constater que le rapport Turboprog n'est pas versé aux débats. S'agissant des clés, elles ont été lues sur deux lecteurs homologués par le constructeur et sont muettes, ce qui est contradictoire avec le constat de M.[I]. En conséquence, quand bien même les propos de l'expert M.[E] sont effectivement virulents, cela ne remet pas en cause la pertinence de ses observations, corroborées par d'autres, et les conditions cumulatives posées par le contrat sont remplies. S'agissant du nombre de kilomètres effectués, la version de M.[E] qui estime que le véhicule a pu être déplacé grâce à un plateau de remorquage est corroborée par les constats effectués sur ce véhicule et relatés par la société Expertise concept, à savoir une découpe très propre des différents éléments, tous les organes de mécanique et carosserie ayant été démontés avec précaution. La localisation du véhicule lorsqu'il a été retrouvé va également dans le sens de cette hypothèse puisqu'un tel comportement impliquait de pouvoir se trouver dans un lieu à l'abri des regards et donc pas devant un domicile. En conséquence, il convient de dire que M.[Y] rapporte la preuve de l'existence d'un vol. Les demandes relatives à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire sont sans objet. Sur la déchéance de garantie La société ACM soulève la déchéance de garantie au motif que M.[Y] a menti sur les circonstances d'achat du véhicule ainsi que son prix. Elle se fonde sur l'article L.561-10-2 du coodde monétaire et financier. Selon cet article, les personnes mentionnées à l'article'L. 561-2'effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. La société ACM se fonde sur le fait que le véhicule aurait été payé en espèces et considère que les deux attestations selon lesquelles la vente des motos aurait permis d'acquérir le véhicule ne sont pas probantes. Toutefois, elle ne produit pour sa part qu'un échange de mails avec une personne présentée comme étant M.[W] [N], mais elle ne communique pas la copie d'une pièce d'identité de ce dernier et cette pièce est totalement dépourvue de valeur probante. En outre, il résulte des articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, et l'article 1134, devenu 1103, du code civil, que l'assureur ne peut refuser d'indemniser le sinistre au seul motif que l'assuré ne fournirait pas de justificatifs du versement allégué de la somme de 17000 euros en espèces dès lors qu'il s'agit d'un motif inopérant tiré de la qualité de la possession sur le véhicule sinistré,' alors que par ailleurs, la qualité d'assuré de M.[Y] n'est pas contestée (Cass 2e civ 31 août 2022, 20-16.701). En conséquence, aucune déchéance de garantie de garantie n'est encourue. La société Assurances du Crédit Mutuel-IARD sera condamnée à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 17 000,00 euros au titre de la prise en charge de son sinistre s'agissant du vol de son véhicule. La société Assurances du Crédit Mutuel-IARD sera condamnée aux dépens, distraits au profit de la SELARL Zenou & associés. La somme de 950 euros relative à l'expertise de M.[E] relève des frais irrépétibles, ladite expertise n'ayant pas été diligentée par une juridiction.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.