MOTIFS
Sur la matérialité du vol
Il appartient à M.[Y] de démontrer que son véhicule a fait l'objet d'un vol s'agissant du champ de la garantie.
Selon les conditions générales, sont garantis les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par':
-effraction mécanique du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c'est-à-dire, cumulativement':
-l'effraction de l'habitacle ou du coffre
et
-le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement'; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome';
-effraction électronique du véhicule, constatée et attestée par expertise, ayant permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome';
L'effraction de l'habitacle ne fait pas l'objet de contestations.
L'expert M.[E] énonce que selon M.[B], mécanicien au garage BJF Motors, au 28 octobre 2021, jour de l'examen du véhicule par la société Expertise & concept, mandatée par l'assureur, la colonne de direction était fracturée.
Il ajoute que le neiman est absent et que la colonne de direction est libre en rotation. Au fond du logement du neiman se trouve une pièce métallique qui présente un alésage de forme rectangulaire. M. [E] indique distinguer à ce niveau une bavure (photographie à l'appui) que ne remarque pas M.[I]. M.[I] introduit un tournevis dans cet alésage, sans parvenir à tourner la pièce.
M.[Y] énonce que le 8 avril 2022, la société Turboprog a également introduit un tournevis et que c'est elle qui a déposé la partie électrique du neiman.
M.[E] a en outre indiqué que les deux clés qui lui ont été remises et qui ont été lues sur deux lecteurs homologués par le constructeur sont muettes.
L'expertise réalisée le 28 octobre 2021 indiquait': «'le volant est absent. Des débris de verre sont au sol au niveau de la vitre avant gauche. Les éléments sont démontés proprement. Aucun faisceau n'est coupé. Le canon antivol est absent sans dégât. Tous les organes de mécanique et carrosserie avant sont démontés avec précaution, aucune durite, faisceau ou câble n'est coupé pour le démontage. A l'aide d'un booster, sans les clés, il est relevé un kilométrage de 65580 km'».
Le procès-verbal d'huissier établi le 8 avril 2022 constate la présence de griffures à l'intérieur du contacteur de démarrage et il constate que le disque de direction du volant est mobile, constat qui corrobore celui de M.[E] au sujet de la bavure repérée, tout comme les propos de M.[B] qui faisaient état d'une fracture de la colonne de direction.
Les propos de M.[E] sont certes très virulents à l'encontre de la société Turboprog, toutefois l'intervention du 8 mars 2022 a été mentionnée par le responsable du parc GPA, là où le véhicule a été entreposé depuis le 19 novembre 2021, sans jamais être formellement démentie et hors tout débat contradictoire.
Par ailleurs, les propos qu'il relate de M.[I] ne sont pas démentis or ce dernier énonce selon M.[E] qu'il n'avait pas relevé d'effraction mécanique parce que le neiman n'était plus présent.
En outre, la société ACM reste taisante sur le fait que tant le rapport de Turboprog établi suite à la visite contradictoire du 8 avril 2022 que le constat d'huissier n'ont pas été transmis à l'expert mandaté par M.[Y]. De même, elle n'explique pas la teneur des propos du responsable du parc GPA sur l'intervention de la société Turboprog le 8 mars 2022.
Au demeurant, force est de constater que le rapport Turboprog n'est pas versé aux débats.
S'agissant des clés, elles ont été lues sur deux lecteurs homologués par le constructeur et sont muettes, ce qui est contradictoire avec le constat de M.[I].
En conséquence, quand bien même les propos de l'expert M.[E] sont effectivement virulents, cela ne remet pas en cause la pertinence de ses observations, corroborées par d'autres, et les conditions cumulatives posées par le contrat sont remplies.
S'agissant du nombre de kilomètres effectués, la version de M.[E] qui estime que le véhicule a pu être déplacé grâce à un plateau de remorquage est corroborée par les constats effectués sur ce véhicule et relatés par la société Expertise concept, à savoir une découpe très propre des différents éléments, tous les organes de mécanique et carosserie ayant été démontés avec précaution.
La localisation du véhicule lorsqu'il a été retrouvé va également dans le sens de cette hypothèse puisqu'un tel comportement impliquait de pouvoir se trouver dans un lieu à l'abri des regards et donc pas devant un domicile.
En conséquence, il convient de dire que M.[Y] rapporte la preuve de l'existence d'un vol.
Les demandes relatives à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire sont sans objet.
Sur la déchéance de garantie
La société ACM soulève la déchéance de garantie au motif que M.[Y] a menti sur les circonstances d'achat du véhicule ainsi que son prix.
Elle se fonde sur l'article L.561-10-2 du coodde monétaire et financier.
Selon cet article, les personnes mentionnées à l'article'L. 561-2'effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
La société ACM se fonde sur le fait que le véhicule aurait été payé en espèces et considère que les deux attestations selon lesquelles la vente des motos aurait permis d'acquérir le véhicule ne sont pas probantes.
Toutefois, elle ne produit pour sa part qu'un échange de mails avec une personne présentée comme étant M.[W] [N], mais elle ne communique pas la copie d'une pièce d'identité de ce dernier et cette pièce est totalement dépourvue de valeur probante.
En outre, il résulte des articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, et l'article 1134, devenu 1103, du code civil, que l'assureur ne peut refuser d'indemniser le sinistre au seul motif que l'assuré ne fournirait pas de justificatifs du versement allégué de la somme de 17000 euros en espèces dès lors qu'il s'agit d'un motif inopérant tiré de la qualité de la possession sur le véhicule sinistré,' alors que par ailleurs, la qualité d'assuré de M.[Y] n'est pas contestée (Cass 2e civ 31 août 2022, 20-16.701).
En conséquence, aucune déchéance de garantie de garantie n'est encourue.
La société Assurances du Crédit Mutuel-IARD sera condamnée à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 17 000,00 euros au titre de la prise en charge de son sinistre s'agissant du vol de son véhicule.
La société Assurances du Crédit Mutuel-IARD sera condamnée aux dépens, distraits au profit de la SELARL Zenou & associés.
La somme de 950 euros relative à l'expertise de M.[E] relève des frais irrépétibles, ladite expertise n'ayant pas été diligentée par une juridiction.