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Cour d'appel, chambre civile section b, 5 mai 2026 — n° 24/02850

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société L'Auxiliaire doit-elle garantir la SARL Qualitypose pour les préjudices subis par M. [E] et la SCI [E] 55 ?

Principe retenu

La garantie d'un assureur peut être exclue en raison de fautes commises par l'assuré dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Les exclusions de garantie doivent être clairement stipulées dans les conditions générales du contrat d'assurance.

Faits clés

  • M. [E] et la SCI [E] 55 ont acquis un immeuble pour des travaux de réhabilitation.
  • La SARL Qualitypose a abandonné le chantier avant sa réception.
  • Des fautes ont été constatées dans l'exécution des travaux par la SARL Qualitypose.
  • Les préjudices incluent des travaux de reprise et des dommages immatériels dus à un retard de 23 mois.
  • Les préjudices relèvent des exclusions de garantie des conditions générales de la société L'Auxiliaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la SA QBE Europe SA/NV à payer à la SA MIC insurance company la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA QBE Europe SA/NV à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA QBE Europe SA/NV aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [E] et la SCI [E] 55 ont acquis un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7] (Drôme), dans lequel des travaux de réhabilitation ont été entrepris. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : - la société BEC Nomy, venant aux droits de la société AMO conseils, en qualité de maître d'oeuvre au titre d'une mission complète, assurée auprès de la compagnie MIC insurance company du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, puis auprès de la compagnie QBE à compter de cette date ; - la société Qualitypose, en qualité d'entreprise générale pour la réhabilitation et la rénovation de l'existant, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire. Les travaux devaient être réalisés du 29 juillet 2019 au 13 mars 2020. La société Qualitypose a pris du retard et abandonné le chantier au mois d'octobre 2020. Les maîtres de l'ouvrage se sont plaints d'une facturation allant au-delà des prestations effectivement réalisées ainsi que d'inachèvements et de retards. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a désigné M. [L] [G] en qualité d'expert judiciaire et condamné la société Qualitypose à réaliser sous astreinte les travaux d'étanchéité et mesures conservatoires nécessaires pour assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air de l'immeuble. Par ordonnance du 21 octobre 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie QBE. L'expert a rendu son rapport définitif le 21 juillet 2022. Par jugement du 7 juillet 2022, la société Qualitypose a été placée en liquidation judiciaire. Par assignations des 7, 8 et 9 septembre 2022, M. [O] [E] et la SCI [E] 55 ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation. Par jugement du 27 octobre 2022, la société BEC Nomy a été placée en liquidation judiciaire. La société L'Auxiliaire a été appelée en intervention forcée, de même que le liquidateur judiciaire de la société BEC Nomy. Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Valence a : - débouté M. [O] [E] et la SCI [E] 55 de leurs demandes formées à l'encontre de la SA MIC insurance company ; - fixé au passif de la SARL BEC Nomy à titre de créance de M. [O] [E] et de la SCI [E] 55, unis d'intérêt, les sommes suivantes : 402 569,33 euros au titre des travaux à réaliser, actualisée en fonction de l'indice BT01 au jour de la présente décision, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 114 576 euros au titre du préjudice locatif ; - fixé au passif de la SARL BEC Nomy au titre de créance de M. [O] [E] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamné la SA QBE Europe SA/NV à verser à M. [O] [E] et à la SCI [E] 55, unis d'intérêts, les sommes suivantes : 402 569,33 euros au titre des travaux à réaliser, actualisé en fonction de l'indice BT 01 au jour de la présente décision, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 114 576 euros au titre du préjudice locatif ; - débouté M. [O] [E] de sa demande de condamnation de la SA QBE Europe SA/NV au titre de son préjudice moral ; - débouté la SCI [E] 55 de sa demande au titre de son préjudice moral ; - débouté la SA QBE Europe SA/NV de ses appels en garantie à l'encontre de la SA MIC insurance company et de la société l'Auxiliaire ; - dit que la SA QBE Europe SA/NV pourra opposer à l'ensemble des parties ses plafonds de garantie et franchise, et notamment sa franchise de 3 000 euros ; - condamné la SA QBE Europe SA/NV à verser à M. [O] [E] et à la SCI [E] 55, unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA QBE Europe SA/NV aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Nicolas Gravejat ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le désistement d'instance Il a déjà été statué sur le désistement partiel de la SA QBE à l'encontre de M. [E] et de la SCI [E] 55 par ordonnance du 11 février 2025. Cette demande est donc devenue sans objet. 2. Sur le recours de la SA QBE Europe SA/NV contre la SA MIC insurance company Moyens des parties La SA QBE Europe SA/NV soutient que la société BEC Nomy n'a entendu s'assurer auprès d'elle qu'au titre de l'activité '10. Economie de la construction avec direction de l'exécution des travaux' et en déduit que l'activité assurée est limitée à une maîtrise d'oeuvre 'partielle' dédiée aux seules problématiques économiques et financières. Elle souligne que les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient que 'ces missions ne comportent pas [...] de maîtrise d'oeuvre tous corps d'état.' Elle estime en conséquence que la société MIC insurance company est le dernier assureur connu de la société BEC Nomy au titre de son activité de maître d'oeuvre tous corps d'état, tenue en conséquence à la garantie subséquente de l'article L. 124-5 du code des assurances. Elle estime que la mission confiée à la SARL BEC Nomy était une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Elle réplique à la SA MIC insurance company qu'elle détourne la clause d'exclusion prévue au contrat en cas d'abandon de chantier, qui n'a pas vocation à être mobilisée aux motifs que le sinistre dérive de l'abandon du chantier par la société Qualitypose. La SA MIC insurance company réplique qu'aucune des garanties souscrites par la société BEC Nomy n'a vocation à garantir sa responsabilité contractuelle. Elle fait valoir d'une part que la police a été résiliée avant toute réclamation et d'autre part qu'elle exclut sa garantie en cas d'abandon de chantier. Elle en déduit que les garanties étant mobilisables sur base réclamation, la résiliation du contrat avant réclamation formulée à son encontre pendant la période de validité de la police exclut toute indemnisation de sa part. La société l'Auxiliaire estime que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu la garantie de la SA QBE Europe SA/NV. Elle souligne le fait que si les garanties souscrites par la société BEC Nomy auprès de cette dernière ne couvrent pas la maîtrise d'oeuvre tout corps d'état, les manquements qui sont reprochés à l'assurée et sont à l'origine des préjudices sont relatifs au contrôle des marchés, des travaux et de la facturation, c'est à dire des missions inclues dans l'économie de la construction avec direction de l'exécution des travaux. Réponse de la cour - sur la mobilisation de la garantie de la SA QBE Europe : En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il en résulte qu'en matière d'assurance, les risques étrangers à la profession déclarée aux conditions particulières ne sont pas couverts, notamment s'agissant des risques qui se rattachent à une activité professionnelle différente ou dépassant celle définie au contrat et déclarée en application de l'article L.113-2 du code des assurances. En l'espèce, la SARL BEC Nomy a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la SA MIC insurance company pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Ce contrat précise que la SARL BEC Nomy a déclaré d'une part au titre de son activité l''économie de la construction avec direction de l'exécution des travaux', et d'autre part que 'ses missions ne comportent pas [...] de maîtrise d'oeuvre tous corps d'état'. La mission de maîtrise d'oeuvre complète confiée à la société AMO conseils, devenue la société BEC Nomy, comportait selon le contrat : 1° Les études préliminaires ; 2° Les études d'avant-projet ; 3° Le dossier de permis de construire ; 4° Les études de projet et de conception générales ; 5° L'assistance pour la passation des marchés de travaux ; 6° La mise au point des marchés de travaux ; 7° Les études d'exécution ou l'examen de leur conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par les opérateurs économiques chargés des travaux ; 8° La direction et la comptabilité des travaux ; 9° L'assistance lors des opérations de réception. La notion d''économie de construction' concerne les points n°5, 6 et 8 tandis que la notion de 'direction de l'exécution des travaux' recouvre les éléments n° 7 et 8. Aux termes du jugement déféré, la SARL BEC Nomy a été reconnue responsable des préjudices subis par la SCI [E] 55 et M. [O] [E] aux motifs qu'elle avait commis des fautes consistant en un défaut de contrôle des marchés, ainsi que des défauts généralisés sur le contrôle des travaux et la facturation. Il est ainsi certain que les fautes ont été commises dans le cadre des activités que la SARL BEC Nomy a déclarées à la SA QBE Europe SA/NV. La SARL BEC Nomy n'est donc pas dans un cas de non-assurance par la SA QBE Europe et sa garantie est susceptible d'être mobilisée. - sur les conséquences de la succession d'assurances : L'article L. 124-5 du code des assurances dispose : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »
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