Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026 — n° 23/02483
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'une salariée peut-il être considéré comme nul en raison de harcèlement moral discriminatoire lié à son état de santé ?
Principe retenu
Le harcèlement moral discriminatoire à raison de l'état de santé d'un salarié constitue une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. En cas de harcèlement avéré, la victime peut obtenir des dommages et intérêts.
Faits clés
- Mme [F] [Y] a été engagée par la société [1] en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
- Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie et a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
- La société a notifié un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
- Mme [F] [Y] a contesté une sanction disciplinaire pour gestes et propos déplacés.
- Le tribunal a reconnu un harcèlement moral discriminatoire à raison de son état de santé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [F] [Y] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents,
- débouté Mme [T] [F] [Y] épouse [L] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 4 mars 2021 et de sa demande de dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive du pouvoir disciplinaire,
- débouté Mme [F] [Y] de sa demande de nullité du licenciement,
- dit que le licenciement de Mme [F] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [F] [Y] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, et à l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
- débouté Mme [F] [Y] de sa demande de remise des documents de rupture et d'un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que Mme [F] [E] a subi un harcèlement discriminatoire à raison de son état de santé,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
* 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral discriminatoire,
* 5000 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
*outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation
DEBOUTE Mme [F] [Y] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
Exposé du litige :
Mme [T] [F] [Y] épouse [L] a été engagée par la société par actions simplifiée [1] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 6 novembre 2012 pour 130 heures par mois en qualité de vendeuse catégorie II de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure.
Elle a ensuite été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 février 2013 en qualité de vendeuse catégorie II.
Selon avenant du 28 juin 2016, la durée de travail de la salariée est passée à 30 heures hebdomadaires.
Par avenant en date du 01 août 2018, Mme [F] [Y] a été mutée sur le magasin de l'[Localité 4]. (38).
Après une période d'arrêt de travail, le médecin du travail a préconisé une adaptation sur un poste à temps partiel thérapeutique sur des demi-journées ou un jour sur 2, laquelle a été actée par un avenant au contrat de travail en date du 2 juin 2020 prévoyant une durée de travail de 15 heures hebdomadaires.
Mme [F] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 février 2021 et n'a plus repris le travail.
Mme [F] [Y] a été convoquée par lettre du 9 février 2021 à un entretien préalable à sanction fixé au 1er mars 2021.
Le 4 mars 2021, la société [1] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours à effectuer les 22 et 24 mars 2021, suite au signalement le 23 janvier 2021 de gestes et propos déplacés à l'encontre de Mme [Z], apprentie.
Par courrier du 9 avril 2021 la salariée a contesté la sanction notifiée et la société lui a répondu par courrier du 12 mai 2021 en maintenant la sanction.
A l'issue de son arrêt de travail, Mme [F] [Y] a passé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail le 4 octobre 2021 lequel a conclu à une inaptitude à son poste de vendeuse en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 29 octobre 2021, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
C'est dans ces conditions que Mme [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, par requête déposée au greffe le 9 mai 2022.
Au dernier état de ces écritures, les demandes de la salariée étaient les suivantes :
- annuler la mise à pied disciplinaire du 4 mars 2021
- condamner la société [1] à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
* 3357,89 euros de rappel de salaire relatif à la prime d'ancienneté
* 335,79 euros au titre des congés payés afférents
* 1322 euros brut au titre des rappels de salaire
* 132 euros au titre des congés payés afférents
* 4000 euros de dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive du pouvoir disciplinaire
* 15000 euros de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
* 15000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
- dire et juger nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement
- condamner la société [1] à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
* 6946,40 euros d'indemnité compensatrice de préavis
* 694,65 euros de congés payés afférents
* 5161,62 euros de rappel d'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
* 35000 euros net de dommages intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343- 2 du code civil
- condamner la société [1] à remettre à Mme [F] [Y] des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard
- se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte
- condamner la société [1] à payer à Mme [F] [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [1] aux dépens
Motivations de la décision
SUR QUOI :
La cour observe à titre liminaire que si Mme [F] [Y] a interjeté appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, elle ne formule aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la sanction disciplinaire
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Et en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié à l'appui de ses allégations, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, suivant courrier en date du 04 mars 2021, la société [1] a notifié à Mme [F] [Y] une mise à pied disciplinaire de deux jours dans les termes suivants : « Le 23 janvier 2021, votre collègue Mlle [I] [Z], apprentie vendeuse, nous a fait part de son embarras concernant votre attitude à son égard. En effet, vous auriez eu des gestes inappropriés envers elle, vous lui auriez notamment pincé les fesses derrière la caisse, et vous auriez insisté afin qu'elle réponde à vos questions concernant sa vie intime. Ces révélations ont été confirmées par vos collègues qui ont vu ou entendu vos agissements.
Ces charges sont graves, d'autant plus que votre collègue est mineure, c'est pourquoi nous avons tenu à entendre votre version des faits et la sienne.
Nous vous avons reçue à un premier entretien informel avec votre Directeur Régional, le jeudi 04 février 2021, lors de cet entretien nous avez nié avoir touché une partie du corps de votre collègue, cependant vous avez admis avoir posé des questions personnelles dans le but de lui apporter des conseils en tant que personne plus âgée. Alors qu'à aucun moment, votre âge ne vous permet d'entraver l'intimité de vos collègues !
Lors de votre entretien du 1er mars 2021, vous avez à nouveau démenti le moindre attouchement envers votre collègue. Malgré les appels au calme de votre Directeur Régional, vous vous êtes montrée ferme et agressive, et vous n'avez eu de cesse de répéter « faites ce que vous avez à faire ». Vous avez toutefois admis avoir eu des propos déplacés envers une personne mineure, mais vous avez décrit vos propos comme « protecteurs ».
Cependant, vous ne semblez pas prendre conscience de la gravité de vos actes, qui ont eu pour conséquence d'intimider votre collègue, et de lui faire craindre de travailler avec vous. En agissant ainsi, vous avez manqué à votre obligation en nature de santé au travail et vous avez mis en danger une de vos collègues, mineure, qui plus est.
C'est pourquoi, par la présente lettre, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire de 2 jours calendaires, le lundi 22 mars 2021 et le mercredi 24 mars 2021. Ces jours de mise à pied entraîneront une retenue de salaire sur votre paie du mois d'avril 2021. »
D'une première part, l'employeur justifie avoir été destinataire, le 23 janvier 2021, d'une fiche de demande de sanction à l'encontre de Mme [F] [Y], de la part du magasin de l'[Localité 4], au motif que « A ce jour, Mme [Z] [I] nous a rapporté que Mme [F] [T] avait des gestes déplacés à son égard : « [T] me pince les fesses derrière la caisse, cela me gêne. ». De plus Mme [F] [T] pose des questions personnelles (intime) avec insistance : « Elle m'a demandé si j'avais déjà couché avec mon copain et que si je ne lui répondais pas je ne l'aimais pas, cela m'a beaucoup perturbée. »
Et l'employeur justifie que trois témoignages manuscrits d'autres salariés ou apprentie étaient joints à cette fiche, auxquels étaient annexés leurs pièces d'identité, émanant de :
- Mme [Z], apprentie, le 23 janvier 2021, évoquant « une attitude bizar avec moi (trop proche), fin novembre commence à me mettre des main à chaque échange en caisse, moi de décembre me pause des question si je les déjà fait avec mon copain, aujourd'hui me demande si elle me manque pendant cette semaine. Je lui repon qu'elle est bizarr et me dit « si tu me dit pas c'est que tu ne m'aimes pas », « et si tu me dis ces que tu m'aimes »
- Mme [Q], le 24 janvier 2021, indiquant avoir vu Mme [F] [Y] toucher les fesses de Mme [Z] [I] derrière la caisse début octobre 2020, outre que Mme [Z] lui a dit que Mme [F] lui posait des questions intimes sur sa vie privée,
- Mme [U], le 24 janvier 2021, indiquant que « [I] m'a dit à plusieurs reprises qu'elle l'avait toucher et eu des propos déplacer »,
L'employeur produit aussi les échanges de courriels intervenus dans les jours suivants les faits entre la responsable des ressources humaines et le responsable du magasin, ce dernier lui indiquant avoir entendu Mme [F] [Y], qui aurait contesté avoir touché une partie du corps de l'apprentie mineure, mais qu'elle aurait reconnu avoir posé « des questions personnelles pour lui apporter des conseils en tant que personne plus âgée ».
Si cet échange de courriels n'a que peu de valeur probante, compte tenu de l'absence de précisions sur le contenu et les circonstances de cet entretien, la société [1] rappelle que la salariée a de nouveau admis avoir eu des propos déplacés lors de l'entretien préalable, tel que cela ressort du courrier de notification de la sanction indiquant « Nous vous avons reçu à un premier entretien informel avec votre Directeur Régional, le jeudi 04 février 2021, lors de cet entretien vous avez nié avoir touché une partie du corps de votre collègue, cependant vous avez admis avoir posé des questions personnelles dans le but de lui apporter des conseils en tant que personne plus âgée. Alors qu'à aucun moment, votre âge ne vous permet d'entraver l'intimité de vos collègues ! ».
En outre la société [1] verse aux débats une nouvelle attestation précise et circonstanciée de Mme [Z], laquelle dénonce à nouveau le fait que Mme [F] [Y] lui touchait les fesses « à chaque fois qu'elle me voyait », et le fait qu'elle lui posait « des questions déplacées sur ma vie sexuelle privée », de telle sorte qu'elle en avait parlé à sa responsable.
Si le caractère volontaire des gestes reprochés à la salariée, dénoncés comme se produisant lorsqu'elles se croisaient derrière la caisse, n'est pas suffisamment établi, en revanche Mme [F] [Y] ne saurait soutenir que la société lui a reproché des faits complètement fantaisistes et humiliants, alors qu'il ressort des éléments ci-dessus rappelés que Mme [F] [Y] a posé des questions intimes à une jeune apprentie mineure, auxquelles elle a mêlé un chantage affectif.
Et les trois attestations d'anciennes salariées produites par Mme [F] [Y], critiquant l'enseigne [1], ou ses échanges de messages écrits évoquant son comportement correct avec des interlocuteurs qui ne sont pas identifiés, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère justifié et proportionné de la sanction.
La demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire est donc rejetée, de même que la demande de rappel de salaire afférente, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Enfin Mme [F] [Y] ne justifiant par aucun élément l'usage abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, sa demande de dommages et intérêts à ce titre est aussi rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement discriminatoire :
Premièrement, l'article L.
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