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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 23/00968

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution des obligations contractuelles dans le cadre d'un marché de travaux ?

Principe retenu

La remise des dossiers des ouvrages exécutés ne conditionne pas le règlement des sommes dues au titre des marchés. L'absence de consignation des sommes et d'opposition motivée par l'inexécution des obligations empêche la partie de se prévaloir de la clause pénale.

Faits clés

  • La société [Q] a confié un marché de travaux à la société Entreprise [J] [F] pour un montant de 475.000 euros HT.
  • Les travaux ont été réceptionnés en trois phases entre novembre 2018 et novembre 2019.
  • La société Entreprise [J] [F] a assigné la société [Q] pour obtenir le paiement d'un solde de 47.272,47 euros.
  • Le tribunal a condamné la société [Q] à payer des sommes pour le solde du marché et des intérêts, mais a également condamné la société Entreprise [J] [F] à payer des pénalités de retard.
  • La cour d'appel a infirmé la condamnation de la société Entreprise [J] [F] au titre des pénalités de retard.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, suivant arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a condamné la société Entreprise [J] [F] à payer à la société [Q] la somme de 2.730 euros au titre des pénalités de retard de la remise des documents à fournir après exécution des travaux, Et statuant de nouveau de ce chef, Rejette la demande en paiement formée par la société [Q] au titre des pénalités de retard de la remise des documents à fournir après exécution des travaux, Y ajoutant, Condamne la société [Q] aux dépens d'appel, Condamne la société [Q] à payer à la société Entreprise [J] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, Rejette la demande formée de ce chef par la société Entreprise [J] [F]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 05 Mai 2026 N° RG 23/00968 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIXE Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, [J] EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Avril 2023 Appelante S.A.S. [Q], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CABINET FERRANT, avocats plaidant au barreau de BORDEAUX Intimée S.A.S. ENTREPRISE [J] [F], dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL LX LYON, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 12 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 mars 2026 Date de mise à disposition : 05 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société [Q], exerçant une activité de promoteur lotisseur, a entrepris la réalisation d'un programme immobilier dénommé '[Adresse 3]' situé à [Localité 2] et a confié dans ce cadre le lot gros 'uvre à la société Entreprise [J] [F], moyennant un prix forfaitaire de 475.000 euros HT, soit 570 000 euros TTC, aux termes d'un marché de travaux du 2 mars 2017. Le marché portait sur la réalisation de 8 bâtiments en trois mailles : - [Localité 3] 1 : bâtiments E, F, G, - [Localité 3] 2 : bâtiments H, I, - [Localité 3] 3 : bâtiments J, K, L. Les travaux de la maille 1 ont été réceptionnés le 22 novembre 2018, ceux de la maille 2 le 24 septembre 2019 et ceux de la maille 3 le 12 novembre 2019. Suivant exploit en date du 27 juillet 2021, la société Entreprise [J] [F] a, après plusieurs mises en demeure infructueuses, fait assigner la société [Q] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 47 272,47 euros au titre du solde du marché de travaux. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a : - Condamné la société [Q] à payer à la société entreprise [J] [F] la somme de 47.272,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ; - Condamné la société [Q] à payer à la société entreprise [J] [F] la somme de 160 euros (40 euros x 4 factures) en application des articles L 446-1 et D 44 1-5 du code du commerce ; - Condamné la société entreprise [J] [F] à payer à la société [Q] la somme de 2.730 euros au titre des pénalités de retard de la remise des documents à fournir après exécution des travaux ; - Débouté la société entreprise [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - Débouté la société [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné la société [Q] à payer à la société entreprise [J] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [Q] aux entiers dépens ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Au visa principalement des motifs suivants : la société [Q] ne justifie ni d'une consignation des sommes égales à la retenue, ni d'une opposition motivée par l'inexécution des obligations de la société Entreprise [J] [F] alors que le délai d'un an à compter de la réception définitive des ouvrages stipulé à l'article 4.1 1 du CCAG/CCAP, mais également en tout état de cause de la livraison des logements, est expiré ; la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ne conditionne pas le règlement des sommes dues au titre des marchés, puisque le marché de travaux comme le CCAG/CCAP prévoient un règlement des situations validées par le maître d''uvre dans un délai de 30 jours ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, «'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire». L'article 1163 du code civil prévoit quant à lui que 'l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire'. En l'espèce, l'article 5.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché de travaux conclu entre les parties le 2 mars 2017 prévoit une pénalité de 120 euros par jour calendaire de retard dans l'exécution du chantier, avec plafonnement à 20% HT du montant TTC des travaux. Cet article précise que 'l'application de cette pénalité interviendra dans les conditions ci-dessus définies sans nécessité de sommation ou mise en demeure préalable. Cette pénalité de 120 euros par jour calendaire de retard sera également appliquée (....) en cas de dépassement de délai octroyé pour remise des documents fournis après exécution tel qu'indiqué à l'article 5.4". L'article 5.4 stipule quant à lui que 'les plans de récolement et autres documents à fournir après l'exécution des travaux par l'entrepreneur conformément à l'article 11.4 du CCAG devront être remis au Maître d'Oeuvre à la réception des travaux. En conséquence, les entreprises doivent remettre ceux-ci au Maître d'Oeuvre huit jours francs avant cette date. Faute par l'entreprise d'avoir respecté ce délai, elle se verra appliquer les pénalités prévues à l'article 5.2 ci-dessus'. L'article 11.4, auquel se réfère cette stipulation, prévoit de son côté que 'les modalités de présentation des documents à fournir après exécution ne font l'objet d'aucune stipulation particulière. Les plans et autres documents (notamment essais COPREC, CONSUEL...) à remettre au Maître de l'Ouvrage dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessus, comprendront trois exemplaires de plans conformes à l'exécution'. La société Entreprise [J] [F] ne conteste ni la validité de la clause pénale qui se trouve ainsi stipulée en cas de retard dans la remise, qui lui incombe, des documents exigés après exécution des travaux, ni son opposabilité. Il est par contre de jurisprudence constante qu'une clause pénale doit être rédigée en des termes clairs et précis, et qu'elle ne peut en conséquence recevoir application lorsqu'il existe une incertitude sur la portée de l'engagement souscrit à ce titre (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com., 22 février 2000, n° 97-17.020, Bull. 2000, IV, n° 35: 'Attendu qu'en appliquant ainsi la clause pénale, alors qu'il résultait de ces constatations qu'il existait une incertitude sur les modalités objectives de décompte des ristournes dues par la société Galec au jour de l'exclusion des sociétés en cause, par suite de la possibilité pour la société Galec de différer la restitution des ristournes et de laisser les adhérents dans l'ignorance de l'existence des redevances confidentielles qu'elle avait perçues pour leur compte et, par conséquent, sur la portée de l'engagement souscrit par les sociétés du Groupe Abihssira relatif à la perte, au jour du retrait, de tout droit aux ristournes non encore payées, résultant de l'article 12 des statuts, la cour d'appel a violé le texte susvisé'). Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1190 du code civil, le contrat de gré à gré doit s'interpréter, en cas de doute, contre le créancier, soit en l'espèce contre la société [Q], maître de l'ouvrage, s'agissant d'une clause pénale dont celle-ci réclame l'application. Il convient d'observer, en l'espèce, qu'aucune des stipulations du CCAG ne dresse une liste exhaustive et précise des documents qui doivent être remis par l'entreprise après exécution des travaux. L'article 5.4 vise ainsi 'les plans de récolement et autres documents', tandis que l'article 11.4 se réfère quant à lui aux 'plans et autres documents (notamment essais COPREC, CONSUEL...)'. Les parties ne font état en outre d'aucune disposition qui serait contenue dans un autre document contractuel applicable au chantier litigieux et qui dresserait une liste complète des documents à remettre par l'entreprise, étant observé que l'acte d'engagement, qui est seul produit, ne contient aucune stipulation de ce chef. Si l'on s'en tient à une lecture stricte des clauses précitées, qui est la seule possible, la pénalité ne peut donc être appliquée qu'en cas de retard de remise, par l'entreprise, des plans de récolement (c'est à dire les plans 'tels que construits', représentant l'ouvrage tel qu'il a été effectivement réalisé), des essais Coprec et du Consuel. Dans son courrier du 7 octobre 2019, la société [Q] a indiqué à sa contractante qu'elle se trouvait toujours dans l'attente, depuis plus de cinq mois, des éléments suivants : - détail de ferraillage des linteaux en façades ; - plan préfabriqué des planchers haut du Rdc pour les logements E, F, G, H, I, J, K et L; - détail des ferraillages mis en oeuvre sur les trémies d'escaliers. Ces mêmes éléments sont repris dans ses mises en demeure ultérieures des 7 février 2020 et 7 juillet 2020, cette dernière mentionnant également, sans plus de précisions, le DOE (dossier des ouvrages exécutés). C'est également le DOE qui est visé dans le compte-rendu de chantier n°75 du 21 juillet 2020. Il est important de noter qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le contenu d'un DOE dans un contrat de marché privé, et que son contenu est ainsi uniquement contractuel. Or, en l'espèce, aucune stipulation contractuelle ne définit les pièces qui doivent impérativement faire partie intégrante du DOE. La société Entreprise [J] [F] ne justifie avoir adressé au maître de l'ouvrage les documents qui lui étaient demandés que le 19 janvier 2021, en particulier le DOE, sans précision sur son contenu exact. Cette constatation ne saurait cependant être de nature à rendre applicable la clause pénale stipulée au CCAG. Cette dernière suppose en effet que se trouve caractérisé un retard dans la communication, par l'entreprise, des plans de récolement, des essais Coprec et du Consuel, qui sont les seuls documents qui se trouvent expressément listés aux articles 5.4 et 11.4. Or, force est de constater que les documents manquants, dont la communication a été sollicitée par le maître de l'ouvrage dans ses courriers des 7 octobre 2019, 7 février et 7 juillet 2020, ne se rapportent nullement à ces trois éléments. Le détail des ferraillages, plan précis d'exécution qui sert à la construction, ne fait en effet nullement partie intégrante, par nature, des plans de récolement, qui sert à exploiter et maintenir l'ouvrage, et aucune stipulation contractuelle ne l'y rattache en l'espèce. Il en va de même du plan préfabriqué des planchers, qui est établi avant ou pendant l'exécution des travaux, décrit une intention d'exécution, et ne traduit pas nécessairement la réalité finale, contrairement aux plans de récolement. Du reste, il n'est nullement allégué, ni a fortiori démontré par la société [Q] que ces deux éléments constitueraient une partie intégrante des plans de récolement. Quant aux essais Coprec et au Consuel, visés dans la clause pénale, les parties ne les mentionnent à aucun moment dans leurs échanges respectifs.
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