Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, «'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire».
L'article 1163 du code civil prévoit quant à lui que 'l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire'.
En l'espèce, l'article 5.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché de travaux conclu entre les parties le 2 mars 2017 prévoit une pénalité de 120 euros par jour calendaire de retard dans l'exécution du chantier, avec plafonnement à 20% HT du montant TTC des travaux. Cet article précise que 'l'application de cette pénalité interviendra dans les conditions ci-dessus définies sans nécessité de sommation ou mise en demeure préalable. Cette pénalité de 120 euros par jour calendaire de retard sera également appliquée (....) en cas de dépassement de délai octroyé pour remise des documents fournis après exécution tel qu'indiqué à l'article 5.4".
L'article 5.4 stipule quant à lui que 'les plans de récolement et autres documents à fournir après l'exécution des travaux par l'entrepreneur conformément à l'article 11.4 du CCAG devront être remis au Maître d'Oeuvre à la réception des travaux. En conséquence, les entreprises doivent remettre ceux-ci au Maître d'Oeuvre huit jours francs avant cette date. Faute par l'entreprise d'avoir respecté ce délai, elle se verra appliquer les pénalités prévues à l'article 5.2 ci-dessus'.
L'article 11.4, auquel se réfère cette stipulation, prévoit de son côté que 'les modalités de présentation des documents à fournir après exécution ne font l'objet d'aucune stipulation particulière. Les plans et autres documents (notamment essais COPREC, CONSUEL...) à remettre au Maître de l'Ouvrage dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessus, comprendront trois exemplaires de plans conformes à l'exécution'.
La société Entreprise [J] [F] ne conteste ni la validité de la clause pénale qui se trouve ainsi stipulée en cas de retard dans la remise, qui lui incombe, des documents exigés après exécution des travaux, ni son opposabilité.
Il est par contre de jurisprudence constante qu'une clause pénale doit être rédigée en des termes clairs et précis, et qu'elle ne peut en conséquence recevoir application lorsqu'il existe une incertitude sur la portée de l'engagement souscrit à ce titre (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com., 22 février 2000, n° 97-17.020, Bull. 2000, IV, n° 35: 'Attendu qu'en appliquant ainsi la clause pénale, alors qu'il résultait de ces constatations qu'il existait une incertitude sur les modalités objectives de décompte des ristournes dues par la société Galec au jour de l'exclusion des sociétés en cause, par suite de la possibilité pour la société Galec de différer la restitution des ristournes et de laisser les adhérents dans l'ignorance de l'existence des redevances confidentielles qu'elle avait perçues pour leur compte et, par conséquent, sur la portée de l'engagement souscrit par les sociétés du Groupe Abihssira relatif à la perte, au jour du retrait, de tout droit aux ristournes non encore payées, résultant de l'article 12 des statuts, la cour d'appel a violé le texte susvisé').
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1190 du code civil, le contrat de gré à gré doit s'interpréter, en cas de doute, contre le créancier, soit en l'espèce contre la société [Q], maître de l'ouvrage, s'agissant d'une clause pénale dont celle-ci réclame l'application.
Il convient d'observer, en l'espèce, qu'aucune des stipulations du CCAG ne dresse une liste exhaustive et précise des documents qui doivent être remis par l'entreprise après exécution des travaux. L'article 5.4 vise ainsi 'les plans de récolement et autres documents', tandis que l'article 11.4 se réfère quant à lui aux 'plans et autres documents (notamment essais COPREC, CONSUEL...)'. Les parties ne font état en outre d'aucune disposition qui serait contenue dans un autre document contractuel applicable au chantier litigieux et qui dresserait une liste complète des documents à remettre par l'entreprise, étant observé que l'acte d'engagement, qui est seul produit, ne contient aucune stipulation de ce chef.
Si l'on s'en tient à une lecture stricte des clauses précitées, qui est la seule possible, la pénalité ne peut donc être appliquée qu'en cas de retard de remise, par l'entreprise, des plans de récolement (c'est à dire les plans 'tels que construits', représentant l'ouvrage tel qu'il a été effectivement réalisé), des essais Coprec et du Consuel.
Dans son courrier du 7 octobre 2019, la société [Q] a indiqué à sa contractante qu'elle se trouvait toujours dans l'attente, depuis plus de cinq mois, des éléments suivants :
- détail de ferraillage des linteaux en façades ;
- plan préfabriqué des planchers haut du Rdc pour les logements E, F, G, H, I, J, K et L;
- détail des ferraillages mis en oeuvre sur les trémies d'escaliers.
Ces mêmes éléments sont repris dans ses mises en demeure ultérieures des 7 février 2020 et 7 juillet 2020, cette dernière mentionnant également, sans plus de précisions, le DOE (dossier des ouvrages exécutés). C'est également le DOE qui est visé dans le compte-rendu de chantier n°75 du 21 juillet 2020.
Il est important de noter qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le contenu d'un DOE dans un contrat de marché privé, et que son contenu est ainsi uniquement contractuel. Or, en l'espèce, aucune stipulation contractuelle ne définit les pièces qui doivent impérativement faire partie intégrante du DOE.
La société Entreprise [J] [F] ne justifie avoir adressé au maître de l'ouvrage les documents qui lui étaient demandés que le 19 janvier 2021, en particulier le DOE, sans précision sur son contenu exact.
Cette constatation ne saurait cependant être de nature à rendre applicable la clause pénale stipulée au CCAG. Cette dernière suppose en effet que se trouve caractérisé un retard dans la communication, par l'entreprise, des plans de récolement, des essais Coprec et du Consuel, qui sont les seuls documents qui se trouvent expressément listés aux articles 5.4 et 11.4.
Or, force est de constater que les documents manquants, dont la communication a été sollicitée par le maître de l'ouvrage dans ses courriers des 7 octobre 2019, 7 février et 7 juillet 2020, ne se rapportent nullement à ces trois éléments. Le détail des ferraillages, plan précis d'exécution qui sert à la construction, ne fait en effet nullement partie intégrante, par nature, des plans de récolement, qui sert à exploiter et maintenir l'ouvrage, et aucune stipulation contractuelle ne l'y rattache en l'espèce.
Il en va de même du plan préfabriqué des planchers, qui est établi avant ou pendant l'exécution des travaux, décrit une intention d'exécution, et ne traduit pas nécessairement la réalité finale, contrairement aux plans de récolement. Du reste, il n'est nullement allégué, ni a fortiori démontré par la société [Q] que ces deux éléments constitueraient une partie intégrante des plans de récolement. Quant aux essais Coprec et au Consuel, visés dans la clause pénale, les parties ne les mentionnent à aucun moment dans leurs échanges respectifs.