Motifs de la décision
I - Sur les pièces transmises après la clôture
L'article 802 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 s'agissant de la procédure d'appel, dans leur rédaction applicables à l'espèce en raison de la date de la déclaration d'appel, disposent que 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.'.
En l'espèce, les pièces communiquées postérieurement à la clôture dont la cour observe qu'elles n'ont pas même été numérotées ni accompagnées d'un nouveau bordereau, consistent pour trois d'entre elles en des décisions de tribunaux judiciaires très largement antérieures à la clôture et qui doivent donc être déclarées irrecevables.
La quatrième et dernière pièce communiquées le 12 février 2026 est un décompte des sommes versées aux époux [X] au titre des loyers/indemnité d'occupation, arrêté à la date du 30 juin 2024 et qui ne vient donc nullement actualiser les comptes entre les parties en raison des données postérieures à l'ordonnance de clôture. Cette pièce doit donc également être déclarée irrecevable.
II - Sur la validité du congé délivré
En application des dispositions de l'article L145-9 du code de commerce, 'Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.
S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.'
Il sera constaté d'abord que la société [S] [K] ne contestait pas la validité du congé dans les échanges intervenus entre sa préposée et le notaire des époux [X] le 22 mai 2018, se contentant de contester sa date d'effet, en la reportant au 24 octobre 2029.
Dans ses écritures à hauteur de cour, de manière contradictoire, la société [S] [K] soutient que le congé serait nul et non avenu mais demande par ailleurs la confirmation de la décision en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'éviction, ce chef du jugement étant définitif, et opère de longs développements sur l'indemnité d'occupation alors que ces deux indemnités supposent que le bail ait pris fin.
Il apparaît en réalité à la lecture des moyens exposés par la société [S] [K], que celle-ci n'invoque aucun motif de nullité du congé délivré mais soutient au fil de ses développements, que le bail ne peut prendre fin en application du congé que le 24 octobre 2029, soit à la date à laquelle la servitude due à la commune de [Localité 6] aura pris fin.
Le congé délivré par les époux [X] le 24 mars 2017 répond au demeurant aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions précitées du code de commerce. Il respecte en effet le délai de délivrance, précise que le bailleur entend proposer une indemnité d'éviction et que dans l'attente de son versement aucune obligation de quitter les lieux ne s'applique ; il reproduit enfin les dispositions du code de commerce applicables au congé.
Aucun motif de nullité ne s'évince du congé lui-même et au demeurant, la société [Adresse 1] n'invoque aucun motif de nullité ; la demande tendant à dire le congé nul et de nul effet ne peut donc prospérer.
Le point en litige ne concerne en réalité nullement la validité du congé mais sa date de prise d'effet ainsi que l'indique d'ailleurs la société [S] [K] elle-même au notaire des propriétaires en réponse à la délivrance du congé.
Il n'est pas contesté que le bail a été conclu pour 9 ans et que son terme initialement fixé au 27 novembre 2017 a été reporté par l'avenant conclu le 29 août 2013, au 31 mars suivant cette date, soit au 31 mars 2018, date visée par le congé délivré par les époux [X] qui respecte donc les dispositions du contrat et de l'avenant liant les parties.
Le bail et son avenant, qui font la loi des parties et sont les seules dispositions qui les lient l'une à l'autre, ont été conclus alors que la convention liant la commune de [Localité 7] au promoteur et créant une servitude, avait déjà été signée et était connue tant du bailleur pour être reprise dans l'acte authentique de vente de l'appartement et figurer au règlement de copropriété, que du preneur qui atteste avoir eu connaissance du dit règlement et de la convention et s'est par ailleurs engagé à exploiter dans les conditions permettant le classement en résidence de tourisme 4 étoiles ainsi qu'il l'indique dans ses écritures. Pour autant, le bail, rédigé par le preneur en pareil matière, ne fait pas état de cette convention et ne déroge pas à la durée habituelle d'un bail commercial soit 9 années, qu'il s'agisse du terme initial ou du renouvellement éventuel. L'avenant, également manifestement rédigé par le preneur, qui repousse la date de fin de bail, ne fait pas davantage état de cette convention et de ses conséquences sur la durée du contrat. Ainsi, alors qu'il était loisible aux parties et notamment à la société [S] qui rappelle cette liberté dans ses écritures et propose les contrats et avenants, de choisir une durée de bail ou en tout cas de renouvellement, en lien avec la durée de la servitude bénéficiant à la commune de [Localité 6], tel n'a pas été le cas.
La servitude consentie et que les propriétaires se sont engagés à respecter aux termes de l'acte d'acquisition de leur appartement, prévoit que pendant 18 ans, 100% des appartements seront affectés à usage de résidence de tourisme 4 étoiles et seront exploités dans le cadre d'une résidence de tourisme 4 étoiles.
Les dispositions applicables à de telles résidences énoncent :
- article D321-1 du Code du tourisme : 'La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.'.