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EXPOSE DU LITIGE
1. La société 2 MT, dont le siège est à [Localité 1], exerce une activité de promotion immobilière et d'aménagement foncier.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société 2 MT, et a désigné la Selarl Firma en qualité de mandataire judiciaire.
L'AGS (Association pour la Garantie des Salaires) a procédé à l'avance de la somme totale de 31 195,27 euros au titre des salaires et indemnités dus aux salariés dans le cadre du redressement judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société 2 MT par continuation et apurement du passif à 100% en dix pactes annuels progressifs, la société Firma ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 9 avril 2025, la société 2 MT a réglé à l'Association AGS de [Localité 1] la somme de 3 119 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2025, l'Association AGS de [Localité 1] a mis en demeure la société 2 MT d'avoir à lui payer la somme de 28 076,27 euros au titre des avances superprivilégiées, au motif que le remboursement des créances superprivilégiées ne sont pas soumises au plan est sont immédiatement exigibles conformément à l'article L. 626-20, I, du code de commerce.
2. Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, l'Association AGS de Bordeaux a fait assigner la société 2 MT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 28 076,27 euros, outre intérêts.
3. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 octobre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a :
- constaté la non comparution de la société 2 MT SASU,
- condamné, à titre provisionnel, la société 2 MT SASU à payer à l'Association AGS (CGEA de [Localité 1]) la somme de 28 076,27 euros,
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil à compter de la date de la mise en demeure,
- dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil à compter d'un an après cette date,
- condamné la société 2 MT SASU aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 28 octobre 2025, la société 2 MT a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant l'Association AGS de [Localité 1].
Par avis de fixation du 6 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 31 mars 2026.
5. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, l'Association AGS de [Localité 1] a fait assigner la société 2 MT en référé devant la juridiction du premier président pour voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par courrier du 30 décembre 2025, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité du tribunal de commerce de Bordeaux qu'il prononce la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société 2 MT, au motif que cette société est dans l'impossiblité de régler la créance super privilégiée de l'Association AGS de Bordeaux ainsi que la première échéance du plan, ce qui caractérise son état de cessation des paiements.
6. Par ordonnance du 26 février 2026, la première présidente de chambre, délégataire de la première présidente de la cour, a débouté l'Association AGS de [Localité 1] de sa demande de radiation au motif que la société 2 MT justifie être dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société 2 MT demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société 2 MT,
- accorder un délai de trois mois à la société 2 MT pour se libérer de cette dette,
- dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
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