Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 5 mai 2026 — n° 24/02499
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les effets de la déchéance du terme dans un contrat de location d'équipements professionnels ?
Principe retenu
La déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du contrat. En cas de résiliation, les parties peuvent être condamnées à payer des indemnités selon les stipulations contractuelles.
Faits clés
- Mme [N] [F] exploite un salon de coiffure et a signé un contrat de location avec la société [Y] pour un site internet.
- La société [Y] a mis en demeure Mme [N] [F] de payer des loyers impayés.
- En l'absence de paiement, la société [Y] a prononcé la déchéance du terme.
- Le tribunal de commerce a condamné Mme [N] [F] à payer des sommes dues au titre du contrat.
- Mme [N] [F] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 avril 2024,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Mme [N] [F], tendant à voir prononcer la résolution du contrat de licence d'exploitation du site Internet et la caducité du contrat de location durée cédé par la société [Localité 5] à la société [Y],
Condamne Mme [N] [F] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [N] [F] à payer à la société [Y] la somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [N] [F] exploite un salon de coiffure sous la forme d'une entreprise individuelle à [Localité 2].
La SAS [Y], dont le siège est à [Localité 3] ([Localité 4]), est spécialisée dans la location financière d'équipements professionnels.
Par acte sous seing privé du 24 juin 2021, Mme [N] [F] a confié à la société [Localité 5] la création d'un site internet avec mise à disposition du site, hébergement et référencement manuel sur moteurs de recherche pour une durée de quatre années, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 151,20 euros TTC.
La société [Localité 5] a cédé le contrat d'exploitation du site internet à la société [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2022, la société [Y] a mis en demeure Mme [N] [F] d'avoir à payer sous huitaine la somme de 453,60 euros au titre des loyers des mois de février à avril 2022.
En l'absence de paiement dans le délai de huit jours, la société [Y] a prononcé la déchéance du terme.
2. Saisi sur requête, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 8 juillet 2022, enjoint à Mme [N] [F] de lui payer la somme de 6 350,40 euros en principal.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022, Mme [N] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
4. Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit l'opposition à l'injonction de payer recevable en la forme,
- condamné Mme [U] [N] [F] à payer à la société [Y] SAS la somme de 5 904,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné Mme [U] [N] [F] à payer à la société [Y] SAS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [N] [F] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
5. Par déclaration au greffe du 30 mai 2024, Mme [N] [F] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [Y].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [N] [F] demande à la cour de :
Vu la jurisprudence,
- infirmer le jugement en qu'il a condamné Mme [N] [F] à payer à la société [Y] la somme de 5 904,36 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] [F] de ses prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] [F] à payer à la société [Y] la somme de 1 200 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] [F] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer,
Par voie de conséquence,
A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit le 24 juin 2021 auprès de la société [Localité 5] et par conséquent la caducité du contrat de location longue durée cédé par la société [Localité 5] à la société [Y],
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit le 24 juin 2021 auprès de la société [Localité 5] et par conséquent la caducité du contrat de location longue durée cédé par la société [Localité 5] à la société [Y],
En tout état de cause,
- débouter la société [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [Y] à rembourser à Mme [N] [F] les mensualités déjà versées par celle-ci au titre du financement du contrat de licence d'exploitation de site internet,
- condamner la société [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à titre des manoeuvres abusives dont a été victime Mme [N] [F],
- condamner la société [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Y] aux dépens.
7.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de nullité:
Moyens des parties:
8. Se fondant sur les dispositions des articles 1128, 1130 et 1137 du code civil, Mme [N] [F] soutient que son consentement a été vicié, qu'elle n'a pu prendre connaissance de l'ensemble des conditions générales du contrat en 15 minutes, que les différentes étapes de la signature électronique ont été guidées sur son téléphone portable par l'agent commercial de la société [Localité 5], et que la signature numérique apposée au sein du contrat n'est pas la sienne, telle qu'elle figure sur sa carte d'identité.
Elle ajoute qu'aucune copie du contrat signé par les parties ne lui a été remise, sur papier ou sur un support durable; que la société [Y] ne justifie pas que l'ensemble des informations précontractuelles exigées par le code de la consommation lui aient été remises, de manière lisible et compréhensible, en ce qui concerne l'exercice de son droit de rétractation.
Elle fait également valoir qu'elle était dans l'incapacité la plus totale de savoir que le contrat conclu avec la société [Localité 5] pouvait être cédé à une autre société, et encore moins de connaître l'identité de la société cessionnaire, dont les coordonnées n'avaient pas été préalablement portées à sa connaissance; qu'en outre, la société [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère total ou partiel de la cession du contrat et échoue ainsi à démontrer sa qualité à agir.
En application de l'article 1186 du code civil, elle demande que soit constatée la caducité du contrat de location cédé par la société [Localité 5] à la société [Y].
9. La société [Y] réplique que la signature électronique est parfaitement valable; que Mme [N] [F] a participé de manière active à la procédure de signature, après avoir eu le temps de prendre connaissance du contrat dont le contenu était lisible et explicite; et que la preuve de man'uvres dolosives n'est nullement rapportée.
Elle souligne que l'appelante ne démontre pas qu'elle remplirait les conditions fixées par l'article L. 221-3 du code de la consommation; qu'en toutes hypothèses, le contrat signé par Mme [N] [F] stipule qu'elle a bien reçu du fournisseur avant la signature les informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation; et que la fiche d'information pré-contractuelle signée par Mme [N] [F] comporte les conditions de la rétractation, mais également le formulaire de rétractation.
Elle fait également valoir que la notification de la cession du contrat est bien intervenue conformément à l'article 12. 02 des conditions générales; et que cette cession ne pouvait être que totale, ce qui ressortirait au demeurant de la facture unique et de la facture de la société [Localité 5] à la société [Y], faisant toutes deux référence au site web objet du contrat cédé.
Réponse de la cour:
Concernant la demande fondée sur le dol:
10. Selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
11. L'appelante indique dans ses conclusions avoir reçu dans ses locaux la visite d'une commerciale de la société [Localité 5], lui proposant la conclusion d'un contrat d'exploitation d'un site Internet moyennant un loyer mensuel de 151,20 euros TTC pendant une période de 48 mois; la création du site devant lui permettre de développer son activité de coiffure et sa rentabilité.
La fiche d'information précontractuelle annexée au contrat comporte de manière claire l'identité du fournisseur, les caractéristiques essentielles de la prestation, le prix de la prestation, le délai et les modalités de la livraison, ainsi que les autres informations prévues par les articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation.
12. Il résulte des mentions figurant sur le certificat de réalisation Docu Sign que l'enveloppe contenant le dossier électronique a été reçue le 24 juin 2021 à 13h14 et signée le même jour à 13h31.
La seule circonstance que Mme [N] [F], de nationalité brésilienne, déclare mal maîtriser le français écrit, est insuffisante pour démontrer que la préposée de la société [Localité 5] aurait commis des manoeuvres dolosives, afin de la déterminer à signer.
Mme [N] [F] procède par simple affirmation, sans élément de preuve extérieur (telle qu'attestation) en soutenant que la commerciale de la société [Localité 5] aurait guidé toute la procédure de signature des documents contractuels en prenant la main sur son téléphone portable et en lui demandant de confirmer les étapes de la signature électronique à chaque fois que cela s'avérait nécessaire.
Le moyen tiré de la fausseté de la signature électronique est inopérant, et il convient à cet égard d'adopter les motifs pertinents du premier juge, retenant la validité de la procédure de signature. Il sera seulement ajouté qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la différence entre la signature manuscrite de Mme [N] [F] figurant sur sa pièce d'identité et la signature numérique Docu Sign figurant sur le contrat, correspondant à un style présélectionné.
13. La preuve n'est pas davantage rapportée que la société [Localité 5] aurait, de manière intentionnelle, dissimulé une information dont elle savait le caractère déterminant pour Mme [N] [F] .
Le seul grief formé de ce chef concerne la possibilité de cession du contrat à la société [Y], que l'appelante indique avoir ignorée.
Or, ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre, l'article 12.2 des conditions générales énonce qu'il peut faire l'objet d'une cession par le fournisseur auprès de différentes sociétés, et notamment auprès de la société [Y], ce que le partenaire (à savoir Mme [N] [F] ) 'accepte dès aujourd'hui', l'information n'était donc pas dissimulée.
La révélation de cette information et l'acceptation de la cession de contrat se trouve en outre démontrée par le fait que Mme [N] [F] a signé le 30 juillet 2021 un mandat de prélèvement SEPA qui mentionne expressément le nom de la société [Y] en qualité de créancier.
Le fait que l'article 12.2 ait fait mention d'une adresse erronnée de siège social de la société [Y] ([Adresse 3] à [Localité 1]) ne peut être considérée comme une dissimulation intentionnelle d'une information déterminante du consentement de la cliente; qui, au demeurant, a payé entre les mains de la société [Y] plusieurs échéances de loyer, prenant ainsi acte de la cession totale de contrat intervenue, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à soutenir de défaut de qualité à agir de la société [Y] (sans au demeurant avoir formulé une fin de non-recevoir au dispositif de ses conclusions).
14. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande tendant voir prononcer la nullité du contrat pour dol.
Concernant la demande fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation:
15. Selon les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
16. Alors même que ce point est contesté devant la cour, Mme [N] [F] n'a produit en cause d'appel aucune pièce (telle qu'attestation URSSAF ou d'expert-comptable) de nature à démontrer qu'elle n'emploie aucun salarié, et en tous cas moins de cinq salariés, ce qui était pourtant une condition déterminante pour pouvoir bénéficier des dispositions d'ordre public du code de la consommation et en particulier de la réglementation relative au droit de rétractation.
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