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Cour d'appel, chambre sociale section a, 5 mai 2026 — n° 24/01344

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Synthèse de la décision

Question juridique

La fondation a-t-elle manqué à son obligation de sécurité envers Mme [D] suite à son accident du travail ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui inclut la mise en place de mesures de protection adaptées à leur état de santé. En cas de manquement à cette obligation, l'employeur peut être tenu de réparer le préjudice subi par le salarié.

Faits clés

  • Mme [D] a été engagée par la fondation en tant qu'aide-soignante.
  • Elle a subi un accident du travail reconnu par la CPAM le 3 janvier 2019.
  • Un taux d'incapacité permanente de 20 % a été fixé par le médecin-conseil de la CPAM.
  • Un reclassement temporaire a été proposé à Mme [D] sur un poste d'agent de contrôle des passes sanitaires.
  • La fondation a justifié d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement avant le licenciement de Mme [D].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la fondation [Etablissement 1] à payer à Mme [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité, Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la fondation [Etablissement 1] aux dépens, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [W] [D], née en 1969, a été engagée par la fondation [Etablissement 1], ci-après la fondation, en qualité d'aide-soignante, par contrat de travail à durée déterminée de remplacement, à effet au 17 février 2003. A compter du 1er avril 2004, son contrat de travail s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, relevant de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s'élevait à la somme de 1 411,34 euros, à laquelle s'ajoutaient une prime d'ancienneté de 1% ainsi qu'une prime conventionnelle. 2. Le 3 janvier 2019, Mme [D] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2021. Le 18 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Le 26 octobre 2021, le médecin-conseil de la CPAM a fixé un taux d'incapacité permanente à 20 %. 3. A l'issue d'une visite de reprise du 15 novembre 2021, le médecin du travail a émis l'avis suivant, après étude du poste du 30 septembre 20121 et échange avec l'employeur à même date : 'reclassement à envisager avec les restrictions médicales au poste de travail : - limiter les mouvements en charge (>15kg) au niveau des épaules, - limiter les mouvements répétés en élévation/abduction >90° à 1heure quotidienne cumulée ou >60° à 2 heures quotidiennes cumulées au niveau des épaules'. 4. Le 19 novembre 2021, la fondation a sollicité le médecin du travail afin d'obtenir la validation des postes susceptibles d'être proposés à Mme [D]. 5. Le 5 janvier 2022, un reclassement temporaire a été proposé à Mme [D] sur un poste d'agent de contrôle des passes sanitaires, proposition qu'elle a acceptée. Un avenant à son contrat a été signé le 12 janvier 2022 pour la période du 17 janvier au 15 février 2022. Le 1er mars 2022, un reclassement sur un poste d'employée administrative a été proposé à Mme [D], proposition qu'elle a refusée. Mme [D] a été maintenue sur le poste d'agent de contrôle, des avenants à son contrat de travail étant signés jusqu'au 1er avril 2022. 6. Le 16 mai 2022, à la demande de l'employeur, une nouvelle visite a été organisée auprès du médecin du travail, lequel a rendu l'avis suivant : 'Dans le cadre de l'inaptitude prononcée le 15.11.2021 : nécessité de reclassement dans un poste ne nécessitant pas les membres supérieurs, limiter les mouvements en charge (>15kg) au niveau des épaules, limiter les mouvements répétés en élévation/abduction au delà de 60° à deux heures cumulées quotidiennes. Maintien de la limitation au travail de nuit, pas de poste en alternance'. 7. Par courriel du 2 juin 2022, la fondation a proposé à Mme [D] un poste d'employée administrative nécessitant une formation SSIAP 1 que celle-ci a accepté. Un avenant de reclassement a été signé le 16 juin 2022. Mme [D] n'a pas suivi la formation requise, son médecin traitant lui délivrant un certificat de contre-indication. 8. Par courrier du 7 juillet 2022, la fondation a informé Mme [D] de son impossibilité de procéder à son reclassement. Par lettre du 12 juillet 2022, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juillet 2022, reporté au 28 juillet 2022, auquel elle s'est présentée, assistée de M. [J], délégué du personnel. Mme [D] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 5 août 2022. A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [D] justifiait d'une ancienneté de 19 années et 5 mois et la fondation employait habituellement plus de dix salariés. 9.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité 15. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande à ce titre et solliciter la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 000 euros en raison des manquements de l'intimée à son obligation de santé et de sécurité, Mme [D] fait valoir que, bien qu'ayant accepté le 12 janvier 2022 son reclassement au poste temporaire d'agent de contrôle des passes sanitaires, elle n'a reçu aucune formation alors que les citoyens français contestaient vivement ce système et se montraient très agressifs mais réussissaient néanmoins à entrer dans l'établissement notamment par le biais du parking où il n'y avait pas de contrôle, ce qu'elle signalait à son employeur par courriel du 15 février 2022 qui n'a reçu aucune réponse. Mme [D] ajoute avoir à nouveau alerté son employeur sur la situation qu'elle subissait par courriels des 18 mars 2022 et 3 avril 2022, ce dernier intitulé 'isolement professionnel' étant ainsi rédigé : « je suis dans une situation de bore out. Ce que vous faites la façon de me traiter, la non prise en compte de mes compétences, le mépris que vous affichez à ma situation, la précarité psychologique dans laquelle vous me maintenez est de la maltraitance institutionnelle. Aucune de mes sollicitations (demande de matériel informatique, d'explications sur la situation ubuesque dans laquelle je suis auprès d'une hiérarchie qui reste pour moi indéterminée) n'a même pas reçu de réponse ! Faire le mort, mépriser, telle semble être la devise de [Etablissement 1]. Je constate que mon état psychologique se détériore chaque jour. Je prends sur moi mais cela devient compliqué. Mes émotions ont pris le dessus Je suis arrivée au bout de ma patience et de mon silence déguisé jusqu'à ce jour par des dérisions pour donner le change, pour supporter la situation. Je n'en peux plus du silence, des non-réponses à mes mails et à mes demandes. » Aucune réponse ne lui aurait été apportée. L'appelante produit les courriels adressés les 15 février, 18 mars et 3 avril 2022. 16. La fondation conclut au rejet de la demande de l'appelante, contestant un manquement à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que la salariée a bénéficié d'un suivi médical étroit, trois visites de reprise ayant été organisées et que le médecin du travail a été systématiquement consulté dans le cadre de la recherche de reclassement. Elle souligne que Mme [D], qui souhaitait reprendre son activité, a accepté le poste d'agent de contrôle sanitaire en ayant connaissance des contraintes de ce poste et a accepté plusieurs fois la prolongation de ce contrat. Lorsqu'elle a signalé début avril 2022 des difficultés liées à l'agressivité des usagers, il lui a été proposé un accompagnement et une formation adaptée, qu'elle aurait refusés. Devant ce refus, elle aurait été dispensée d'activité avec maintien de son salaire et organisation d'une nouvelle visite médicale qui a eu lieu le 16 mai 2022. Réponse de la cour 17. Aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comprenant notamment des actions de prévention, d'information et de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés. 18. Le contexte difficile de la mission temporaire confiée à Mme [D] de contrôle des entrées et des passes sanitaires des usagers n'est pas contesté par la fondation. Or, même si la salariée a été reçue à plusieurs reprises et que nombre de ses courriels ont reçu une réponse, il ne peut qu'être relevé qu'en l'état des pièces produites par la fondation, il n'a été proposé à Mme [D] une formation à la gestion de l'agressivité que le 1er avril 2022 alors que celle-ci signalait ses difficultés au moins dès le 15 février 2022, en évoquant les tensions entourant ses tâches, de la part tant des usagers que de ses collègues 'anti pass'. Dans ce courriel, elle alertait aussi l'employeur de l'inutilité de ses tâches puisqu'il y avait d'autres entrées possibles permettant d'accéder à l'intérieur de l'établissement, qui ne faisaient pas l'objet d'un contrôle. Mme [D] a renouvelé son alerte le 18 mars 2022 en écrivant : '[K] [Mme [H], cadre de santé], il faut me sortir de ce poste Je craque S'il te plaît'. Là encore, il n'est justifié d'aucune réponse à ce courriel. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la fondation, Mme [D] n'a pas refusé de suivre la formation proposée sur la gestion des incivilités, indiquant dans un mail en réponse du 1er avril 2022 qu'elle assisterait 'bien évidemment' à cette formation. 19. Au regard de ces éléments, il sera considéré que la fondation n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant et il sera alloué à Mme [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Sur la demande au titre du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat 20. Mme [D] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat, faisant valoir les éléments suivants : - l'absence de prise en compte de ses demandes avant l'avis d'inaptitude : * le 25 novembre 2019, elle informait l'employeur de son suivi médical, de ses démarches en vue de bénéficier d'un bilan de compétences et de son souhait d'être formée, envisageant de devenir assistante médicale et demandant des propositions de postes correspondant à ses restrictions médicales (pièce 5) ; * le 15 novembre 2020, elle relançait son employeur, annonçant une reprise imminente et évoquant ses démarches en vue d'une formation (pièce 6) ; * selon Mme [D], ces courriels faisaient suite à des visites de préreprise qu'elle aurait elle-même sollicitées ; - sa mise à l'écart à la suite de l'avis d'inaptitude : * le 5 novembre 2021, elle signalait à la fondation que le médecin conseil avait fixé la consolidation de son état au 15 novembre 2021 ; * à la suite de cette visite de reprise 'enfin' organisée à cette date, elle aurait été isolée, l'employeur ne lui proposant qu'un reclassement temporaire dans un poste sans lien avec sa formation, ses souhaits et son état de santé, et à la fin de cette mission temporaire, elle s'est retrouvée sans mission, ce qu'elle déplorait dans un courriel du 23 mars 2022 (pièce 29 page 3). 21. La fondation conclut au rejet de cette demande, soutenant que Mme [D] n'invoque aucun grief précis et n'apporte aucun élément quant au préjudice dont elle sollicite réparation. Réponse de la cour 22. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties. Il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'autre partie à cette obligation d'en rapporter la preuve. 23. D'une part, tant que Mme [D] était en arrêt de travail, l'employeur ne pouvait engager aucune recherche de reclassement et les 'visites de préreprise' dont fait état Mme [D] ne sont justifiées par aucune pièce. Or, à réception du message du 5 novembre 2021, l'employeur a organisé la visite auprès du médecin du travail à la date de consolidation, soit le 15 novembre 2021. 24. D'autre part, il est justifié par la fondation de : - l'organisation d'un rendez-vous avec la direction des ressources humaines le 18 novembre 2021 ; - d'un échange avec le médecin du travail dès le 19 novembre 2021 sur une proposition d'un poste d'employée administrative soit au standard (poste de nuit), soit au bureau des entrées, le médecin émettant un avis favorable à ces postes, en estimant que la formation SSIAP nécessaire était compatible avec l'état de santé de Mme [D] (mail du 22 novembre 2021) ; - d'un nouveau rendez-vous fixé au 6 décembre 2021 par la direction des ressources humaines ;
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