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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 24 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Ajaccio a notamment :
« - Prononcé la résiliation du contrat de bail civil d'habitation conclu le 1er décembre 2014 entre M. [C] [J] et M. [Y] [D] ;
- Dit que M. [Y] [D] est déchu de toute titre d'occupation depuis le 30 juin 2018 ;
- Dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Y] [D] ainsi que tous occupants de ce chef, un mois après signification de la présente, et après commandement d'avoir à libérer les locaux, par application des articles 61 à 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 194 à 209 du décret du 31 juillet 1992, situés sur la commune de [Localité 4], parcelle G [Cadastre 1] du cadastre rénové de [Localité 4] sise [Adresse 4] avec l'assistance de la force publique si besoin est ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au défendeur aux frais et risques de l'expulsé, et que ce dernier sera tenu au paiement d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ».
Ledit jugement a été signifié le 21 août 2019.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 septembre 2019.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia a déclaré l'appel formé contre ce jugement caduc.
Par arrêt en date du 20 janvier 2021, la cour d'appel de Bastia a notamment annulé cette ordonnance et, statuant au fond, a déclaré l'appel caduc.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de cassation a annulé, mais seulement en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel de M. [Y] [D] et Mme [G] [Q], l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia, et remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt de renvoi en date du 15 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :
« - Infirmé l'ordonnance rendue le 10 juin 2020 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia qui a déclaré caduc l'appel interjeté par M. [Y] [D] et Mme [G] [Q] ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'appel ;
- Renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia pour qu'il soit statué sur le fond du dossier ».
Par arrêt en date du 29 janvier 2025, la cour d'appel de Bastia a notamment confirmé le jugement du tribunal d'instance du 24 juillet 2019 sur le principe de l'astreinte mais l'a infirmé sur le montant en précisant que le montant de l'astreinte due par M. [Y] [D] est fixé à 50 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision du 24 juillet 2019 jusqu'à la libération des lieux le 2 juin 2021.
En parallèle, M. [C] [J] a, par acte du 7 avril 2022, assigné M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio en liquidation de l'astreinte.
Par jugement en date du 1er février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
« - Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence appelée à statuer sur renvoi après annulation par arrêt du 17 novembre 2022 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, portant cassation partielle,
- Ordonné le retrait du rôle,
- Réservé les dépens ».
Suite à réinscription de l'affaire au rôle, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a, par jugement contradictoire en date du 1er octobre 2025 :
« - Liquidé l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. [Y] [D] par le tribunal d'instance d'Ajaccio, aux termes de son jugement du 24 juillet 2019, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 29 janvier 2025 et selon les modalités arrêtes par ce dernier, à la somme de 15 000 euros pour la période allant du 21 septembre 2019 au 2 juin 2021 ;