Cour d'appel, se. référés, 5 mai 2026 — n° 26/00043
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'absence de la S.A.R.L. [Q] [P] lors de l'audience de référé sur ses demandes ?
Principe retenu
La procédure de référé nécessite la présence des parties pour soutenir leurs demandes. En cas d'absence non justifiée, les demandes peuvent être déclarées non soutenues.
Faits clés
- La S.A.R.L. [Q] [P] a interjeté appel d'un jugement de liquidation judiciaire.
- Une assignation en référé a été délivrée à l'URSSAF de la Corse.
- La S.A.R.L. [Q] [P] n'était ni présente ni représentée lors de l'audience du 28 avril 2026.
- Le parquet général a sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
- Les demandes de la S.A.R.L. [Q] [P] ont été déclarées non soutenues.
Dispositif
DÉCLARONS les demandes de la S.A.R.L. [Q] [P] non soutenues ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [Q] [P] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collectives.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Andy DUBOIS Pierre BERNARD
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bastia a notamment :
« - CONSTATÉ que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
- CONVERTI la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de [Q] [P] S.A.R.L. ;
[']
- MIS FIN aux fonctions de la S.E.L.A.R.L Étude [N] ['] comme mandataire judiciaire et la désigné en qualité de liquidateur ».
Par déclaration en date du 14 novembre 2025, la S.A.R.L. [Q] [P] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 10 mars 2026 à l'U.R.S.S.A.F. de la Corse, la S.A.R.L. [Q] [P] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
À l'audience du 24 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par avis en date du 11 mars 2026, le parquet général a sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
À l'audience du 28 avril 2026, la S.A.R.L. [Q] [P] n'était ni présente, ni représentée.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Liminairement, il y a lieu de rappeler que la procédure de référé devant le premier président est une procédure orale.
Il en résulte que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement lors de l'audience, saisissent valablement la cour, sauf application de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
À l'audience du 24 mars 2026 où la S.A.R.L. [Q] [P] était régulièrement représentée, il a été décidé du renvoi de l'affaire à l'audience du 28 avril 2026 aux fins de production, par celle-ci, des assignations délivrées au procureur général et à la S.E.L.A.R.L ÉTUDE [N].
À l'audience du 28 avril 2026, la S.A.R.L. [Q] [P] n'était ni présente, ni représentée. Or, celle-ci n'a pas été dispensée de comparaître.
Il ne peut donc qu'être constaté qu'elle ne soutient plus ses demandes.
En conséquence, les demandes de la S.A.R.L. [Q] [P] seront déclarées non soutenues.
Subséquemment, la S.A.R.L. [Q] [P] sera condamnée au dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre BERNARD, président de chambre, délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bastia en date du 31 mars 2026, statuant publiquement, en référé, par ordonnance rendue par défaut,
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