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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'un litige l'opposant à M. [C] [B] et à la S.A.R.L. [3], M. [Z] [V] a sollicité l'assistance de Me [N] [X], avocate au barreau d'Ajaccio.
Considérant que Me [N] [X] avait manqué à ses obligations de diligences et de conseils, lesquelles aurait entraîné, pour lui, une perte de chance d'obtenir une indemnisation, M. [Z] [V] a, par acte en date du 24 février 2023, assigné Me [N] [X] et ses assureurs ' la S.A. [1] et la société s'assurances mutuelles [2] ' aux fins d'être indemnisé du préjudice subi, et ce à hauteur de 400 000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
«
DIT que Me [N] [X] a commis une faute ayant provoqué pour M. [Z] [V] une perte de chance ;
CONDAMNÉ, in solidum, Me [N] [X], la société d'assurances mutuelles [2] et la S.A. [1] à payer à M. [Z] [V] la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
DÉBOUTÉ M. [Z] [V] de ses demandes au titre des préjudices complémentaires ;
REJETÉ toute autre demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTÉ Me [N] [X], la société d'assurances mutuelles [2] et la S.A. [1] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ, in solidum, Me [N] [X], la société d'assurances mutuelles [2] et la S.A. [1] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ».
Par déclaration en date du 9 février 2026, Me [N] [X], la société [2] et la S.A. [1] ont interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 18 février 2026 à M. [Z] [V], Me [N] [X], la société [2] et la S.A. [1] ont saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins voir ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, Me [N] [X], la société [2] et la S.A. [1] demandent à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
«
Vu l'article 521 du code de procédure civile,
ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia, aux termes de son jugement rendu le 19 décembre 2025 (RG n° 23/371), sur un compte CARPA ou tout autre compte séquestre qu'il plaira et ce jusqu'à l'issue de l'instance d'appel pendante devant la cour d'appel de Bastia ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Après avoir rappelé les faits et la procédure ayant conduit au jugement querellé, ils font valoir que :
Au regard du montant significatif des condamnations prononcées, une consignation permettra d'assurer l'effectivité d'une éventuelle restitution en cas d'infirmation et sera une garantie suffisante du règlement effectif dans l'hypothèse d'une confirmation ;
M. [Z] [V] ne présente pas les garanties suffisantes pour une éventuelle restitution dès lors qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Elle souligne que l'avis d'imposition sur les revenus produit par ce dernier ne fait que rapporter la preuve de cette situation. Elle estime qu'au regard de la modicité de ses revenus, il pourrait être contraint de dépenser la totalité ou une partie du montant des condamnations versées ;
Il existe des moyens sérieux de réformation de jugement :
Ils considèrent que la créance dont se prévaut M. [Z] [V] à l'égard de la société [3] n'existe pas, ce dernier ayant seulement une créance à l'égard de M. [C] [B]. Elle précise qu'il ne saurait résulter du contrat de réservation conclu le 31 janvier 2019 entre M. [Z] [V] et la société [3] une quelconque substitution de cette dernière dans les obligations de M. [C] [B].