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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 avril 2026 — n° 24/01081

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du refus de renouvellement d'un bail commercial sur l'indemnité d'éviction ?

Principe retenu

En cas de refus de renouvellement d'un bail commercial, le bailleur doit verser une indemnité d'éviction au locataire, sauf si ce dernier a commis une faute justifiant le refus. L'indemnité doit être fixée en fonction des pertes subies par le locataire du fait de la non-renouvellement.

Faits clés

  • La société Royal Food Store a demandé le renouvellement de son bail commercial.
  • La société SIAIA a refusé le renouvellement et proposé une indemnité d'éviction.
  • La société Royal Food Store a assigné la société SIAIA pour fixer l'indemnité d'éviction à 958.000 euros.
  • Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction.
  • La cour a confirmé la condamnation de la société Nettlé Immo aux dépens de l'instance d'appel.

Articles cités

article L.145-14 du code de commerce article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Nettlé Immo, Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Nettlé Immo à payer à M. [F] [W] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, L'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau, Déboute M. [F] [W] de sa demande indemnitaire formée en première instance, Y ajoutant, Déclare recevable la demande indemnitaire formée par M. [F] [W] en cause d'appel, mais l'en déboute, Condamne la SARL Nettlé Immo à payer à M. [F] [W] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déboute la SARL Nettlé Immo de sa propre demande à ce titre, Condamne la SARL Nettlé Immo aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 14 novembre 2002, la société Atlantique Pierre 1, aux droits de laquelle est ensuite venue la société SIAIA, puis la société Nettlé Immo, a donné à bail commercial à la SARL Royal Food Store des locaux situés au sein de la galerie commerciale de la baie Nettlé, afin qu'elle y exploite un libre service d'épicerie, de vente de produits alimentaires, de tabac et d'alcool. A la suite d'avenants, la surface louée s'établissait en dernier lieu à 224 m² pour un loyer annuel de 84.138,26 euros et la société Royal Food Store exploitait dans les lieux une épicerie fine haut de gamme. Le 26 juillet 2011, la société Royal Food Store a notifié à la société SIAIA une demande de renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2011, moyennant un loyer annuel de 48.000 euros. La société SIAIA a refusé ce renouvellement et proposé de régler une indemnité d'éviction. Par acte du 28 mars 2012, la société Royal Food Store a assigné la société SIAIA devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin de voir fixer cette indemnité à la somme de 958.000 euros. Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné à cette fin M. [F] [W], expert judiciaire près la cour d'appel de Basse-Terre, à qui elle a confié pour mission de : - fournir à la juridiction saisie tous les éléments d'appréciation de l'indemnité d'éviction éventuellement due à la société Royal Food Store en application des dispositions de l'article L.145-14 du code de commerce, à savoir : - la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, - en cas d'impossibilité de transfert du fonds, les frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, - fournir tous éléments d'appréciation sur l'indemnité d'occupation éventuellement due par le locataire jusqu'à son départ effectif des lieux ou paiement de l'indemnité d'éviction. M. [W] a déposé son rapport définitif le 29 juin 2015. Il a conclu que le fonds n'était pas transférable et a évalué l'indemnité d'éviction à 1.599.890,31 euros et l'indemnité d'occupation à 56.000 euros par an. Le 30 juillet 2015, la société Nettlé Immo a exercé son droit de repentir. Par jugement du 3 novembre 2016, rectifié par jugement du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - évalué l'indemnité d'éviction à la somme totale de 1.599.890,31 euros, - évalué le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 56.000 euros, - dit que le droit de repentir de la société Nettlé Immo était nul et de nul effet, - condamné la société Nettlé Immo à payer à la société Royal Food Store la somme de 1.599.890,31 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - condamné la société Nettlé Immo à rembourser à la société Royal Food Store 'la différence des sommes perçues entre l'indemnité réglée depuis la résiliation du bail et l'indemnité d'occupation déterminée à dire d'expert', - ordonné l'exécution provisoire pour la moitié des sommes ainsi allouées, - débouté la société Royal Food Store de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de remboursement des frais qu'elle serait amenée à engager en cas d'exécution forcée, - condamné la société Nettlé Immo à payer à la société Royal Food Store la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise. La société Nettlé Immo a interjeté appel de cette décision, et l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 5 avril 2017. Par arrêt du 12 novembre 2018, la cour d'appel a : - confirmé le jugement rendu le 3 novembre 2016 et rectifié le 2 février 2017, - y ajoutant :

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel principal : Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, la société Nettlé Immo, dont le siège social est situé à [Localité 4], a interjeté appel le 26 novembre 2024 du jugement rendu le 17 octobre 2024. Son appel doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la responsabilité de M. [W] : Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce compte tenu de la date des faits en cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, l'article 246 du code de procédure civile rappelle que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Il est parfaitement constant que la responsabilité personnelle d'un expert judiciairement désigné, à raison de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, peut être engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile. Il en est ainsi même si le juge a suivi l'avis de l'expert dans l'ignorance de l'erreur dont son rapport, qui a influé sur la décision, était entaché (2e Civ., 8 octobre 1986, pourvoi n° 85-14.201, Bulletin 1986 II N° 146). Dans ce cas, le demandeur à l'action en responsabilité engagée contre l'expert doit démontrer, d'une part, que le juge s'est fondé sur les erreurs affectant le rapport d'expertise pour rendre la décision ayant causé le préjudice et, d'autre part, que ce rapport s'est imposé à lui en raison de son caractère technique et a échappé à la discussion des parties. En revanche, il n'y a pas de lien causal lorsque c'est la motivation de l'arrêt d'appel, sur laquelle l'expert n'avait pas de prise, qui a motivé la cassation et en aucun cas la faute de l'expert (Civ. 2e, 17 mars 2005, n° 03-17.621). En l'espèce, en se prévalant de fautes qu'elle reproche à M. [W] d'avoir commises dans le cadre de ses opérations d'expertise judiciaire en 2015, la société Nettlé Immo sollicite sa condamnation à l'indemniser de la perte d'une chance d'éviter un contentieux ruineux et inutile et d'obtenir une décision de justice favorable. Elle soutient qu'elle n'a été contrainte de notifier son droit de repentir qu'en raison du montant exorbitant de l'indemnité d'éviction proposée par M. [W], événement qui constitue selon elle le début d'un long contentieux et le déclencheur de préjudices qui n'auraient jamais dû survenir. Elle en déduit que, sans les fautes qu'elle reproche à M. [W], elle aurait pu précisément : - éviter d'engager des frais de justice d'un montant de 535.814,92 euros entre 2015 et 2024, - éviter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et s'épargner une désorganisation qui lui a causé un préjudice moral évalué à 10.000 euros, - obtenir une indemnité d'occupation d'un montant supérieur de 115.339,87 euros à celle qu'elle a obtenue sur la base du rapport d'expertise judiciaire. Néanmoins, s'agissant de ce dernier poste de préjudice, elle le relie en réalité aux fautes commises selon elle par l'expert dans l'évaluation du montant de l'indemnité d'occupation, et non pas dans celle de l'indemnité d'éviction. Ce point fera donc l'objet d'une analyse distincte. Sur la perte d'une chance découlant de fautes commises dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction : La perte d'une chance, pour être indemnisable, doit présenter un caractère direct et certain. Tel est le cas chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de la faute commise, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine. Or, en l'espèce, le préjudice invoqué par la société Nettlé Immo au titre de la perte de chance d'éviter des frais de justice importants et une décision favorable n'est pas en lien direct avec l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction faite par M. [W]. En effet, la société Nettlé Immo a décidé seule d'exercer son droit de repentir, sans avoir été contrainte de le faire. Ce choix relevait de sa stratégie procédurale. Elle aurait également pu maintenir sa décision de non renouvellement du bail et tenter d'obtenir judiciairement, ce qu'elle a d'ailleurs fait à titre subsidiaire, soit une indemnité d'éviction moindre en combattant les éléments du rapport d'expertise devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour d'appel, soit la désignation d'un autre expert. Tout au contraire, c'est l'exercice même de son droit de repentir qui est à l'origine du long contentieux qui l'a opposée à la société Royal Food Store. En effet, cette dernière a contesté la validité de l'exercice du droit de repentir, considérant qu'il était fautif et qu'il ne pouvait produire d'effet. Or, tant le tribunal de grande instance dans son jugement du 3 novembre 2016, que la cour d'appel dans son arrêt du 12 novembre 2018, ont déclaré le droit de repentir de la société Nettlé Immo nul et de nul effet, aux termes d'une motivation qui ne reposait pas sur les constatations de l'expert, même si les deux décisions y faisaient référence s'agissant de la baisse des facteurs locaux de commercialité, mais bien sur un raisonnement juridique qui consistait à considérer que le droit de repentir avait été irrégulièrement exercé au seul motif qu'il l'avait été dans l'intention de faire échec à tout risque de paiement d'une indemnité d'éviction. Or, la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 9 juillet 2020, en sanctionnant ce raisonnement juridique et en considérant que le fait que le droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction ne pouvait caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit. C'est donc bien la motivation, en droit, retenue par la cour d'appel, qui a été censurée, ce qui a prolongé la procédure et induit de nouveaux frais pour la société Nettlé Immo. Aucun lien de causalité direct n'existe donc entre les travaux de M. [W] concernant le montant de l'indemnité d'éviction et une quelconque perte de chance d'éviter d'engager des frais dans une procédure longue ou d'obtenir une décision favorable. En ce qui concerne le préjudice moral découlant de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, il convient de relever que la société Nettlé Immo a demandé l'ouverture de cette procédure le 15 janvier 2019, suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 novembre 2018, puisqu'à cette date, suite à la décision déclarant nul l'exercice de son droit de repentir, elle avait été condamnée au paiement d'une indemnité d'éviction fixée à 1.599.890,31 euros. Sur renvoi après cassation, la cour d'appel, dans son arrêt du 10 mai 2021, a estimé que le droit de repentir avait été valablement exercé et a donc écarté toute demande au titre de l'indemnité d'éviction. Il s'en déduit que la perte d'une chance de ne pas subir la désorganisation induite par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde découlait là aussi directement de la décision de la cour d'appel de ne pas valider l'exercice du droit de repentir, et non point directement des travaux de M. [W]. Cependant, la société Nettlé Immo soutient également que si l'indemnité d'éviction avait été fixée à un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire, elle l'aurait acceptée et réglée, ce dont elle déduit implicitement, mais nécessairement, que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'aurait pas été nécessaire. Néanmoins, cette affirmation ne repose que sur ses allégations.
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