MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, la société Nettlé Immo, dont le siège social est situé à [Localité 4], a interjeté appel le 26 novembre 2024 du jugement rendu le 17 octobre 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la responsabilité de M. [W] :
Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce compte tenu de la date des faits en cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l'article 246 du code de procédure civile rappelle que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il est parfaitement constant que la responsabilité personnelle d'un expert judiciairement désigné, à raison de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, peut être engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile. Il en est ainsi même si le juge a suivi l'avis de l'expert dans l'ignorance de l'erreur dont son rapport, qui a influé sur la décision, était entaché (2e Civ., 8 octobre 1986, pourvoi n° 85-14.201, Bulletin 1986 II N° 146).
Dans ce cas, le demandeur à l'action en responsabilité engagée contre l'expert doit démontrer, d'une part, que le juge s'est fondé sur les erreurs affectant le rapport d'expertise pour rendre la décision ayant causé le préjudice et, d'autre part, que ce rapport s'est imposé à lui en raison de son caractère technique et a échappé à la discussion des parties.
En revanche, il n'y a pas de lien causal lorsque c'est la motivation de l'arrêt d'appel, sur laquelle l'expert n'avait pas de prise, qui a motivé la cassation et en aucun cas la faute de l'expert (Civ. 2e, 17 mars 2005, n° 03-17.621).
En l'espèce, en se prévalant de fautes qu'elle reproche à M. [W] d'avoir commises dans le cadre de ses opérations d'expertise judiciaire en 2015, la société Nettlé Immo sollicite sa condamnation à l'indemniser de la perte d'une chance d'éviter un contentieux ruineux et inutile et d'obtenir une décision de justice favorable.
Elle soutient qu'elle n'a été contrainte de notifier son droit de repentir qu'en raison du montant exorbitant de l'indemnité d'éviction proposée par M. [W], événement qui constitue selon elle le début d'un long contentieux et le déclencheur de préjudices qui n'auraient jamais dû survenir.
Elle en déduit que, sans les fautes qu'elle reproche à M. [W], elle aurait pu précisément :
- éviter d'engager des frais de justice d'un montant de 535.814,92 euros entre 2015 et 2024,
- éviter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et s'épargner une désorganisation qui lui a causé un préjudice moral évalué à 10.000 euros,
- obtenir une indemnité d'occupation d'un montant supérieur de 115.339,87 euros à celle qu'elle a obtenue sur la base du rapport d'expertise judiciaire.
Néanmoins, s'agissant de ce dernier poste de préjudice, elle le relie en réalité aux fautes commises selon elle par l'expert dans l'évaluation du montant de l'indemnité d'occupation, et non pas dans celle de l'indemnité d'éviction. Ce point fera donc l'objet d'une analyse distincte.
Sur la perte d'une chance découlant de fautes commises dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction :
La perte d'une chance, pour être indemnisable, doit présenter un caractère direct et certain. Tel est le cas chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de la faute commise, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine.
Or, en l'espèce, le préjudice invoqué par la société Nettlé Immo au titre de la perte de chance d'éviter des frais de justice importants et une décision favorable n'est pas en lien direct avec l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction faite par M. [W].
En effet, la société Nettlé Immo a décidé seule d'exercer son droit de repentir, sans avoir été contrainte de le faire. Ce choix relevait de sa stratégie procédurale. Elle aurait également pu maintenir sa décision de non renouvellement du bail et tenter d'obtenir judiciairement, ce qu'elle a d'ailleurs fait à titre subsidiaire, soit une indemnité d'éviction moindre en combattant les éléments du rapport d'expertise devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour d'appel, soit la désignation d'un autre expert.
Tout au contraire, c'est l'exercice même de son droit de repentir qui est à l'origine du long contentieux qui l'a opposée à la société Royal Food Store.
En effet, cette dernière a contesté la validité de l'exercice du droit de repentir, considérant qu'il était fautif et qu'il ne pouvait produire d'effet.
Or, tant le tribunal de grande instance dans son jugement du 3 novembre 2016, que la cour d'appel dans son arrêt du 12 novembre 2018, ont déclaré le droit de repentir de la société Nettlé Immo nul et de nul effet, aux termes d'une motivation qui ne reposait pas sur les constatations de l'expert, même si les deux décisions y faisaient référence s'agissant de la baisse des facteurs locaux de commercialité, mais bien sur un raisonnement juridique qui consistait à considérer que le droit de repentir avait été irrégulièrement exercé au seul motif qu'il l'avait été dans l'intention de faire échec à tout risque de paiement d'une indemnité d'éviction.
Or, la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 9 juillet 2020, en sanctionnant ce raisonnement juridique et en considérant que le fait que le droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction ne pouvait caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit.
C'est donc bien la motivation, en droit, retenue par la cour d'appel, qui a été censurée, ce qui a prolongé la procédure et induit de nouveaux frais pour la société Nettlé Immo. Aucun lien de causalité direct n'existe donc entre les travaux de M. [W] concernant le montant de l'indemnité d'éviction et une quelconque perte de chance d'éviter d'engager des frais dans une procédure longue ou d'obtenir une décision favorable.
En ce qui concerne le préjudice moral découlant de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, il convient de relever que la société Nettlé Immo a demandé l'ouverture de cette procédure le 15 janvier 2019, suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 novembre 2018, puisqu'à cette date, suite à la décision déclarant nul l'exercice de son droit de repentir, elle avait été condamnée au paiement d'une indemnité d'éviction fixée à 1.599.890,31 euros.
Sur renvoi après cassation, la cour d'appel, dans son arrêt du 10 mai 2021, a estimé que le droit de repentir avait été valablement exercé et a donc écarté toute demande au titre de l'indemnité d'éviction.
Il s'en déduit que la perte d'une chance de ne pas subir la désorganisation induite par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde découlait là aussi directement de la décision de la cour d'appel de ne pas valider l'exercice du droit de repentir, et non point directement des travaux de M. [W].
Cependant, la société Nettlé Immo soutient également que si l'indemnité d'éviction avait été fixée à un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire, elle l'aurait acceptée et réglée, ce dont elle déduit implicitement, mais nécessairement, que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'aurait pas été nécessaire.
Néanmoins, cette affirmation ne repose que sur ses allégations.