MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court de la signification de la décision querellée, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, la société TERNES B [Cadastre 1], dont le siège est à [Localité 3] (MARTINIQUE) et qui bénéficie donc d'un délai de distance d'un mois en sus du délai ci-avant rappelé, a relevé appel le 15 juin 2024 du jugement rendu en matière contentieuse le 10 mai précédent, si bien que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce jugement avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de la demande de la S.N.C. TERNES B [Cadastre 1] au titre d'une omission de statuer
Attendu que bien que la demande au titre d'une prétendue omission de statuer n'ait trait qu'à une demande de la société TERNES B [Cadastre 1] en paiement des loyers échus et impayés présentée, tant en première instance que, désormais, en appel, à titre subsidiaire pour le cas où les demandes principales liées au prononcé de la résiliation du contrat de crédit-bail litigieux seraient jugées irrecevables, les parties à l'instance d'appel présentent leurs demandes au titre de la recevabilité de cette requête en omission de statuer en tête du dispositif de leurs conclusions respectives, si bien qu'il y sera statué d'emblée ;
Attendu qu'en droit, il résulte des dispositions de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, applicables aux appels engagés, comme en l'espèce, avant le 1er septembre 2024, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 ancien et 908 à 910 anciens, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, cette irrecevabilité pouvant également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures, cependant que, sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Or, attendu qu'il est constant que la demande de l'appelante au titre d'une prétendue omission de statuer n'a été présentée que dans ses dernières conclusions du 19 août 2025 et non pas dans ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 ancien précité, soit le 11 septembre 2024 ; qu'il ne s'agit d'une prétention destinée ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement aux susdites premières conclusions ; qu'elle est donc irrecevable, tout comme, subséquemment, la demande subsidiaire de la société TERNES B [Cadastre 1] au titre du paiement des loyers échus et impayés en cas de rejet de sa demande au titre de la résiliation du bail et des demandes subséquentes ;
Mais attendu qu'il importe de constater qu'en toute hypothèse l'ordonnancement du dispositif des conclusions de l'appelante est tel que cette demande subsidiaire n'avait pas d'objet réel, puisque la même demande en paiement des loyers impayés y est formulée à titre principal juste avant, et ce sans corrélation formelle avec la demande au titre du prononcé de la résiliation du bail, si bien que, même en cas de rejet pour irrecevabilité ou tout autre motif, de cette résiliation, il appartendra à la cour de statuer sur cette demande en paiement de sommes prétendument impayées formée elle aussi à titre principal ;
III- Sur la recevabilité des demandes de la S.N.C. TERNES B [Cadastre 1] au regard de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 17 février 2023
Attendu qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut :
- que la chose demandée soit la même,
- et que la demande soit fondée sur la même cause entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu qu'il est jugé par la cour de cassation qu'attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Attendu que la société ETA [C] et M. [X] opposent aux demandes formées par la société TERNES B 90 devant les premiers juges, l'autorité de la chose jugée par jugement rendu entre les mêmes parties par le même tribunal mixte de commerce le 17 février 2023 ;
Attendu que si la condition de l'article 1355 précité liée à l'identité des parties aux deux instances en cause, est remplie, d'une part, l'objet des prétentions présentées devant le tribunal mixte de commerce par acte d'huissier de justice du 18 janvier 2021 et rejetées par cette juridiction suivant jugement du 17 février 2023, étaient constituées du constat de la résiliation du crédit-bail et des suites de cette résiliation (paiement des loyers et autres frais impayés, paiement de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, restitution des biens loués), et d'autre part, ces prétentions, en premier lieu celle au titre du constat de la résiliation, étaient expressément fondées sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat litigieux en suite du non-paiement des causes d'une mise en demeure prétendument adressée à la locataire le 23 janvier 2020, dans laquelle la société crédit-bailleresse excipait expressément, en cas de non-paiement, des effets de ladite clause y expressément reprise, et, partant, sur le constat d'une résiliation de plein droit intervenue bien avant la saisine du tribunal ;
Or, attendu qu'il résulte de l'acte de saisine du même tribunal mixte de commerce en date du 12 mai 2023, ' celui qui a donné lieu au jugement querellé --, que les prétentions y sont désormais du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail, et non plus de son simple constat, et des suites de cette résiliation, et qu'elles sont désormais fondées sur, non pas la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat en suite de la prétendue mise en demeure du 23 janvier 2020 et le constat d'une résiliation de plein droit, mais sur une faute contractuelle grave du locataire, savoir le non-paiement des loyers et, plus encore, sur le non-paiement non seulement des loyers échus avant la saisine du tribunal en janvier 2021, mais aussi des loyers ayant couru depuis, sans, prétendument, avoir davantage été payés en totalité, entre cette date et celle de la saisine de la même juridiction en mai 2023, ces nouveaux impayés constituant des événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et interdisant, comme tels, au locataire et à sa caution d'opposer aux demandes y relatives l'autorité de la chose jugée du jugement du 17 février 2023;