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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 avril 2026 — n° 24/00593

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de crédit-bail en cas de non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de crédit-bail peut être prononcée aux torts de la partie défaillante, entraînant l'obligation pour cette dernière de restituer le matériel loué et de payer les sommes dues. La caution solidaire est également engagée pour le paiement des dettes contractuelles.

Faits clés

  • Contrat de crédit-bail signé le 27 décembre 2017 pour une durée de 60 mois.
  • M. [P] [A] [X] s'est porté caution solidaire de la société locataire.
  • La société locataire a été mise en demeure pour loyers impayés en février et mars 2020.
  • Résiliation du contrat notifiée par lettre recommandée le 11 mars 2020.
  • La société TERNES B a assigné la société ETA et la caution en justice pour obtenir le paiement des sommes dues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare recevable l'appel formé par la société TERNES B [Cadastre 1] à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 10 mai 2024, - Dit irrecevable la demande de la société TERNES B [Cadastre 1] au titre d'une omission de statuer, - Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit la société TERNES B [Cadastre 1] recevable en ses demandes et rejette la fin de non-recevoir soulevée par les intimés du chef de l'autorité de chose jugée du jugement du 17 février 2023, - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail liant les parties aux torts de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C] (ETA [C]), - Condamne la S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C] (ETA [C]), débitrice principale, et M. [P] [A] [X], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, à payer à la S.N.C. TERNES B [Cadastre 1], solidairement entre eux, la somme de 113 513,01 euros, - Ordonne à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C] (ETA [C]) de restituer à la société TERNES B [Cadastre 1] le matériel objet du contrat de crédit-bail du 27 décembre 2017, et ce dans les 15 jours suivant signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, - Dit que cette restitution devra prendre la forme d'un courrier de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C] (ETA [C]) à la société TERNES B 90 dans lequel elle devra lui indiquer le lieu et l'heure de la mise à disposition de la machine, heure et lieu où elle devra se faire représenter pour procéder à un constat de l'état de celle-ci, à défaut de quoi la société TERNES B 90 est autorisée à faire établir ce constat par un commissaire de son choix aux frais de la société ETA [C], - Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes et/ou de ses demandes contraires, notamment celles au titre des frais irrépétibles de première instance et/ou d'appel, - Condamne la S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C] (ETA [C]) et M. [P] [A] [X], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 27 décembre 2017, dit contrat de 'crédit-bail', la S.N.C. TERNES B 90 a donné en location à la S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C], ci-après désignée 'ETA [C]', pour une durée de 60 mois, dans le cadre d'une opération de défiscalisation ultramarine, une coupeuse de canne à chenilles case IH A 8800 neuve, et ce moyennant 60 loyers mensuels, les 24 premiers d'un montant chacun de 4 152,72 euros TTC et les 36 autres, d'un montant chacun de 2 999,19 euros TTC ; Par acte du 27 décembre 2018, M. [P] [A] [X] s'est porté caution solidaire de la société ETA [C], locataire, au profit de la société TERNES B [Cadastre 1], bailleresse, dans la limite de la somme de 238 782 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dus au titre du contrat de crédit-bail, et ce pour une durée de 60 mois ; Le matériel loué a été livré à la société locataire suivant procès-verbal du 31 décembre 2018 ; Arguant de l'envoi, en vain, d'une mise en demeure préalable du 23 janvier 2020, que la société ETA [C] conteste avoir reçue, la S.N.C. TERNES B [Cadastre 1], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) datée du 11 mars 2020, dont l'avis de réception est signé du 14 avril suivant, a notifié à la société ETA [C] la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conformément à son article 9, lui demandant par suite : - de lui restituer le matériel loué, - et de lui payer la somme de 198 580,22 euros comprenant notamment celle de 7654,78 euros au titre des loyers échus et impayés en février et mars 2020 ; Par LRAR datée du 2 octobre 2020, dont l'accusé de réception a été signé le 8 octobre suivant, la société ETA [C] a mis en demeure la caution de la société locataire, en la personne de M. [X], de lui payer la susdite somme ; Deux autres mises en demeure ont été adressées à la même caution le 30 novembre 2020 ; Par actes de commissaire de justice séparés du 18 janvier 2021, la société TERNES B 90 a fait assigner la société ETA [C], débitrice principale, et M. [X], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir, en substance, constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail du 27 décembre 2017 et condamner solidairement ces deux défendeurs au paiement de diverses sommes ; Par jugement contradictoire du 17 février 2023, le tribunal, au motif que la preuve n'était pas faite de l'envoi de la mise en demeure préalable, avec mention de la clause résolutoire, en janvier 2020, a débouté la société TERNES B [Cadastre 1] de toutes ses demandes et condamné la demanderesse à payer à la société ETA [C] et M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Par actes de commissaire de justice du 12 mai 2023, la société TERNES B [Cadastre 1] a fait à nouveau assigner la société ETA [C] et sa caution solidaire, M. [X], devant le même tribunal mixte de commerce, mais à l'effet cette fois, dans le dernier état de ses écritures soutenues oralement devant cette juridiction, de voir : - constater les manquements contractuels graves de la société ETA [C], - ordonner en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de location n° 1801087GUA 'à la date du 30 novembre 2023", - en conséquence, condamner solidairement la débitrice principale et sa caution solidaire à payer à la société '[F] [R]" la somme globale de 127 416,31 euros comprenant la somme de 110 043,63 euros au titre des arriérés de loyers TTC, la somme de 7 107,84 euros au titre des primes d'assurances, frais et taxes de toute nature, outre les intérêts à échoir, et la somme de 19 794,65 euros au titre de l'indemnité de résiliation, en application des 'dispositions' contractuelles liant les parties à la date de cette résiliation judiciaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court de la signification de la décision querellée, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ; Attendu qu'en l'espèce, la société TERNES B [Cadastre 1], dont le siège est à [Localité 3] (MARTINIQUE) et qui bénéficie donc d'un délai de distance d'un mois en sus du délai ci-avant rappelé, a relevé appel le 15 juin 2024 du jugement rendu en matière contentieuse le 10 mai précédent, si bien que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce jugement avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ; II- Sur la recevabilité de la demande de la S.N.C. TERNES B [Cadastre 1] au titre d'une omission de statuer Attendu que bien que la demande au titre d'une prétendue omission de statuer n'ait trait qu'à une demande de la société TERNES B [Cadastre 1] en paiement des loyers échus et impayés présentée, tant en première instance que, désormais, en appel, à titre subsidiaire pour le cas où les demandes principales liées au prononcé de la résiliation du contrat de crédit-bail litigieux seraient jugées irrecevables, les parties à l'instance d'appel présentent leurs demandes au titre de la recevabilité de cette requête en omission de statuer en tête du dispositif de leurs conclusions respectives, si bien qu'il y sera statué d'emblée ; Attendu qu'en droit, il résulte des dispositions de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, applicables aux appels engagés, comme en l'espèce, avant le 1er septembre 2024, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 ancien et 908 à 910 anciens, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, cette irrecevabilité pouvant également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures, cependant que, sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Or, attendu qu'il est constant que la demande de l'appelante au titre d'une prétendue omission de statuer n'a été présentée que dans ses dernières conclusions du 19 août 2025 et non pas dans ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 ancien précité, soit le 11 septembre 2024 ; qu'il ne s'agit d'une prétention destinée ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement aux susdites premières conclusions ; qu'elle est donc irrecevable, tout comme, subséquemment, la demande subsidiaire de la société TERNES B [Cadastre 1] au titre du paiement des loyers échus et impayés en cas de rejet de sa demande au titre de la résiliation du bail et des demandes subséquentes ; Mais attendu qu'il importe de constater qu'en toute hypothèse l'ordonnancement du dispositif des conclusions de l'appelante est tel que cette demande subsidiaire n'avait pas d'objet réel, puisque la même demande en paiement des loyers impayés y est formulée à titre principal juste avant, et ce sans corrélation formelle avec la demande au titre du prononcé de la résiliation du bail, si bien que, même en cas de rejet pour irrecevabilité ou tout autre motif, de cette résiliation, il appartendra à la cour de statuer sur cette demande en paiement de sommes prétendument impayées formée elle aussi à titre principal ; III- Sur la recevabilité des demandes de la S.N.C. TERNES B [Cadastre 1] au regard de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 17 février 2023 Attendu qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Attendu qu'aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut : - que la chose demandée soit la même, - et que la demande soit fondée sur la même cause entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu qu'il est jugé par la cour de cassation qu'attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; Attendu que la société ETA [C] et M. [X] opposent aux demandes formées par la société TERNES B 90 devant les premiers juges, l'autorité de la chose jugée par jugement rendu entre les mêmes parties par le même tribunal mixte de commerce le 17 février 2023 ; Attendu que si la condition de l'article 1355 précité liée à l'identité des parties aux deux instances en cause, est remplie, d'une part, l'objet des prétentions présentées devant le tribunal mixte de commerce par acte d'huissier de justice du 18 janvier 2021 et rejetées par cette juridiction suivant jugement du 17 février 2023, étaient constituées du constat de la résiliation du crédit-bail et des suites de cette résiliation (paiement des loyers et autres frais impayés, paiement de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, restitution des biens loués), et d'autre part, ces prétentions, en premier lieu celle au titre du constat de la résiliation, étaient expressément fondées sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat litigieux en suite du non-paiement des causes d'une mise en demeure prétendument adressée à la locataire le 23 janvier 2020, dans laquelle la société crédit-bailleresse excipait expressément, en cas de non-paiement, des effets de ladite clause y expressément reprise, et, partant, sur le constat d'une résiliation de plein droit intervenue bien avant la saisine du tribunal ; Or, attendu qu'il résulte de l'acte de saisine du même tribunal mixte de commerce en date du 12 mai 2023, ' celui qui a donné lieu au jugement querellé --, que les prétentions y sont désormais du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail, et non plus de son simple constat, et des suites de cette résiliation, et qu'elles sont désormais fondées sur, non pas la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat en suite de la prétendue mise en demeure du 23 janvier 2020 et le constat d'une résiliation de plein droit, mais sur une faute contractuelle grave du locataire, savoir le non-paiement des loyers et, plus encore, sur le non-paiement non seulement des loyers échus avant la saisine du tribunal en janvier 2021, mais aussi des loyers ayant couru depuis, sans, prétendument, avoir davantage été payés en totalité, entre cette date et celle de la saisine de la même juridiction en mai 2023, ces nouveaux impayés constituant des événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et interdisant, comme tels, au locataire et à sa caution d'opposer aux demandes y relatives l'autorité de la chose jugée du jugement du 17 février 2023;
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