MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à l'engagement de la responsabilité de Mme [L] [Q]
1.1. Sur la faute reprochée
1.1.1. Moyens des parties
M. [H] [R] invoque d'abord la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances du fait d'une fausse déclaration intentionnelle faite à son assureur par la transmission du certificat de vétérinaire n°2 erroné, sans laquelle il aurait perçu l'indemnité contractuelle fixée puisque la pathologie du cheval résulte d'une maladie, risque couvert aux termes du contrat souscrit. L'appelant assure que le sinistre entrait bien dans les garanties souscrites puisque l'invalidité révélée postérieurement à la souscription du contrat résulte bien d'une pathologie, certes préexistante à la vente, mais non décelable alors.
M. [H] [R] invoque la faute de Mme [E] [B] qui n'a pas mentionné le risque susceptible d'engendrer des réserves particulières de l'assureur et qui a conduit ce dernier à refuser sa garantie au motif qu'il avait été trompé par le souscripteur du contrat qui lui a caché des informations sur l'état de santé du cheval assuré, le contrat d'assurance étant susceptible d'annulation en cas de litige. Il fait valoir que si Mme [E] [B] estimait ne pas être en mesure de pratiquer l'ensemble des examens requis pour établir le certificat vétérinaire en cause, il lui appartenait de refuser de le remplir et de le signer. M. [H] [R] dénonce un renversement de la charge de la preuve en considérant qu'il lui appartient à lui de prouver que les radiographies produites lors de l'établissement du certificat étaient bien celles du cheval concerné, et non l'inverse. Il met en cause la négligence de Mme [E] [B], ce d'autant qu'elle savait que son employeur, Mme [L] [Q], connaissait précisément l'état du cheval, et qu'elle aurait dû s'y référer.
M. [H] [R] entend donc que la responsabilité de Mme [L] [Q] soit engagée à raison de la faute de Mme [E] [B], sa préposée, en lien de subordination à son égard, par application de l'article 1242 alinéa 5 du code civil. S'agissant des circonstances d'élaboration du certificat médical vétérinaire, il assure que Mme [E] [B] est intervenue sur délégation expresse de Mme [L] [Q], en raison de son indisponibilité.
De son côté, s'agissant de la faute reprochée à Mme [E] [B], susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, Mme [L] [Q] conteste toute mauvaise rédaction du certificat vétérinaire n°2 en l'état des circonstances dans lesquelles, de manière incidente et à l'improviste, ce certificat a été rempli, et en l'état des pièces transmises par M. [H] [R] lui-même, et notamment des radiographies dont il n'est pas établi qu'elles étaient celles de [Localité 5] de [Localité 4]. Elle questionne en outre le silence de M. [H] [R] qui avait connaissance des comptes-rendus de visite d'achat du docteur [U] et de son avis sur l'état du cheval et les lésions présentées lors de l'achat. Elle en déduit que si une faute devait être retenue à l'endroit de Mme [E] [B], alors la faute de M. [H] [R] devrait également être prise en compte à hauteur de 50 %.
1.1.2. Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'occurrence, entre fin 2015 et début 2016, M. [H] [R], déjà propriétaire de plusieurs chevaux, a acquis le cheval Vinceremos de [Localité 4], né le [Date naissance 3] 2009, de Mme [W] [K], monté en Ecosse. Le cheval est revenu en France en mars 2016.
Souhaitant assurer ce cheval auprès de l'assureur Cavalassur, M. [H] [R] a demandé à Mme [E] [B], vétérinaire employée par Mme [L] [Q], de remplir le certificat vétérinaire n°2 requis par cet assureur. Ainsi, aux termes de ce certificat de trois pages établi le 25 mars 2016, après examen du cheval sur son lieu de vie, donc chez M. [H] [R], Mme [E] [B] a attesté de ce qu'il présentait un examen général, locomoteur dynamique et locomoteur complémentaire normal. De même, elle a mentionné des examens radiographiques du boulet antérieur droit, du boulet antérieur gauche, du pied antérieur droit, du pied antérieur gauche, notamment, normaux. Elle a répondu par la négative aux questions posées quant à la présence ou au soupçon de fourbure, d'ostéochondrose, d'arthrose, de maladie naviculaire, précisant 'RAS' à la conclusion de l'examen radiographique. Ainsi, en bilan de visite, elle a coché la case 'absence de risque particulier en vue de l'assurance du cheval'. Il est établi par les déclarations des parties et les circonstances, telles que reprises notamment dans l'expertise judiciaire de M. [D], du 10 juillet 2019, que Mme [E] [B], qui ne disposait pas le jour de l'examen, réalisé au détour d'une autre consultation, de matériels radiographiques, s'est fondée sur les radiographies que lui a remises M. [H] [R] sur CD-[Localité 6], à partir desquelles elle assure n'avoir observé aucune anomalie. M. [H] [R] affirme que ces clichés étaient ceux du cheval réalisés le 9 décembre 2015 par le docteur [U], vétérinaire écossais, ayant examiné le cheval pour le compte de M. [H] [R] lors de son achat. Mme [E] [B] met en doute l'origine de ces clichés et même le fait qu'ils aient effectivement concernés [Localité 5] de [Localité 4]. Pourtant, elle ne produit aucun élément étayant cette hypothèse, alors qu'elle a effectivement rempli le certificat en cause, se contentant des clichés qui lui ont été soumis. De même, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas eu accès au compte-rendu réalisé par le docteur [U] à partir desdites radiographies.
Or, il résulte des radiographies produites ainsi que du compte-rendu du docteur [U] communiqué par mail à M. [H] [R] le 2 décembre 2015, que ce vétérinaire avait identifié plusieurs anomalies radiologiques, sans boiterie, bien qu'il ait inversé ses observations entre le boulet avant gauche et le boulet avant droit de l'équidé. Tout en ayant identifié plusieurs marqueurs de risque possible de boiterie dans le futur, le docteur [U] concluait pour autant
au fait qu'à son avis et selon toute probabilité, l'état de santé du cheval ne compromettait pas son aptitude a être acheté à des fins de dressage, y compris la compétition associée.
Ayant pris connaissance de l'avis détaillé issu de cette visite d'achat par le docteur [U] ainsi que des radiographies effectuées, Mme [L] [Q], vétérinaire habituellement consulté par M. [H] [R], par mail du 10 décembre 2015, a donné également son avis dans les termes suivants : 'S'agissant de l'ostéochondrose (OCD) du boulet avant gauche, il n'y a pas de synovite associée, ce qui est favorable mais il faut toutefois savoir que le nodule peut rester toute la vie du cheval sans gêner en quoi que ce soit, tout comme il peut se libérer dans l'articulation (à la faveur d'un choc parfois) et provoquer une boiterie. En général, la procédure est de les enlever chirurgicalement en préventif car si on attend que le cheval en boite, il se peut que le nodule libéré abîme le cartilage. Le risque que le nodule se libère est moindre pour un cheval de dressage qu'un cheval de saut d'obstacle ou de course. Personnellement, si le cheval est qualiteux, ce qui est le cas, l'OCD ne devait pas être un obstacle'.
Il existe donc une incohérence entre les constats ressortant à l'évidence des seules radiographies pratiquées sur le cheval concerné, en décembre 2015, soulignés par le docteur [U] et par Mme [L] [Q], et, le certificat vétérinaire n°2 rempli par Mme [E] [B] qui indique 'RAS' et examen radiologique normal.