MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'engagement de la responsabilité de M. [G] [Y]
1.1. Moyens des parties
M. [G] [Y] soutient, sur l'origine du dommage, que le constat amiable et la facture du 19 novembre 2018 ne peuvent caractériser une quelconque reconnaissance de sa part de sa responsabilité. Il fait valoir que seule la responsabilité de M. [A], en sa qualité de maître d''uvre, peut être engagée, dès lors qu'il est établi que le dommage, dont la date de réalisation n'est pas connue avec précision, trouve son origine dans le chantier qui lui a été confié et à l'occasion duquel il était tenu d'une obligation de sécurité. Il ajoute que M. [A], défaillant en première instance, doit être présumé comme acquiesçant au principe de sa responsabilité, ce d'autant que le rapport d'expertise extrajudiciaire et les pièces produites aux débats démontrent que le dommage a été causé par la projection de crépis liquide sur le véhicule, mission incombant à M. [A] sur la maison principale et non à lui, ainsi qu'il en ressort du devis en date du 2 mai 2018. Il soutient que c'est la responsabilité de M. [B] [A] qui doit être engagée, y compris en termes de manquement à son obligation de sécurisation du chantier.
Pour leur part, M. [R] [S] et la société Groupama Grand Est soutiennent que le constat amiable et le rapport d'expertise extrajudiciaire démontrent que M. [Y] a commis une faute dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés et que cette faute est à l'origine exclusive du préjudice de M. [R] [S]. Ils précisent que, conformément à la jurisprudence, ils sont fondés à se prévaloir de l'inexécution des obligations contractuelles incombant à M. [G] [Y] afin d'engager sa responsabilité délictuelle, dès lors que cette inexécution leur a causé un préjudice établi dans son principe et son quantum par les pièces soumises aux débats.
1.2. Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'occurrence, il résulte des pièces produites et des déclarations non contestées des parties que le véhicule de marque Maserati appartenant à M. [R] [S], et stationné dans sa propriété, a été endommagé par des projections de crépis lors des travaux de rénovation de l'immeuble voisin, appartenant aux consorts [N], confiés à M. [B] [A]. Ce dernier a sous-traité une partie du chantier à M. [G] [Y].
Le constat amiable d'accident automobile dressé contradictoirement le 1er décembre 2018 entre M. [G] [Y] et M. [R] [S] confirme bien ces éléments puisqu'il résulte des déclarations des parties inscrites par elles-mêmes sur ce document que, d'une part, ce dernier a mentionné : 'projection de crépis de façade sur toit de véhicule', tandis que, d'autre part, M. [G] [Y] a indiqué : 'effectivement projection de crépis sur le véhicule'.
Certes, ce constat a pu être dressé à une date qui n'est pas celle de la réalisation du dommage, potentiellement antérieure, les parties s'accordant sur ce point.
Si ce certificat ne peut valoir reconnaissance de responsabilité ou aveu extra-judiciaire de la part de M. [G] [Y], il n'en demeure pas moins qu'il a accepté de le remplir et de le signer en reconnaissant donc que le véhicule de M. [R] [S] avait été endommagé par des projections de crépis.
Or, il résulte du devis signé du 2 mai 2018, accepté le 16 mai 2018, établi entre M. [B] [A] et les consorts [N], que cet entrepreneur, présenté comme étant l'entrepreneur principal, était en charge de la rénovation de la maison de ces derniers comprenant 'première passe décroutage des parties+lavage+pose de trame sur résine, deuxième passe finitions frotassée pour la maison de 295 m², cabanon pour 82 m², clôture de 65 m², tableau (encadrement porte et fenêtres), création pierre', pour un total de 14 076 euros. Certes, aucune date de réalisation des travaux n'est mentionnée. Aux termes de la facture du 19 novembre 2018, établie cette fois par M. [G] [Y], qualifié de sous-traitant de M. [B] [A], ce dernier précise avoir réalisé les travaux suivants : 'chantier rénovation, maison 295 m², décroutage partiel+lavage, dressage et finition. Cabanon de 82 m² en deux passes, dressage et finition, création pierre+rajout', pour un coût total de 7 000 euros.
Ainsi, il résulte de ces éléments que M. [G] [Y] a bien réalisé des travaux de décroutage et d'enduit sur la propriété voisine de celle de M. [R] [S] au cours de l'année 2018, la facture par lui dressée datant d'à peine quinze jours avant que l'intimé ne constate les dégâts sur son véhicule. Par ailleurs, il ne résulte pas des constats des dégâts relevés sur le véhicule endommagé par l'expert amiable diligenté par l'assureur de M. [R] [S] que ce soit du crépis liquide qui ait causé les dommages puisqu'il est uniquement fait état de projections compatibles avec l'ensemble des travaux effectués par M. [G] [Y], non détaillés précisément dans sa facture. Il n'est justifié de l'intervention d'aucun autre artisan susceptible d'être à l'origine des dommages. Or, à l'évidence, le chantier n'a pas été suffisamment protégé puisque de tels dégâts se sont produits sur le fonds voisin.
Les éléments produits sont ainsi suffisants pour démontrer que M. [G] [Y] a contribué au dommage causé à la voiture de M. [R] [S]. Quand bien même il n'est peut-être pas le seul responsable, l'intervention de M. [B] [A] pouvant également être mise en cause, il ne peut se dédouaner de sa propre responsabilité en assurant que seul celui-ci peut être recherché en responsabilité. A l'égard de M. [R] [S] et de son assureur, aucune hiérarchie contractuelle ne peut être opposée et il appartient à M. [G] [Y], le cas échéant, d'exercer une action récursoire à l'endroit de M. [B] [A]. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune demande n'étant formée en appel aux termes du dispositif des conclusions des parties à l'endroit de M. [B] [A].
Ainsi, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité pour faute de M. [G] [Y] dans la survenance du dommage subi par M. [R] [S], la cour n'étant saisi d'aucune demande en paiement à l'endroit de M. [B] [A].
2. Sur le préjudice en lien causal
2.1. Moyens des parties
M. [G] [Y] soutient que les intimés échouent à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les travaux qu'il aurait réalisé et les dégradations du véhicule, en l'absence d'élément permettant de déterminer l'état d'avancement des opérations de restauration qui lui ont été attribués, et au regard du délai écoulé entre le constat amiable et l'intervention de l'expert.
Il fait valoir que l'intimé a concouru par son inertie à la réalisation de son préjudice en laissant le crépis dégrader le véhicule, alors qu'un simple lavage aurait permis d'éviter que la peinture ne se dégrade, et estime la responsabilité de ce dernier à ce titre à hauteur de 90 %. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la somme de 326,29 euros portait sur des postes de réparation sans lien avec le préjudice.
De leur côté, M. [R] [S] et la société Groupama Grand Est se réfèrent à l'évaluation du préjudice retenu par l'expert automobile mandaté qui a constaté une dégradation du vernis et de la base sur l'ensemble du véhicule. Ils contestent le fait qu'un nettoyage immédiat du véhicule aurait pu diminuer le préjudice subi. Ils ajoutent que le principe de réparation intégrale du préjudice fait obstacle à ce qu'il puisse leur être reproché de ne pas avoir limité le préjudice causé. S'agissant d'une responsabilité délictuelle engagée, ils assurent que le préjudice souffert inclut le montant de la franchise pour M. [R] [S].
2.2. Réponse de la cour
Lorsque l'engagement de la responsabilité d'une partie peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la victime concernée par le dommage a droit à la réparation intégrale de ses préjudices.