MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause
1.1. Moyens des parties
M. [S] [C] soutient, en vertu de l'article 1371 du code civil, que le patrimoine de l'intimée s'est enrichi à son détriment, en raison des travaux qu'il a financé sans jamais pouvoir en recouvrer les sommes après sa rupture avec Mme [Q].
Mme [F] [K], quant à elle, soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'enrichissement injustifié qu'il allègue, car il ne justifie ni d'un appauvrissement de son patrimoine en réglant les travaux litigieux avec ses deniers personnels, ni de l'absence de cause de l'appauvrissement et de l'enrichissement dont elle aurait bénéficié, ceux-ci trouvant leur cause dans les liens affectifs qu'il entretenait avec son ex concubine, ainsi que dans l'occupation du logement à titre gratuit.
1.2. Réponse de la cour
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties.
L'action en enrichissement injustifié ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d 'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé.
L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Cette action est donc subsidiaire et ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action.
L'action de in rem verso suppose, en outre, pour être accueillie, la réunion de trois conditions : un enrichissement de Mme [F] [K], un appauvrissement de M. [S] [C], et, un lien de causalité entre l'enrichissement de Mme [F] [K] et l'appauvrissement subi par M. [S] [C].
En l'occurrence, il est acquis que Mme [H] [Q] et M. [S] [C] ont été concubins au cours des années 2014 et 2015, la séparation intervenant fin décembre 2015. De même, il n'est pas contesté que le couple a vécu de mai à décembre 2015 dans un bien immobilier à [Localité 4], propriété de Mme [F] [K], mère de Mme [H] [Q].
Par principe, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagée.
Pour réclamer le remboursement d'une somme totale de 33 211,77 euros par Mme [F] [K], M. [S] [C] soutient avoir financé des travaux de rénovation et d'aménagement dans le bien de cette dernière courant 2015. Il produit, en appel comme en première instance, une facture Alinéa d'un montant de 69 euros, une facture Alinéa d'un montant de 944 euros, une facture Alinéa d'un montant de 129 euros, une facture Alinéa d'un montant de 8 776,92 euros, une facture électro dépôt d'un montant de 390 euros, une facture électro dépôt d'un montant de 357 euros, une facture Ivep d'un montant de 5 568,74 euros, une facture [M] [W] d'un montant de 6 072 euros, une facture Svcr d'un montant de 2 592 euros, une facture Comater d'un montant de 5 769,08 euros, un devis Mendoz [V] d'un montant de 3 162 euros et ses factures Bonifay annexées. Il convient d'observer à propos de ces pièces que plusieurs d'entre elles sont établies au nom de M. [S] [C] et de Mme [H] [Q], que certaines ne sont que des devis, que plusieurs, dont celles se rapportant à l'aménagement, datent de mars 2015, donc avant l'emménagement du couple dans le bien en cause, qu'elles ne totalisent pas exactement le décompte effectué par M. [S] [C] lui-même, et que, surtout, il n'est pas justifié de leur paiement à partir des fonds personnels à M. [S] [C]. En effet, ce dernier, qui ne produit pas plus en appel qu'en première instance, ses relevés bancaires, ne démontre pas le débit des sommes en cause de son compte et donc s'être effectivement acquitté seul de l'intégralité des factures en cause. Dans ces conditions, l'appauvrissement avancé par M. [S] [C] le concernant n'est pas justifié, du moins pas à la hauteur avancée.
En outre, à supposer que M. [S] [C] ait financé des travaux d'amélioration du bien de Mme [F] [K], il convient de relever que les pièces produites, notamment les attestations et les plans par lui transmis, démontrent qu'il a agi ainsi en pleine conscience et sciemment, après la vente de son propre bien, et du fait du choix du couple [L] de vivre ensemble dans ce bien appartenant à la mère de Mme [H] [Q]. Ainsi, il est établi que M. [S] [C] en a tiré avantage en bénéficiant en contrepartie d'un hébergement gratuit avec sa compagne dans un bien appartenant à la mère de celle-ci. L'appauvrissement allégué, à le supposer avéré, se trouve donc causé puisqu'il a permis un hébergement confortable à titre gratuit du couple et de leurs enfants respectifs, au lieu d'une location un temps envisagée, qui plus est dans un quartier prisé de [Localité 4].
Enfin, il ne peut être ignoré la vie de couple partagée entre M. [S] [C] et Mme [H] [Q], fille de Mme [F] [K], de sorte que l'existence d'une intention libérale de M. [S] [C] envers sa compagne, par bénéfice indirect pour Mme [F] [K], est pleinement compatible avec la prise en charge de certains travaux par l'appelant dans le bien de cette dernière.
En tout état de cause, M. [S] [C] qui n'établit pas pleinement l'appauvrissement qu'il dénonce, échoue totalement à démontrer l'absence de cause à de tels investissements à les supposer établis. Dès lors, les conditions de l'action de in rem verso, nécessairement subsidiaire, ne sont pas remplies et c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de toutes ses demandes. La décision entreprise sera confirmée.
2. Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. [S] [C]
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [S] [C] sollicite l'octroi de dommages et intérêts sans motiver sa demande autrement que par l'invocation d'un préjudice moral.
Aucune faute imputable à Mme [F] [K] n'est démontrée, ni même alléguée, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S] [C], qui succombe au litige, supportera les dépens d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de Mme [F] [K], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.