Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 1-1, 5 mai 2026 — n° 21/03304

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité contractuelle d'un garagiste en cas de sinistre affectant un véhicule après des réparations ?

Principe retenu

Le garagiste est responsable des dommages causés par des réparations effectuées sur un véhicule. En cas de sinistre, le client peut demander une indemnisation pour les préjudices subis, y compris les frais de réparation et les pertes de jouissance.

Faits clés

  • M. [Y] [S] a acquis un véhicule d'occasion et a fait modifier son moteur.
  • Il a fait remplacer des bougies d'allumage par la Sarl Car Audio Tuning.
  • Le véhicule a présenté des problèmes techniques peu après les réparations.
  • Un rapport d'expertise a conclu à la responsabilité de la Sarl Car Audio Tuning.
  • M. [Y] [S] a assigné la Sarl Car Audio Tuning pour obtenir une indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 octobre 2025, Dit sans objet la demande de confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a refusé d'ordonner une expertise judiciaire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la Sarl Car Audio Tuning à verser à M. [Y] [S], au titre de l'engagement de sa responsabilité contractuelle, les sommes suivantes : - 31 974,61 euros Ttc au titre des frais de réparation du véhicule, - 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - 5 000 euros au titre du coût d'acquisition d'un nouveau véhicule, - 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise, - 226,41 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, soit au total : 49 801,02 euros, Déboute M. [Y] [S] de ses demandes tendant à l'indemnisation de frais d'assurance supplémentaires, d'un préjudice moral, de frais de gardiennage et de frais de remise en route du véhicule, Déboute M. [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la Sarl Car Audio Tuning, Condamne la Sarl Car Audio Tuning au paiement des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, Dit que les dépens ne comprennent pas les prestations de recouvrement ou d'encaissement par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée. Condamne la Sarl Car Audio Tuning à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sarl Car Audio Tuning de sa demande sur ce même fondement. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Faits et Procédure : M. [Y] [S] a fait 1'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Audi modèle Q5 2.0 TFSI Line et a procédé à une conversion de son moteur à l'éthanol. Le 27 décembre 2018, dans le cadre de cette transformation, il a acquis 4 bougies d'allumage auprès de la société Auto Distribution et a fait procéder à leur remplacement par la Sarl Car Audio Tuning. Le 9 janvier 2019, le véhicule de M. [Y] [S] s'est mis en sécurité et le voyant moteur s'est allumé. M. [Y] [S] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique et qui a organisé une expertise amiable du véhicule. Le 11 mars 2019, lors du premier accédit, l'expert a préconisé un contrôle des injecteurs par un spécialiste et la dépose de la culasse. Un deuxième accédit a été fixé le 16 avril 2019 au terme duquel l'expert a considéré que la Sarl Car Audio Tuning était responsable du sinistre affectant le véhicule en cause. Le 26 septembre 2019, par la voix de son conseil, M. [Y] [S] a sollicité de la Sarl Car Audio Tuning une résolution amiable du litige qui n'a pas abouti en l'état de la contestation par cette dernière de sa responsabilité dans les désordres affectant le véhicule en cause. Par acte du 11 décembre 2019, M. [Y] [S] a assigné la Sarl Car Audio Tuning aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices par le garagiste. Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : débouté M. [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [Y] [S] à verser à la Sarl Car Audio Tuning la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, condamné M. [Y] [S] au paiement des dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. S'agissant du rapport d'expertise amiable diligentée, le tribunal a relevé que l'expertise, qui s'est déroulée en trois temps, ne s'était pas tenue jusqu'à son terme de manière contradictoire. Cependant, il a relevé que la Sarl Car Audio Tuning ne pouvait contester son intervention sur le véhicule litigieux, dès lors qu'elle a admis avoir procédé à la reprogrammation du moteur en cours d'expertise (déclaration de son directeur le 2 avril 2019), et que le rapport d'expertise amiable, non contesté par l'expert responsabilité civile professionnelle de la Sarl Car Audio Tuning, conclut que les désordres trouvent leur origine dans la modification de la gestion du moteur non appropriée car engendrant une combustion à l'origine d'une surchauffe interne anormale du moteur ayant entraîné une destruction de l'allumage et de la cylindrée. Pour autant, le tribunal a jugé que l'expertise amiable, non pleinement contradictoire, et surtout non corroborée par un autre élément objectif probant ne peut suffire à elle seule à établir l'origine des désordres affectant le véhicule en cause. Il a estimé également que ses conclusions étaient insuffisamment circonstanciées pour connaître les erreurs commises lors de la reprogrammation informatique du moteur qui seraient à l'origine des désordres. Enfin, il a retenu qu'il n'était pas établi par cette expertise que les désordres soient directement et uniquement imputables à une augmentation significative de la puissance du moteur lors de la reprogrammation informatique. Ainsi, il a rejeté l'ensemble des demandes d'indemnisation de M. [Y] [S]. Selon déclaration reçue au greffe le 4 mai 2021, M. [Y] [S] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises. Par ordonnance d'incident du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule concerné. L'expert a déposé son rapport le 8 octobre 2025. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 février 2026. Prétentions des parties : Par dernières conclusions transmises le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'expertise judiciaire et la demande tendant à écarter le rapport d'expertise du 8 octobre 2025 1.1. Moyens des parties M. [Y] [S] entend de la cour qu'elle constate la recevabilité et le caractère contradictoire du rapport d'expertise amiable du 20 août 2019 versé aux débats, et le considère, avec ses annexes, opposables à la Sarl Car Audio Tuning. Il soutient que ce rapport d'expertise amiable et ses annexes ont une valeur probante certaine, sont corroborés par d'autres éléments permettant d'établir l'origine des désordres et la responsabilité de la Sarl Car Audio Tuning, de sorte que sa condamnation est pleinement possible sur cette seule base. En tout état de cause, il fait valoir qu'il existe désormais un rapport d'expertise judiciaire contradictoire, pleinement valable et recevable. Pour sa part, la Sarl Car Audio Tuning soutient d'abord n'être intervenue sur le véhicule litigieux que pour le changement de 4 bougies d'allumage, selon la seule facture à hauteur de 49 euros. Elle conteste toute autre intervention sur le véhicule en cause, notamment en termes de reprogrammation du moteur, et fait valoir que M. [Y] [S], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à le démontrer. Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu, sans aucune pièce produite, sa responsabilité sur la base de son intervention, alors qu'il n'est justifié d'aucun autre contrat liant les parties. Elle entend que l'expertise judiciaire soit ainsi écartée des débats comme établie sans pièces et sur des éléments factuellement inexacts. La Sarl Car Audio Tuning conteste la force probante du rapport d'expertise amiable, non contradictoire et non corroborée, ainsi que de l'attestation du père de M. [Y] [S]. 1.2. Réponse de la cour Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, quand bien même il ne peut, a priori, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même contradictoire, réalisée à la demande de l'une des parties, il n'en demeure pas moins que cette expertise peut parfaitement être prise en compte, à titre d'éléments de preuve, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments techniques contradictoirement débattus, notamment une autre expertise amiable ou, a fortiori, une expertise judiciaire. Ainsi, deux expertises non judiciaires non contradictoires peuvent, à elles seules, fonder la décision des juges, si elles se corroborent. De même, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l'expert. En l'occurrence, une expertise amiable a d'abord été diligentée par l'assureur de M. [Y] [S]. Il apparaît que la Sarl Car Audio Tuning a participé au premier examen du véhicule le 11 mars 2019, puis à l'accédit du 2 avril 2019 au cours duquel le dysfonctionnement du moteur a été relevé, mais pas au second, le 16 avril 2019, de sorte qu'effectivement celle-ci ne s'est pas intégralement déroulée au contradictoire des deux parties, quand bien même ses conclusions ont pu être ensuite débattues par les parties. En tout état de cause, au cours de l'instance d'appel, une expertise judiciaire a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le14 septembre 2022, l'expert ayant déposé son rapport le 8 octobre 2025. Les parties, qui ont toutes deux conclu postérieurement, en février 2026, ont donc pu faire valoir leur position sur les conclusions de cet expert impartial. Au demeurant, à la lecture de ce rapport, et de ses annexes listées en pages 34 et 35, il appert que l'expert a pris en compte plusieurs pièces, tels le carnet d'entretien du véhicule, le certificat de cession du véhicule, des courriers de l'expert amiable, mais également un rapport d'analyse calculateur et une facture de Vag Système, notamment. Aussi, c'est à tort que la Sarl Car Audio Tuning soutient que le rapport a été établi sans pièces. Si aucune facture d'intervention précise de la Sarl Car Audio Tuning sur le véhicule en cause n'a été produite dans le cadre de l'expertise, ainsi que déjà noté par les premiers juges, c'est aux parties et à la présente juridiction d'en tirer les conséquences, sans que cela soit de nature à invalider le travail de l'expert judiciaire sur le plan technique, dans le domaine et pour la mission qui lui a été confiée. L'expertise s'étant déroulée dans le respect des règles en la matière, sans saisine du juge chargé du contrôle de celle-ci ou du conseiller de la mise en état pour quelque contestation que ce soit, il n'y a pas lieu d'en écarter les conclusions des débats ou de le déclarer inopposable à la Sarl Car Audio Tuning, qui est pleinement libre d'en contester les conclusions, étant rappelé qu'il n'appartient pas à l'expert de trancher des points de droit. Ainsi, d'une part, il n'y a plus lieu de débattre du bien fondé de la demande tendant à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, ce point ayant été tranché. D'autre part, aucun moyen pertinent ne justifie de déclarer le rapport d'expertise judiciaire inopposable ou de l'écarter ; il constitue un moyen de preuve débattu entre les parties. Enfin, il n'y a pas lieu à infirmation du jugement en ce qu'il 'estime que le rapport d'expertise amiable du 20 août 2019 ne permet pas d'établir l'origine des désordres', ce point n'étant pas un chef du dispositif de la décision entreprise. De même, la demande de confirmation de la décision ayant refusé d'ordonner une expertise judiciaire, est désormais sans objet. S'agissant des frais d'expertise, leur charge dépendra de l'issue du procès. En définitive, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise judiciaire déposé en octobre 2025 et sur désignation du conseiller de la mise en état. 2. Sur la demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la Sarl Car Audio Tuning 2.1. Moyens des parties A titre principal, M. [Y] [S] recherche la responsabilité contractuelle de la Sarl Car Audio Tuning à raison des liens contractuels liant les parties. Il soutient que les éléments produits, et notamment les expertises amiable et judiciaire démontrent que la conversion du véhicule à l'éthanol et l'augmentation de la puissance du moteur ont été effectuées concomitamment par la Sarl Car Audio Tuning, au cours de l'opération de reprogrammation du moteur. Or, il fait valoir que la Sarl Car Audio Tuning n'a pas agi dans les règles de l'art, a effectué une reprogrammation non appropriée du moteur de son véhicule, de sorte que les désordres sont exclusivement imputables à l'intervention de la Sarl Car Audio Tuning qui a causé la panne et l'immobilisation du véhicule litigieux. Il en déduit qu'est caractérisée une faute grave sinon dolosive dans le cadre de la mission qui a été confiée à la Sarl Car Audio Tuning. Il invoque l'existence d'une présomption de faute et d'une présomption de causalité entre la faute du garagiste et le dommage, ce qu'il a largement prouvé. Il invoque de la part de la Sarl Car Audio Tuning un violation de ses obligations de résultat, de sécurité, d'information et de conseil, ainsi que le retient l'expert judiciaire. En effet, M. [Y] [S] soutient que la défaillance moteur résulte d'une intervention non conforme aux règles de l'art, en ce qu'elle combine la reprogrammation du calculateur moteur (compatibilité E85 & augmentation de puissance) avec l'absence de remplacement des injecteurs d'origine par des modèles à plus gros débit de carburant, de sorte que la défaillance moteur est directement liée aux effets de la reprogrammation, dans un contexte où aucune adaptation du système d'injection n'a été réalisée.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.