Tribunal judiciaire, juge de l'execution, 24 avril 2026 — n° 25/03431
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de fixation et de suppression d'une pension alimentaire dans le cadre d'une résidence alternée ?
Principe retenu
La pension alimentaire peut être fixée par le juge en fonction des besoins des enfants et des ressources des parents. En cas de changement de situation, la pension peut être modifiée ou supprimée.
Faits clés
- Mariage de M. [Y] et Mme [E] en 2007 sans contrat de mariage.
- Deux enfants issus de cette union, nés en 2009 et 2013.
- Convention de divorce fixant la résidence alternée des enfants.
- Jugement du 20 septembre 2022 fixant une pension alimentaire de 300 euros par mois.
- Appel interjeté par M. [Y] contre la décision de pension alimentaire.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [E] et M. [A] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Rhône), sans contrat de mariage.
De cette union sont issues deux enfants :
- [N], née le [Date naissance 4] 2009,
- [F], née le [Date naissance 5] 2013.
Par convention de divorce par acte d'avocat déposée au rang des minutes de maître [M], notaire à [Localité 8] (69) en date du 5 mars 2018, les parties ont fixé comme suit les mesures relatives aux enfants :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents,
- pas de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de l'un ou de l'autre des parents, en raison du mode de garde,
- un partage par moitié entre les parents des frais scolaires (cotisation en école privée, cantine, transport scolaire, fournitures, livres, assurances scolaires) et des frais de santé non remboursés,
- un partage par moitié entre les parents de toute autre dépense concernant les enfants avec l'accord de chacun d'eux,
- le rattachement fiscal et social des enfants à chacun des parents,
- le bénéfice des allocations sociales auxquelles donnent droit les enfants à la mère.
Suite à assignation du 18 mai 2022 concernant l'aménagement des mesures relatives aux enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par jugement contradictoire du 20 septembre 2022 a :
- constaté l'accord des parents concernant les nouvelles modalités de la résidence alternée des enfants au domicile de chacun d'eux,
- fixé la contribution due par M. [Y] à Mme [E] en sus des allocations et prestations familiales, à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle de 300 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce, rétroactivement à compter de l'assignation, le 18 mai 2022,
- débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de M. [Y] aux dépens de l'instance,
- condamné chaque partie à supporter ses propres dépens et ses propres frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 6 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 9], statuant dans les limites de sa saisine, a :
- confirmé la décision déférée,
Y ajoutant,
- supprimé, à compter de l’arrêt, la pension alimentaire mise à la charge du père,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, saisi par requête de Mme [E] reçue le 28 mars 2024, a, entériné l’accord des parties et a :
- rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à compter du 1er septembre 2024 et fixé le droit de visite et d’hébergement du père,
- fixé à compter du 1er septembre 2024 la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 650 euros par mois, soit 325 euros par mois et par enfant,
- dit qu'outre la pension, M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
Les demandeurs ont formé leur recours le 25 novembre 2025, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 29 octobre 2025, et ils justifient de l’envoi au commissaire de justice auteur de la saisie du courrier l’informant de la contestation expédié le même jour suivant l’acte d’assignation en contestation.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
- Sur l’existence de la créance de Mme [E]
Le procès-verbal du 23 octobre 2025 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme de 510 euros en principal.
Mme [E] indique que ladite somme de 510 euros correspond au suivi psychologique des deux enfants et produit en pièce n° 5 :
- 14 factures d’un montant de 55 euros chacune émanant de Mme [H] [I], psychologue clinicienne, pour le suivi psychologique de [N] [Y] correspondant à des consultations en date des 16 septembre 2024, 2 et 22 octobre 2024, 14 novembre 2024, 5 et 17 décembre 2024, 9 janvier 2025, 20 février 2025, 13 mars 2025, 3 et 17 avril 2025, 15 mai 2025, 5 juin 2025 et 4 juillet 2025, pour un montant total de 770 euros,
- 6 factures d’un montant de 60 euros chacune émanant de Mme [U] [T], psychologue, pour le suivi de [F] [O] correspondant à des séances en date des 30 septembre 2024, 5 novembre 2024, 2 décembre 2024, 27 janvier 2025, 28 février 2025 et 23 juin 2025, pour un montant total de 360 euros.
Par jugement du 30 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a dit qu'outre la pension, M. [Y] devra acquitter la moitié des frais médicaux non remboursés (et ceux-ci au début du mois suivant la dépense), des frais de scolarité, de voyages scolaires et de permis de conduire des enfants, après accord des deux parents sur le principe de la dépense et sur justificatif, dispositions maintenues par jugement du 6 juin 2025.
M. [Y] soutient que les frais des suivis psychologiques de ses filles ne constituent pas une dépense médicale.
Si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.
Il ressort du jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu que Mme [E] sollicitait une réévaluation de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants intégrant les frais médicaux et para-médicaux non remboursés au motif que M. [Y] refusait de participer aux dits frais engagés pour les enfants dès lors qu’ils étaient selon lui compris dans le montant de la pension alimentaire qu’il versait mensuellement. En défense, M. [Y] a indiqué ne pas être opposé à la prise en charge par moitié des frais médicaux et de suivi psychologique des enfants, mais qu’il souhaitait que les justificatifs lui soient transmis et donner son accord avant toute dépense. Le juge a débouté Mme [E] de sa demande aux motifs que la situation financière des parties n’avait pas évolué de manière significative depuis la dernière décision et que M. [Y] acceptait de prendre en charge la moitié des frais médicaux et paramédicaux des enfants sous réserve d’accord préalable sur la dépense engagée et sur présentation des justificatifs, de sorte que les dispositions du jugement du 30 juillet 2024 ont été maintenues.
Il se déduit des déclarations des parties devant le juge aux affaires familiales et de la motivation de ce dernier que le terme de“frais médicaux non remboursés” inclut les frais de suivi psychologique des enfants.
La défenderesse justifie en outre que le 8 janvier 2025, le docteur [G] [R] a prescrit à [N] [Y] des séances de psychothérapie par une psychologue clinicienne et que le 3 février 2025, le docteur [J] [Q] a prescrit à [F] [Y] des séances de soins auprès d’un psychologue.
Concernant l’absence d’accord allégué donné par le demandeur pour l’engagement de ces frais, il ressort d’une part, d’une attestation rédigée le 15 novembre 2024 par Mme [T] que cette dernière reçoit [F] [Y] dans le cadre de son accompagnement psychologique débuté le 19 décembre 2022 et d’autre part, d’une attestation rédigée par Mme [I] que cette dernière a rencontré [N] [Y] pour la première fois le 14 février 2023.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par Mme [E] que par courrier électronique non contesté du 29 septembre 2024, M. [Y] a déclaré à Mme [E] “Je suis d’accord pour que les filles aient un suivi psy. Les frais sont compris dans la pension que je te verse” et que dans un sms non contesté du 25 octobre 2024, ce dernier a indiqué à la défenderesse “Je ne tiens pas à mettre fin au suivi des filles”.
Le fait que Mme [E] déclare dans un courrier électronique du 30 octobre 2024 adressé à M. [Y] “tu refuses de payer leur psychothérapie” ne saurait constituer la manifestation d’un refus exprimé par ce dernier sur le principe d’un suivi psychologique par ses enfants, mais fait seulement état du fait que le demandeur ne règle pas les frais correspondants à ces suivis.
Il sera rappelé qu’en tout état de cause, l’accord préalable des deux parents pour chaque dépense, prévu par le jugement sus-visé du 30 juillet 2024, doit s’entendre comme un accord préalable sur le principe d’un suivi des deux enfants par une psychologue, lequel comprend nécessairement plusieurs séances, et un accord préalable avant chaque entretien individuel ne saurait être requis.
Les suivis psychologiques des enfants ont débuté en décembre 2022 et février 2023, M. [Y] n’alléguant pas, ni ne justifiant d’une quelconque opposition à la mise en place de ces suivis, et ce dernier a manifesté en septembre et octobre 2024 son accord pour la poursuite des dits suivis. Par courrier électronique du 1er juillet 2025, Mme [I] a au surplus confirmé à la défenderesse que M. [Y] lui a dit “ne pas s’opposer à ce [que [N]] poursuive le suivi”.
M. [Y] est donc tenu de participer à la moitié des frais des suivis psychologiques des enfants, soit la somme non contestée de 510 euros qu’il ne justifie pas, ni même n’allègue avoir réglée.
- Sur le compte joint de M. [Y] et de Mme [W]
Il ressort de la déclaration du tiers saisi du 23 octobre 2025 que l’assiette de la saisie sur les comptes de M. [Y] est ramenée à 30 103,46 euros, sans précision des comptes détenus par ce dernier, des soldes de chacun de ceux-ci et des sommes bloquées sur chacun d’eux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en contestation de la saisie-attribution introduite par M. [A] [Y] et Mme [V] [W],
Déboute M. [A] [Y] et Mme [V] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
Rappelle que les coûts du certificat de non-contestation, de la signification de l’acquiescement total, de la mainlevée quittance de la saisie-attribution et de la notification au débiteur de la mainlevée de la saisie-attribution, figurant dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution, n’ont plus lieu d’être,
Condamne M. [A] [Y] et Mme [V] [W] in solidum à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] [Y] et Mme [V] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [Y] et Mme [V] [W] in solidum aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Prononcé le vingt-quatre avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Sébastien CAMILLIERI
Me Marie MERCIER DURAND
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [A] [Y]
Madame [V] [W]
Madame [B] [E] divorcée [Y]
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