MOTIVATION :
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’assignation en partage :
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 et 6 que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le dernier alinéa de ce texte dispose que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement de la juridiction.
En l’espèce, la première demande tendant à déclarer l’assignation irrecevable a été formulée par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, ce alors qu’un juge de la mise en état avait déjà été désigné.
M. [C] [S] n’a pas formé incident devant le juge de la mise en état pour soulever cette irrecevabilité.
Son exception d’irrecevabilité, au stade de l’examen au fond de l’affaire, est dès lors irrecevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partager fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière de procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il n’est pas contesté par les parties que, compte tenu de leurs relations particulièrement dégradées, les opérations de partage amiable n’ont pu aboutir.
Il conviendra dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre M. [C] [S] et son épouse défunte que de la succession de cette dernière.
Compte tenu de l’absence d’accord des parties sur la désignation du notaire, Me [Q] [M], notaire à [Localité 6], sera désigné pour procéder à ces opérations
Sur les demandes de condamnation aux peines de recel de communauté et de recel successoral :
Aux termes de l’article 1744 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé ou qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel peut être défini comme toute manœuvre dolosive ou fraude commise sciemment dans le but de rompre l’égalité du partage, commise par des agissements actifs ou par simple omission volontaire. La date à laquelle les agissements ont été commis est indifférente. La bonne foi se présumant, il appartient aux demanderesses de prouver à la fois un acte matériel de dissimulation ou détournement d’un bien appartenant à la communauté ou à l’indivision successorale et un élément intentionnel, soit la volonté délibérée de l’auteur de rompre l’égalité du partage. Le recel ne saurait résulter d’une simple négligence, d’un oubli ou même d’une faute lourde.
En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, de sorte que doivent être considérés comme communs les acquêts et fruits et revenus de biens propres, ainsi que, en application des dispositions de l’article 1402 relatif à la présomption d’acquêts, les biens dont il n’a pas été démontré par un époux le caractère propre.
La mise sous tutelle de [U] [G] n’a pas eu pour effet de dissoudre la communauté et d’instaurer une indivision post-communautaire, la communauté ayant été dissoute au jour du décès de cette dernière, ouvrant ainsi une indivision successorale entre M. [C] [S] et Mmes [W] et [P] [B].
S’agissant de la somme de 98.275,12 € versée à M. [C] [S] correspondant à la moitié de la vente de la maison réalisée en 2017 pour le prix de 200.000 € :
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la vente du bien commun, les fonds ont été partagés par moitié et que les fonds versés à [U] [G] ont été gérés exclusivement par la mandataire judiciaire. M. [C] [S] restait libre de faire usage des fonds qui lui ont également été versés pour subvenir à ses besoins de la vie courante et à ceux de son épouse. Quand bien même le montant de ces fonds s’élèverait à ce jour à la somme de 14.497,23 € sur les 98.275,12 € reçus par lui, cette utilisation n’a aucunement eu pour effet de rompre l’égalité du partage, l’intégrité de la part de [U] [G] étant assurée par la gestion du mandataire judiciaire. En outre, le seul mail transmis par Me [L] à Me [T] [J] en date du 23 mai 2022 faisant état de trois donations de 5.000 € chacun aux enfants de M. [C] [S] ne saurait établir en soi la preuve de l’existence de donations, financées à partir de fonds communs, par utilisation de sa part du prix de vente du domicile commun.
Enfin, âgé de 86 ans au moment du décès, M. [C] [S] justifie avoir acquitté des frais d’hébergement élevés lorsqu’il était accueilli au sein de la résidence service [Localité 8] à [Localité 6] (pour le mois de mars 2018 : 1.805 € au titre de son loyer, de l’accès aux services et du forfait déjeuner, outre une somme de 287,39 € correspondant à un forfait présence et sécurité, soit au total une somme de 2.092,39 € par mois ;
pour le mois de mai 2019 : 1.860,70 € pour le loyer, l’accès aux services et le forfait déjeuner outre une somme de 289,41 € au titre du forfait présence et sécurité soit au total la somme de 2.150,11 € ; pour le mois de mai 2020, 1.997,15 € au titre du forfait hébergement, accès aux service et déjeuners outre une somme de 338,55 € au titre du forfait présence et sécurité soit la somme totale de 2.335,70 €), ce alors qu’il n’est pas contesté par les demanderesses qu’il percevait une pension de retraite d’environ 3.000 €, l’importance de ces frais d’hébergement ayant légitimement pu le conduire à utiliser ces fonds, de la même manière que la mandatrice judiciaire a puisé dans les fonds provenant de la vente pour équilibrer le budget de la défunte.
Les demanderesses ne peuvent, sans renverser la charge de la preuve qui leur incombe, exiger de M. [C] [S] qu’il justifie de l’utilisation précise de cette somme.
Le recel successoral n’est donc pas constitué et il n’y a pas lieu de réintégrer à la communauté le différentiel entre la somme initialement versée à M. [C] [S] à la suite de la vente du bien commun et la somme de 14.497,23 € existante au jour de la dissolution de la communauté.
S’agissant de l’épargne détenue par les époux pour une somme de 4.500 € :
Les demanderesses qui allèguent que cette somme correspondrait à des parts sociales auprès d’un établissement bancaire ne le démontrent pas, M. [C] [S] contestant pour sa part avoir souscrit tout contrat de ce type, si ce n’est un contrat obsèques souscrit à son nom le 14 février 2014 et lui garantissant le versement d’un capital décès de 4.825,17 € en cas de décès, au jour de la souscription, le capital garanti s’élevant au 31 décembre 2024 à la somme de 5.358,63 €. Il n’est par ailleurs pas démontré au travers des avis d’imposition qu’il produit pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 qu’il aurait personnellement déclaré des revenus de capitaux mobiliers.
Aucun recel successoral n’est de fait démontré sur une somme de 4.500 € ; il n’y a pas lieu de réintégrer cette somme à l’actif de la communauté.
S’agissant du placement détenu au nom de M. [C] [S] auprès de la [2] :
M. [C] [S] ne conteste pas être titulaire d’un contrat de retraite complémentaire « Retraite mutualiste du combattant » qu’il a abondé par trois versements de 10.000 € entre 2017 et 2019, soit avant le décès de la [U] [G] et non pas seulement pour la somme de 20.000 €. S’il indique avoir utilisé des deniers propres, il n’en justifie toutefois pas. Dès lors, il y aura lieu de retenir le principe d’une récompense due par M. [C] [S] à la communauté du fait de l’utilisation d’une somme de 30.000 €.
S’agissant du crédit d’impôt de 8.757 € :
Il n’est pas contesté que la communauté a encaissé une somme de 8.757 € au titre de crédits d’impôts correspondant aux exercices fiscaux de 2016 à 2019.
Les demanderesses ne démontrent toutefois pas que cette somme aurait été détournée par M. [C] [S] dans le but de rompre l’égalité du partage.
Le recel successoral n’est pas établi sur la somme de 8.757 €.
S’agissant des avoirs bancaires détenus au nom de [U] [G] :
Il résulte de l’examen du relevé de compte livret A ouvert au nom de la défunte et relatif à l’année 2013 que quatre retraits de 500 € ont été réalisés au cours de l’année, outre un prélèvement pour un chèque de banque d’un montant de 20.000 €. Ces retraits n’apparaissent pas en soi suspects.
Deux autres retraits de 500 € ont été réalisés au cours de l’année 2014, le solde au 31 décembre 2014 s’élevant à la somme de 125,89 €. Le 16 avril 2015, a été versée une somme de 10.000 €, étant observé néanmoins que 18 retraits de 500 € ont eu lieu ainsi que deux retraits de 400 €, réalisés à intervalles réguliers de 15 jours entre le 4 mai 2015 et le 6 octobre 2015, le solde du livret s’élevant à 230,87 €, soit un montant supérieur au solde au 31 décembre 2014. Il doit ainsi être constaté que les retraits ont été anticipés puis entièrement couverts par le versement de 10.000 € réalisé le 16 avril 2015 et que le solde du livret A était supérieur à la fin de l’année 2015 à celui qu’il présentait en 2014. Un seul retrait de 200 € est réalisé pour 2016. Mmes [W] et [P] [B] ne démontrent ainsi pas que les mouvements constatés constitueraient un détournement dans le seul intérêt de M. [C] [S] afin de fausser le partage, les prélèvements ayant pu correspondre notamment à des dépenses engagées en lien avec l’entrée en EHPAD de la défunte. Il n’y a pas lieu de rapporter à la communauté la somme de 22.950 €.
S’agissant du ou des véhicules :
M. [C] [S] justifie qu’il n’était pas propriétaire avec son épouse d’un véhicule Austin Mini, produisant une attestation établie par [R] [Y] indiquant que M. [C] [S] lui prêtait régulièrement son garage pour entreposer son véhicule Austin Mini.
Il convient dès lors de n’intégrer à l’actif de la communauté que la valeur du véhicule Citroën C5, dont la valeur a été fixée à 200 € après reprise par un garagiste le 20 août 2021 alors que M. [C] [S] avait fait l’acquisition d’un nouveau véhicule Citroën C1, étant observé que le véhicule C5 datait de 2006.
S’agissant des soldes créditeurs des compte bancaires ouverts au nom des époux au 1er janvier 2015 :
Mmes [W] et [P] [B] ne démontrent pas, comme elles le soutiennent, que M. [C] [S] « a porté gravement atteinte aux droits patrimoniaux et financiers de son épouse ». Dès lors, il n’y a pas lieu de retracer l’historique des comptes à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au décès de la défunte.
Aucun élément n’établit que la diminution du montant du compte joint, qui présentait un solde créditeur de 26.490,75 € au 8 janvier 2015 et de 5.767,44 € au 8 janvier 2017, et qui a été clôturé le 20 mars 2017 par la mandataire judiciaire, serait en lien avec des détournements sciemment réalisés et non avec la satisfaction des besoins de la vie courant du couple, étant relevé les importants frais d’hébergement auquel M. [C] [S] a fait face à compter du mois de décembre 2015.
M. [C] [S] justifie en outre avoir informé Me [Z] par courrier du 27 juillet 2021 que son compte bancaire avait été crédité d’une somme de 7.279,76 € correspondant au solde créditeur du compte bancaire de son épouse. En tant que de besoin, il sera précisé que cette somme doit bien figurer à l’actif de la succession.
S’agissant du capital de l’[4] perçu en 2022 pour la somme de 13.751 € :
Il ressort du courrier de déclaration fiscale établi par l’[4] pour 2022 que le capital a été remboursé pour une somme de 13.751 €. Rien ne démontre toutefois que M. [C] [S] aurait été destinataire de ces fonds. Le document est par ailleurs adressé, non pas à M. [C] [S], mais à la succession de Mme [S] [U]. Aucun recel successoral n’est donc démontré s’agissant de cette somme, pour laquelle, en tant que de besoin, il sera indiqué qu’elle doit figurer à l’actif de la succession comme résultant des fonds placés au nom de la défunte.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, Mmes [W] et [P] [B] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
DISPOSITIF :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir invoquée par M. [C] [S] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [U] [G] et M. [C] [S] et de la succession de [U] [G] ;
Pour y parvenir :
DEBOUTE Mmes [W] et [P] [B] de leur demande de condamnation de M. [C] [S] au titre du recel de communauté et du recel successoral ;
DIT que n’ont pas à être réintégrées dans l’actif de la communauté les sommes suivantes :
98.275,12 € au titre de la part de M. [C] [S] du prix de vente du domicile conjugal ; 4.500 € au titre d’un contrat obsèques 8.757 € au titre de crédits d’impôts perçus entre 2016 et 2019 ; 22.950 € au titre d’avoirs détenus au nom de la défunte ; 11.500 € et 3.000 € au titre de véhicules ;
DIT en tant que de besoin doivent être intégrés dans l’actif successoral les sommes suivantes :
7.279,76 € au titre du solde créditeur du compte bancaire de la défunte ouvert par la mandataire judiciaire ; 13.751 € au titre du capital versé dans le cadre du contrat de capitalisation [4] ouvert et géré par la mandataire judiciaire ;
REJETTE la demande de Mmes [W] et [P] [B] tendant à retracer l’historique des mouvements de compte courant joint de M. [C] [S] et de la défunte à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au jour du décès ;
DIT que M. [C] [S] doit récompense à la communauté du fait de l’utilisation de la somme de 30.000 € du fait de trois versements de 10.000 € opérés entre 2017 et 2019 sur un compte retraite complémentaire « Retraite mutualiste du combattant » ;
DESIGNE pour y procéder Maître [Q] [M], notaire à [Localité 6] (Maine et [Localité 9]) ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante :
DIT que Maître [M] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2400 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 800 € chacun ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
RAPPELLE que le notaire établit un projet de partage sur la base des éléments fournis par les parties à l’appui de leurs demandes ; qu’il n’appartient pas au notaire de procéder lui-même à des investigations pour rechercher des éléments de preuve ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage s’il en existe un ;le livret de famille ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ;
la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par le défunt ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :