MOTIFS
Sur l'état de cessation des paiements
Le jugement a considéré que la créance était certaine, liquide et exigible et qu'elle n'a été recouvrée en dépit des voies d'exécution entreprises, ce dont il a déduit que la débitrice était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La société HK se prévaut du chèque de 18 800 euros adressé au créancier poursuivant le 3 septembre 2025 pour régler le litige, et soutient avoir payé sa dette. Elle fait valoir un chiffre d'affaires en légère décroissance proche de 5 millions d'euros en 2024 et un bénéfice de 71 897 euros.
La société Structude qui reconnait avoir reçu le chèque, souligne n'avoir pu l'encaisser en raison de la procédure collective en cours. Elle conteste avoir été désintéressée.
Le ministère public relève le défaut d'encaissement du chèque soldant la dette du créancier poursuivant.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
La preuve de l'état de cessation des paiements repose sur le créancier poursuivant.
En l'occurrence, les motifs du jugement disant comme l'assignation que le créancier a entrepris en vain diverses voies d'exécution pour recouvrer sa créance, ne sont pas précisément contestés. Ils doivent être tenus pour constants.
Dès lors que la société HK, qui a adressé à son contradicteur après l'ouverture de la procédure collective et sans se rapprocher du mandataire judiciaire un chèque du montant de la créance, ne justifie nullement de sa provision, alors que la société Structude n'est pas mise en mesure de l'encaisser en raison même de la procédure, il doit être considéré que l'appelante ne peut faire face à ce passif dont l'exigibilité n'est pas contestée et qui n'est pas réglé, par son actif disponible dont elle ne dit rien à ce jour, et dont les précédentes mesures d'exécution ont révélé l'insuffisance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la société HK était en état de cessation des paiements.
Sur le redressement judiciaire
La société HK relève le caractère insignifiant de la créance dont le recouvrement est poursuivi au regard de son activité, considère que sa situation n'est pas irrémédiablement comprise et que les conditions d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunies.
Le ministère public admet, vu les comptes sociaux, que l'appelante présente de sérieuses perspectives de redressement.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
L'article L. 640-1 de ce code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La société HK produit son bilan simplifié et son compte de résultat des exercices clos le 31 décembre 2023 et 2024.
Certes, ils démontrent l'importance croissante de ses dettes fiscales et sociales, s'élevant au 31 décembre 2024 à 2,145 millions d'euros, en plus de quelque 902 000 euros de dettes fournisseurs.
Son actif est constitué essentiellement de créances sur les clients, d'un montant de 2,166 millions d'euros en augmentation d'un tiers par rapport à l'année précédente, et d'autres créances, de 1,126 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires s'établit en 2024 à 4 732 739 euros, en décroissance de 13 % par rapport à l'année passée.
Cependant, de la comparaison du montant de la dette non recouvrée à l'origine de la procédure et de son chiffre d'affaires, la cour retient que son redressement n'est pas manifestement impossible.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société HK, et son redressement sera ordonné.