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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 6 mai 2026 — n° 25/01950

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [L] peuvent-ils obtenir réparation pour des désordres constatés dans leur appartement acquis en l'état futur d'achèvement ?

Principe retenu

Le vendeur d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement est responsable des désordres affectant le bien, sauf à prouver que ces désordres ne sont pas de son fait. La forclusion de l'action indemnitaire peut être prononcée si le délai pour agir n'est pas respecté.

Faits clés

  • Acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement par les époux [L] en mars 2012.
  • Constatation de désordres dans l'appartement après la remise des clés en août 2013.
  • Assignation des époux [L] par la Sarl [3] pour paiement du solde du prix de vente.
  • Désignation d'un expert judiciaire par le juge des référés en décembre 2013.
  • Jugement du tribunal de grande instance de Dax en décembre 2018 déclarant forclose l'action indemnitaire des époux [L].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1134 du code civil article 1792-6 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] de leur demande formée contre Me [E] [T] au titre du préjudice matériel, et en ce qu'il les a condamnés aux dépens; L'infirme en ce qu'il les a condamnés à verser à Me [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant, Déboute Me [T] de sa demande contre M. et Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens d'appel ; Déboute Me [T] et la Sa [1] et la société [2] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Déboute M. et Mme [L] de leur demande sur le même fondement. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 9 mars 2012, Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] ont acquis de la Sarl [3], en l'état de futur achèvement, un appartement ainsi que deux emplacements de stationnement au sous-sol, dans la [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le prix de 550 000 euros, le délai d'achèvement étant prévu au 30 juin 2013 au plus tard. Le 5 août 2013, les acquéreurs ont signé un procès-verbal de constat des lieux et remise des clés avec réserves constatées par un huissier de justice. Le solde du prix de vente d'un montant de 24 487,78 euros a été consigné entre les mains du notaire chargé de la vente, la société civile professionnelle (Scp) [J] et [H]. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 12 août 2013 et du 3 septembre 2013, les époux [L] ont signalé à la société à responsabilité limitée (Sarl) [3] qu'ils avaient constaté des désordres supplémentaires. Par courriers en réponse, la Sarl [3] a contesté certaines réserves et a proposé des dates d'intervention. Par acte du 7 novembre 2013, la Sarl [3] a assigné les époux [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins de condamnation au reliquat du prix de vente. Les époux [L] ont reconventionnellement sollicité la désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 17 décembre 2013, le juge des référés a désigné un expert judiciaire et a débouté la Sarl [3] de l'ensemble de ses demandes. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 août 2015. Par acte du 9 août 2016, les époux [L], représentés par Maître [F] [O], ont assigné la Sarl [3] en paiement devant le tribunal de grande instance de Dax, sur le fondement des articles 1134 et 1792-6 du code civil. La société [3] a demandé reconventionnellement le paiement du solde du prix. En mai 2017, les époux [L] se sont faits représenter par Maître [E] [T] au lieu et place de Maître [O]. Par jugement en date du 19 décembre 2018, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Dax a : - déclaré forclose l'action indemnitaire des époux [L] dirigée contre la société [3], - condamné les époux [L] à verser à la société [3] la somme de 24 487,47 euros au titre du solde du prix de la vente en l'état futur d'achèvement. Les 23 et 27 juillet 2020, M. et Mme [L] ont engagé une action en responsabilité contre Me [O] et ses assureurs au titre d'une perte de chance d'obtenir la réparation des désordres en l'absence de forclusion de leur action en réparation. Par un jugement irrévocable du 5 avril 2022, Me [O] et ses assureurs la Sa [1] et la société [2] ont été condamnés à leur payer, après application du taux de perte de chance de 80%, la somme de 59.211,86 euros HT avec indexation sur le coût de la construction à partir du jugement du 19 décembre 2008 et majorée de la TVA applicable, et la somme de 6.400 euros au titre du préjudice de jouissance. Parallèlement, par acte du 30 octobre 2020, Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] ont fait assigner Maître [E] [T] et les sociétés [1] et [2], devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L.124-3 du code des assurances, aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice, faute pour leur conseil d'avoir soulevé devant le tribunal de grande instance de Dax la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché émanant de la Sarl [3]. Par un jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : - débouté Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] de leurs demandes ; - condamné Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] à verser à Maître [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] aux dépens ; - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par un arrêt du 17 octobre 2023, la cour d'appel de Pau a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour : L'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 octobre 2023 a été cassé et annulé seulement en ce qu'il fixe à la somme de 21.550 euros le préjudice matériel subi par M. et Mme [L] et condamne M. [T] et les sociétés [4] à leur payer cette somme. L'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 octobre 2023 est donc définitif en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros pour préjudice moral. Sur la responsabilité de Me [T] : Vu l'article1231-1 du code civil. Vu le principe de la réparation intégrale, sans qu'il puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Il résulte de ce texte et de ce principe que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Sur la faute : En l'absence de demande de libération du séquestre devant le juge du contrat, la demande reconventionnelle de la société [3] devait s'analyser en une action en paiement soumise à la prescription biennale dont le point de départ devait être fixé au 5 août 2013, date de la livraison de l'immeuble avec réserves et de la consignation du solde du marché, de sorte que l'avocat était en faute pour n'avoir pas invoqué la fin de non-recevoir devant le premier juge ou à l'occasion de l'appel qu'il aurait pu former à cette fin. Sur le préjudice matériel en lien de causalité : Me [T] doit réparer le préjudice matériel en lien de causalité avec cette faute. Il existait un aléa devant le tribunal de voir constater l'acquisition de la prescription du fait de l'intervention éventuelle d'une cause de suspension de la prescription. La perte de chance causée par cette faute peut être fixée à 80%, l'aléa étant réduit, à l'instar de l'action en responsabilité contre Me [O], qui avait laissé s'achever le délai de forclusion de l'action des époux [L] contre la société [5], pour laquelle les parties étaient d'accord pour retenir ce taux. Il convient d'éviter une double indemnisation par l'effet d'un cumul des indemnités mises à la charge des avocats qui se sont succédés. A l'encontre de Me [O], par jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 5 avril 2022, les époux [L] ont obtenu l'indemnisation d'une perte de chance évaluée à 80% des désordres affectant leur appartement et de leur préjudice de jouissance. Le tribunal judiciaire de Tarbes a chiffré le coût des travaux de reprise des désordres, et le préjudice de jouissance. Me [O] et ses assureurs faisaient valoir devant ce tribunal que devait être déduite du préjudice évalué la somme de 24.487,78 euros correspondant au solde du prix de vente déposé conventionnellement entre les mains du notaire, après la remise des clés, en août 2013, et qui a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de grande instance de Dax du 19 décembre 2018. Le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 19 décembre 2018 avait : - déclaré forclose l'action indemnitaire des époux [L] dirigée contre la société [3], - condamné les époux [L] à verser à la société [3] la somme de 24.487,47 euros au titre du solde du prix de la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal judiciaire de Tarbes a relevé que le tribunal de grande instance de Dax n'avait pas eu à procéder à une compensation. Il a estimé qu'il était donc inopérant pour les défendeurs de prétendre que devait être déduit du préjudice indemnisable le reliquat du prix de vente, puisque le prix avait été consigné entre les mains d'un notaire et payé suite à la condamnation par le tribunal de grande instance de Dax. Il a jugé que les époux [L] avaient donc droit à l'indemnisation de leur entier préjudice, sans que puisse être déduit le solde du prix de vente dont ils n'étaient plus redevables dès lors que cette somme avait été libérée en exécution de la décision du tribunal de grande instance de Dax du 19 décembre 2018. Ainsi, pour chiffrer le préjudice des époux [L], le tribunal judiciaire de Tarbes a retenu que le solde du prix de vente avait été payé. M. et Mme [L] reprochent à Me [T] de ne pas avoir soulevé devant le tribunal de grande instance de Dax la prescription de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 24.487,47 euros de la société [3]. Ils font valoir que si Me [T] n'avait pas commis de faute, ils auraient pu opposer la prescription de la demande reconventionnelle de paiement du solde du prix de vente. Cependant, le préjudice imputable à Me [O] pour sa faute commise devant le tribunal de grande instance de Dax ayant été calculé par le tribunal judiciaire de Tarbes en prenant en compte le fait que le solde du prix de vente avait été payé par les époux [L], les époux [L] n'ont subi aucun préjudice complémentaire du fait de la faute de Me [T] commise devant le tribunal de grande instance de Dax, tenant à ce qu'il n'a pas soulevé la prescription de la demande reconventionnelle de la société [3] en paiement du solde du prix de vente. Leur allouer des dommages et intérêts pour réparer un préjudice matériel qui serait imputable à la faute de Me [T] devant le tribunal de grande instance de Dax, tenant à ce qu'il n'a pas soulevé la prescription de la demande reconventionnelle de la société [3] en paiement du solde du prix de vente, ferait double emploi avec le fait que le solde du prix de vente n'a pas été déduit par le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 5 avril 2022 du montant du préjudice indemnisé par Me [O] pour sa faute commise devant le tribunal de grande instance de Dax. Le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 décembre 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande formée contre Me [T] au titre du préjudice matériel. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] aux dépens. Il sera infirmé en ce qu'il les a condamnés à verser à Me [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [T] sera débouté de sa demande contre M. et Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens. M. et Mme [L], parties perdantes seront condamnés aux dépens d'appel. Compte tenu de l'équité, Me [T] et les [4] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
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