MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le harcèlement moral et la violation de l'obligation de sécurité:
Mme [P] invoque l'existence de faits répétés de harcèlement moral commis à son encontre par Mme [G], sa supérieure hiérarchique à partir du mois d'avril 2019, ainsi que de graves manquements de l'association employeur à son obligation de sécurité, qui ont conduit à sa tentative de suicide sur le lieu de travail le 22 septembre 2019 et à une importante dégradation de son état de santé.
L'association [1] conteste en réponse l'existence de faits de harcèlement moral et indique n'avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité ; elle indique à cet égard que Mme [P] a fait l'objet d'un avis d'aptitude sans réserve du 1er août 2019.
Sur ce :
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [P] situe le point de départ des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime au mois de mai 2019.
A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats les éléments suivants:
- l'avenant n° 7 à son contrat de travail du 1er janvier 2012, qui indique qu'à cette date, Mme [P] est affectée au poste d'agent de service polyvalent affecté à la garde de nuit, sans aucune limitation de durée (pièce n°3) ;
- des courriers réitérés de Mme [P], qui indique qu'elle refuse ce passage d'horaires de nuit à des horaires de jour, qui dénonce le comportement dévalorisant adopté à son égard par Mme [F] [G], gouvernante, et qui demande sa mutation au sein de la résidence [Etablissement 1], courriers restés sans réponse (pièces n° 5,7 et 8);
- un courrier adressé par l'inspectrice du travail à son conseil le 6 octobre 2022, qui indique, après enquête, que Mme [R], directrice des Jardins de [Localité 4], nouvelle structure d'affectation de Mme [P] sur des horaires de jour, a effectivement refusé d'affecter la salariée sur des horaires de nuit en raison de son illettrisme, qui représentait un danger pour les résidents (pièce n° 6) ;
Ce faisant, Mme [P] présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
En réponse, l'association [1] se borne à affirmer que Mme [P] fait seulement état d'un ressenti, qui ne saurait caractériser un quelconque harcèlement. Il est toutefois indéniable qu'elle a imposé à sa salariée, qui n'a pas signé d'avenant en ce sens, une modification de son contrat de travail qui a conduit à une amputation de sa rémunération de l'ordre d'un quart correspondant à l'indemnité de sujétion de nuit.
La cour observe en outre que Mme [P] travaillait de nuit depuis le mois de novembre 2011, soit depuis près de huit ans au moment de son affectation à des horaires de jour, sans aucune réserve sur la qualité de sa prestation.
Il s'ensuit que l'association [1] échoue à rapporter la preuve que l'affectation unilatérale de Mme [P] sur des horaires de jour, pour des motifs qui caractérisent un dénigrement et un comportement humiliant envers la salariée, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour considère en conséquence que Mme [A] [P] a été victime de la part de son employeur, à compter du début du mois de mai 2019, d'agissements répétés de harcèlement moral qui sont à l'origine d'une altération de son état de santé ayant conduit à la déclaration d'inaptitude. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Du fait des actes de harcèlement moral dont elle a été victime et qui ont duré jusqu'au 22 septembre 2019, date de survenance de l'accident du travail à la suite duquel la salariée n'a jamais repris son activité, Mme [A] [P] a subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, la cour constate que la salariée a fait l'objet d'un avis d'aptitude à son poste le 1er août 2019, et que l'association employeur a conclu avec le [3] Centre le 4 juillet 2019 une convention de formation continue ayant pour but son alphabétisation. Cette formation n'a pu avoir lieu du fait de la survenance de l'accident du travail. Dès lors, Mme [P] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct, lié à un manquement de l'association [1] à son obligation de sécurité, de nature à ouvrir droit à son profit à des dommages et intérêts complémentaires.
Les actes de harcèlement moral commis par l'association [1] à l'encontre de Mme [A] [P] ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et de compromettre son avenir professionnel, de sorte qu'il y a lieu de déclarer son licenciement nul.
- Sur les conséquences du licenciement :
Mme [A] [P], dont le licenciement vient d'être déclaré nul par la cour, a droit au paiement d'une indemnité calculée en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et que la cour estime devoir fixer, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, à la somme de 15 039,06 euros représentant l'équivalent de six mois de salaire brut, le salaire de référence étant celui du mois de mars 2019 au cours duquel la salariée percevait des indemnités de sujétion de nuit.
L'examen du bulletin de salaire de Mme [P] du mois de décembre 2020 démontre qu'elle a perçu, au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 7 232,30 euros.
Mme [P] prétend que son contrat de travail a débuté en réalité en 2007 en contrat à durée déterminée, sans fournir à la cour d'éléments lu permettant de juger qu'elle a travaillé sans interruption au sein de la [Adresse 4] entre l'année 2007 et le 26 mars 2009, date de son embauche par contrat à durée indéterminée, de sorte que son ancienneté doit être calculée à partir de cette dernière date, soit 11 ans et 9 mois, soit un montant de l'indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 5 412,10 euros.
Compte tenu du doublement de cette indemnité en vertu des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, le montant revenant à la salariée aurait du être de 10 824,20 euros, de sorte qu'il reste du à Mme [P] un reliquat de 3 591,90 euros.
Il convient en outre d'ordonner à la société [1] de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrats ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision, sans astreinte.
- Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance.
L'association [1], qui succombe pour la plupart de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais exposés non compris dans les dépens ; il convient de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 3 500 euros.