MOTIFS DE LA DÉCISION
1-La demande de remboursement de l'acompte
Aux termes du devis émis le 16 février 2022 et des « conditions générales de vente » qui y sont annexées les parties sont convenues du paiement d'un acompte de 40 % du montant des travaux payable à la signature.
Il est constant que Mme [T] et M. [B] ont réglé cet acompte, d'un montant de
12 326,60 €, par virement le 30 avril 2022.
L'article 7 « Clauses pénales » des « conditions générales de vente » stipule qu'en cas de rupture du contrat imputable au client avant la réalisation des travaux commandés l'acompte versé à la commande sera conservé à titre d'indemnisation forfaitaire et qu'à cette somme s'ajoutera le montant des fournitures et du matériel commandés.
Il ressort des échanges de courrier électronique entre les parties du 7 janvier au 26 juillet 2026 que :
-sur les conseils de M. [O], Mme [T] et M. [B] ont confié en février 2022 à un architecte la mission de réaliser un avant-projet et de le présenter pour autorisation aux services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 1],
-ils ont accepté le devis de M. [O] le 27 avril 2022 et réglé l'acompte le 30 avril 2022,
-à la suite du rejet par la mairie du deuxième projet présenté par l'architecte, les maîtres d'ouvrage ont reproché à ce dernier de ne pas avoir pris en compte « les problèmes liés à d'éventuelles inscriptions aux monuments historiques » et ont indiqué le 21 juin 2022 à M. [O] leur intention de « suspendre » le projet et de récupérer l'acompte versé,
-le 23 juin 2022, M [O] ne s'est pas opposé au remboursement de l'acompte sous réserve de la possibilité pour lui d'annuler la commande des menuiseries,
-le 4 juillet 2022, il s'est engagé à « faire le remboursement d'ici la fin de semaine »,
-le 20 juillet 2022, il a indiqué avoir fait un premier remboursement de 3000 €, étant « limité à 3000 € par jour »,
-le 25 juillet suivant, il s'est engagé à payer le reste du remboursement moins la valeur des menuiseries dont il attendait toujours le remboursement, indiquant que ces menuiseries étaient déjà fabriquées.
La décision de rejet de l'autorisation préalable de travaux est ainsi motivée :
«Ce projet, en l'état, étant de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce ou ces monuments historiques ou aux abords, l'architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord. Par ailleurs, ce projet peut appeler des recommandations ou des observations.
Motifs du refus (1), recommandations ou observations éventuelles (2) :
La modi'cation de la surélévation existante a déjà fait l'objet d'un avis défavorable le 25 mai 2022. Pour mémoire cet avis défavorable précisait : "La bâtisse a déjà fait l'objet d'une surélévation. Le projet apporte de nouvelles modifications à cette surélévation, notamment la réalisation d'une toiture terrasse sur une partie de la toiture actuellement couverte de tuiles selon la tradition sur les constructions de cette période. Ce faisant, le projet apporte à l'immeuble une dénaturation supplémentaire qui porte atteinte à ses caractéristiques déjà malmenées, aux monuments historiques ainsi qu'à la qualité des abords de ces derniers."
Le présent projet propose à nouveau une modi'cation de la surélévation existante ; la toiture terrasse précédemment proposée est remplacée par une toiture en bac acier tout aussi dénaturante pour ce qui concerne l'immeuble et ainsi portant toujours autant atteinte au monument historique.
Aucune modification de la surélévation ne sera acceptée. ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rupture du contrat avant la réalisation des travaux commandés n'est pas imputable aux maîtres d'ouvrage qui ont confié la réalisation de leur projet de surélévation de l'immeuble à des professionnels de la construction, lesquels auraient dû anticiper un possible refus d'autorisation de travaux au regard de la situation de l'immeuble à proximité d'un monument historique (gare [Etablissement 1]) et d'une surélévation préexistante ; M. [O] notamment aurait dû s'abstenir de percevoir un acompte et de commander tout matériau, à supposer qu'il l'ait fait, avant l'obtention de l'autorisation administrative.
Le contrat étant résilié aux torts de l'entrepreneur, il y a lieu de condamner ce dernier à rembourser aux maîtres d'ouvrage le solde de l'acompte versé par eux, soit la somme de 9236,60 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2022 conformément à l'article 1231-6 du code civil, le jugement étant infirmé sur ce point.
2-La demande de dommages et intérêts
Mme [T] et M. [B] demandent en outre la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il résulte de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés l'existence d'un préjudice moral subi par les appelants qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 1000€.
M. [O] sera condamné à payer à Mme [T] et M. [B] la somme de 1000 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
3-Les demandes annexes
Succombant, M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [T] et M. [B] la somme de 3000 € aux titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.