EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 14 juin 2019, M. [T] [S] et Mme [K] [A] ont acquis de M. [O] [V] et ses fils, M. [Y] [V] et M. [X] [V], une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (31), au prix de 430 000 €.
L'acte authentique précise que M. [O] [V] a lui-même acquis la parcelle supportant la maison par acte authentique du 31 octobre 2001 et qu'il y a fait édifier la maison. La déclaration d'achèvement des travaux a été établie le 11 mars 2019 et mentionne un achèvement du chantier au 12 mars 2003.
L'acte de vente contient une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés au profit des vendeurs.
Les 21 août 2019, 17 février et 17 juillet 2020, les acquéreurs ont fait constater par huissier de justice la survenance d'une fuite d'eau sur le chemin d'accès à la maison depuis la voie publique, occasionnant des stagnations d'eau rendant selon eux l'allée inutilisable.
Un échange de messages électroniques a eu lieu à ce sujet entre M. [S] et M. [O] [V], ce dernier fournissant des précisions quant à la profondeur d'une canalisation enterrée sous le chemin d'accès.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise et a désigné M. [G] [R] pour la réaliser, lequel a déposé son rapport le 14 avril 2021.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2021, M. [T] [S] et Mme [K] [A] ont assigné MM. [O], [Y] et [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-condamné M. [O] [V], M. [X] [V] et M. [Y] [V], à payer à M. [T] [S] et Mme [K] [A] la somme de 17.545,66 euros en réparation de leurs préjudices,
-débouté M. [T] [S] et Mme [K] [A] du surplus de leur demande indemnitaire,
-condamné M. [O] [V], M. [X] [V] et M. [Y] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
-condamné M. [O] [V], M. [X] [V] et M. [Y] [V] à payer à M. [T] [S] et Mme [K] [A] la somme de 4.365,87 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le coût des constats d'huissier,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 21 décembre 2023, M. [O] [V], M. [X] [V] et M. [Y] [V] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. [T] [S] et Mme [K] [A] du surplus de leur demande indemnitaire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, M. [O] [V], M. [X] [V] et M. [Y] [V], appelants, demandent à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel sur les chefs suivants :
- condamné M. [O] [V], M. [X] [V] et M. [Y] [V], à payer à M. [T] [S] et Mme [K] [A] la somme de 17.545,66 euros en réparation de leurs préjudices,
- condamné M. [O] [V], M. [X] [V] et M. [Y] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
- condamné M. [O] [V], M. [X] [V] et M. [Y] [V] à payer à M. [T] [S] et Mme [K] [A] la somme de 4.365,87 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le coût des constats d'huissier.
Puis, statuant à nouveau,
-débouter M. [S] et Mme [A] de leurs demandes, fins et prétentions,
-condamner in solidum M. [S] et Mme [A] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
-condamner in solidum M. [S] et Mme [A] au paiement de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,
-condamner in solidum M. [S] et Mme [A] aux entiers dépens de l'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024, M.