FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [F] a été employé du 25 mars 1974 au 28 février 1985, puis du 29 juin 1988 au 20 juin 2003, en qualité de souffleur de verre, par la Sas [1], qui fabriquait et vendait des articles en verre et en cristal.
Par jugement du 2 février 2004, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [X] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 janvier 2017, M. [F] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle à la suite d'un certificat médical établi le 1er décembre 2016,faisant état d'un « asthme non atopique (') nécessitant corticothérapie orale prolongée puis Xolair ; apparition en 2004 asthme aux huiles de coupe. A 1974 A 1997. Souffleur de verre ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne a instruit sa demande dans le cadre du tableau n° 66 des maladies professionnelles relatif aux rhinite et asthmes professionnels.
Par courrier du 10 août 2017, la CPAM a informé M. [F] du refus de prendre en charge la pathologie à type d'asthme déclarée au motif que le médecin conseil de la caisse était en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Par courrier du 5 septembre 2017, M. [F] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Par courrier du 28 décembre 2017, à la suite de l'expertise, la CPAM a informé M. [F] de la poursuite de l'instruction de sa demande, le médecin expert ayant conclu à l'affection désignée dans le tableau n° 66 des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 mars 2018, la CPAM a informé M. [F] du refus de prise en charge de la maladie professionnelle qui l'affecte, au motif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies.
Par courrier du 22 mars 2018, par l'intermédiaire de son conseil, M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance tenue le 26 avril 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.
M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen afin de contester cette décision.
Par jugement du 27 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a reconnu le caractère professionnel de l'affection de M. [F] et a enjoint à la CPAM de prendre en charge cette maladie professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [F] a été fixée au 1er janvier 2019 ; son taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à hauteur de 40 % et une rente trimestrielle lui a été allouée à compter du 28 septembre 2021.
M. [F] a saisi la CPAM d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la contraction de sa pathologie.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen par requête le 16 janvier 2023 pour entendre reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son ancien employeur dans la contraction de sa pathologie.
Par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2017 par Monsieur [E] [F] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] ;
- alloué à Monsieur [E] [F], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
* au titre des souffrances physiques : 20 000 euros,
* au titre des souffrances morales : 30 000 euros,
* au titre du préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- débouté Monsieur [E] [F] de sa demande tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
- rappelé que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne.
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne versera directement les sommes allouées à Monsieur [E] [F] en réparation de ses préjudices et au besoin a condamné l'organisme de sécurité sociale en ce sens,