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Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 5 mai 2026 — n° 23/04104

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conclusions notifiées après clôture par Mme [C] sont-elles recevables en application de l'article 802 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Les conclusions notifiées après la clôture des débats ne sont pas recevables si elles formulent des prétentions sur le fond du litige pour la première fois. La cour n'est saisie d'aucune demande si les conclusions d'appel se bornent à demander l'infirmation du jugement sans formuler d'autres prétentions.

Faits clés

  • M. [G] [L] et Mme [X] [C] se sont mariés en 1974 sans contrat de mariage.
  • Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. [L] en 2014.
  • Une prestation compensatoire de 30 000 euros a été ordonnée en 2016.
  • Le jugement de liquidation et de partage de la communauté a été rendu en 2019.
  • Mme [C] a demandé l'infirmation du jugement sans formuler d'autres prétentions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de sa saisine ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [X] [C] le 30 mars 2026 ; Confirme le jugement entrepris rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; Y ajoutant ; Condamne Mme [X] [C] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [X] [C] à payer à M. [G] [L] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, C. DUBOT V. MICK La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [L] et Mme [X] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (60), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : - [Y], né le [Date naissance 1] 1976, - [D], née le [Date naissance 2] 1985. Par un jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux [H] aux torts exclusifs de M. [L]. Par un arrêt du 18 janvier 2016, devenu définitif, la cour d'appel de Toulouse a, par infirmation d'un jugement de divorce du 5 novembre 2014, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse, condamné M. [G] [L] à payer une prestation compensatoire de 30 000 euros, outre la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, les dépens et celle de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La liquidation et le partage de la communauté ont été ordonnées par un jugement du 10 octobre 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse qui a désigné pour y procéder Me [E] [J], notaire à Toulouse, sous la surveillance du juge commis, rejeté une demande d'expertise et sursis à statuer sur les aurtres demandes dans l'attente de la réalisation de ce travail. Le 8 mars 2019, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés transmis au juge commis. Par jugement du 16 octobre 2019, tel que rectifié le 2 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - attribué à Mme [C] le bien immobilier indivis situé à [Adresse 3], pour une valeur de 300 000 euros, - dit que la communauté doit à M. [L] des récompenses de 29 351,87 euros et de 9 982,50 euros, - dit que la somme de 45 734,71 euros sera inscrite au passif de la communauté comme une dette commune, - dit que Mme [C] doit une indemnité d'occupation de 1 056 euros par mois, à compter du 1er septembre 2015, - dit que la somme de 1 634,74 euros réglée par M. [L] pour l'assurance de la maison indivise sera portée au crédit de son compte d'indivision, - rejeté la demande relative à la moins-value de la maison, - dit que M. [L] doit des intérêts de retard sur la prestation compensatoire à compter du 3 avril 2016 et des intérêts majorés deux mois après, à compter du 3 juin 2016, - renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire. Le 20 janvier 2020, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés transmis au juge commis. Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse a, par infirmation du jugement du 16 octobre 2019, tel que rectifié le 22 novembre 2019 : - dit que Mme [C] doit une indemnité d'occupation, réduite à 844,80 euros par mois, à compter du 1er septembre 2015, - dit que le poste de créances entre époux dans le cadre du partage portera mention au débit de M. [L] des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 janvier 2016, majorées des seuls intérêts au taux légal ordinaire, à l'exclusion des intérêts au taux légal majoré de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, Le pourvoi en cassation formé par Mme [C] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 1er juin 2023. Dans l'intervalle, par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Rodez a déclaré recevable la requête du 5 décembre 2018 de Mme [C] en saisie des rémunérations de M. [L] et dit que les intérêts au taux légal majoré sont dus par M. [Z]. Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour d'appel de Montpellier statuant sur l'appel de ce jugement et sur la contestation par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les conclusions d'appel de Mme [C], déposées avant clôture, se bornent, dans leur dispositif, à demander l'infirmation du jugement entrepris sans formuler de prétentions autres que des demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l'exécution provisoire. Les conclusions notifiées après clôture par Mme [C] tendant à compléter le dispositif de ses conclusions en formant pour la première fois des prétentions sur le fond du litige, ne sont pas recevables en application de l'article 802 du code de procédure civile. Dès lors, la cour n'étant saisie d'aucune demande, Il convient en conséquence de confirmer les chefs entrepris du jugement. Sur les frais du procès : Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Il apparaît, par ailleurs, équitable de condamner Mme [C] à payer à M. [L] une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'engager pour défendre à la présente instance d'appel.
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