EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] et Mme [X] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (60), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [Y], né le [Date naissance 1] 1976,
- [D], née le [Date naissance 2] 1985.
Par un jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux [H] aux torts exclusifs de M. [L].
Par un arrêt du 18 janvier 2016, devenu définitif, la cour d'appel de Toulouse a, par infirmation d'un jugement de divorce du 5 novembre 2014, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse, condamné M. [G] [L] à payer une prestation compensatoire de 30 000 euros, outre la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, les dépens et celle de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La liquidation et le partage de la communauté ont été ordonnées par un jugement du 10 octobre 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse qui a désigné pour y procéder Me [E] [J], notaire à Toulouse, sous la surveillance du juge commis, rejeté une demande d'expertise et sursis à statuer sur les aurtres demandes dans l'attente de la réalisation de ce travail.
Le 8 mars 2019, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés transmis au juge commis.
Par jugement du 16 octobre 2019, tel que rectifié le 2 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- attribué à Mme [C] le bien immobilier indivis situé à [Adresse 3], pour une valeur de 300 000 euros,
- dit que la communauté doit à M. [L] des récompenses de 29 351,87 euros et de 9 982,50 euros,
- dit que la somme de 45 734,71 euros sera inscrite au passif de la communauté comme une dette commune,
- dit que Mme [C] doit une indemnité d'occupation de 1 056 euros par mois, à compter du 1er septembre 2015,
- dit que la somme de 1 634,74 euros réglée par M. [L] pour l'assurance de la maison indivise sera portée au crédit de son compte d'indivision,
- rejeté la demande relative à la moins-value de la maison,
- dit que M. [L] doit des intérêts de retard sur la prestation compensatoire à compter du 3 avril 2016 et des intérêts majorés deux mois après, à compter du 3 juin 2016,
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 20 janvier 2020, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés transmis au juge commis.
Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse a, par infirmation du jugement du 16 octobre 2019, tel que rectifié le 22 novembre 2019 :
- dit que Mme [C] doit une indemnité d'occupation, réduite à 844,80 euros par mois, à compter du 1er septembre 2015,
- dit que le poste de créances entre époux dans le cadre du partage portera mention au débit de M. [L] des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 janvier 2016, majorées des seuls intérêts au taux légal ordinaire, à l'exclusion des intérêts au taux légal majoré de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
Le pourvoi en cassation formé par Mme [C] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 1er juin 2023.
Dans l'intervalle, par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Rodez a déclaré recevable la requête du 5 décembre 2018 de Mme [C] en saisie des rémunérations de M. [L] et dit que les intérêts au taux légal majoré sont dus par M. [Z].
Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour d'appel de Montpellier statuant sur l'appel de ce jugement et sur la contestation par M.