MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par application des textes précités, il est possible de faire constater, en référé, la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'existe pas de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Mais la simple allégation d'une contestation sérieuse ne permet pas de faire échec au pouvoir du juge des référés qui dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière pour se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation élevée.
L'appelant ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers qui lui sont réclamés depuis le mois de mars 2024 mais invoque une exception d'inexécution en raison du manquement du bailleur à ses obligations de délivrance, d'entretien et d'assurer une jouissance paisible, pour voir neutraliser l'acquisition de la clause résolutoire que le bailleur entend faire jouer après délivrance du commandement de payer resté infructueux pendant plus d'un mois.
Il découle de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il est constant qu'une exception d'inexécution ne peut être invoquée par le locataire pour suspendre le paiement des loyers que lorsque les locaux sont impropres à l'usage de leur destination.
En l'espèce, l'appelant se prévaut notamment de l'existence d'infiltrations au sein des locaux dont il a informé M. [E] au cours du mois de mars 2024 et fournit des photographies témoignant de l'état intérieur du local attestant de l'ampleur des infiltrations.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a informé son bailleur de l'existence de manquements par échanges de mails dès le mois de mars 2024 en faisant état d'une évacuation des toilettes défectueuse et de fuites sur le toit, outre l'absence de clôture et du mauvais état du portail faisant obstacle à l'assurance du bien. Dans ce message, le preneur a indiqué envisager de séquestrer les loyers dans l'attente de l'intervention du bailleur.
Les demandes ont été réitérées le 4 avril 2024.
A la suite de ces messages, le bailleur a adressé une mise en demeure de payer les loyers en date du 27 mai 2024 à laquelle le preneur a répondu en maintenant l'ensemble de ses doléances par courriel du 4 juin 2024.
Le commandement de payer a ensuite été délivré le 16 août 2024 alors que M. [Y] faisait l'objet d'une procédure collective ouverte à son égard par jugement du 19 juin 2024 ayant ordonné son placement en redressement judiciaire de sorte qu'il était soumis à la règle de l'interdiction des paiements.
L'appelant produit également trois vidéos datées du mois de janvier 2025 enregistrées sur une clef USB dont le visionnage atteste de la réalité des infiltrations émanant de la toiture et dégoulinant sur les murs intérieurs du local et notamment le long de la goulotte contenant les fils électriques.
L'intimé oppose que le preneur est lui-même à l'origine des dégradations du bien donné à bail qu'il est présumé avoir reçu en bon état de réparations locatives et expose qu'il n'a jamais été informé par le preneur de l'existence d'une fuite d'eau d'une telle ampleur et reproche à l'appelant de n'avoir pas pu intervenir pour effectuer les travaux sur la toiture dont il concède qu'ils étaient bien à la charge du bailleur.
En l'état de ces éléments, l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement des loyers est établie, laquelle fait obstacle à la constatation de la clause résolutoire devant le juge des référés et à l'allocation d'une somme provisionnelle au titre des loyers impayés.
La décision sera par conséquent infirmée en l'intégralité de ses dispositions au regard de l'absence de pouvoir du juge des référés pour trancher le litige, lequel ressort de la compétence des juges du fond.
L'intégralité des demandes présentées par M. [E] sera ainsi rejetée.
Sur la demande de réintégration dans les lieux :
Il est établi que M. [Y] s'est vu signifier un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025 en application de l'ordonnance de référé querellée.
Il ressort cependant du procès-verbal de reprise dressé le 14 mai 2025 à la requête de M. [E] que M. [Y] avait quitté les lieux à cette date en y ayant abandonné du mobilier usagé et des marchandises neuves dont le commissaire de justice a dressé la liste en relevant l'absence de tout effet personnel.
La demande de réintégration dans les lieux présentée par l'appelant n'est par conséquent pas fondée dès lors qu'il est établi que M. [Y] a quitté les locaux donnés à bail.
Sur la demande d'expertise :
M. [Y] sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'évaluer le préjudice subi par ses soins notamment dans le cadre d'une indemnité d'éviction, à laquelle s'oppose l'intimé dès lors que M. [Y] ne s'est pas manifesté suite au procès-verbal de reprise des lieux pour récupérer le matériel retrouvé dans les lieux donnés à bail et alors que le locataire est redevable d'un arriéré de loyers conséquent.
La demande d'expertise sera rejetée en ce qu'elle concerne le litige opposant les parties sur les obligations découlant du bail commercial susceptible d'être engagé au fond à raison du sens de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Partie succombante devant le premier juge, M. [E] supportera les entiers dépens de première instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la succombance respective des parties en leurs prétentions en cause d'appel, chacune supportera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de l'appel.
L'équité commande de ne faire aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel et les parties seront déboutées de leur prétention de ce chef.