MOTIFS
Sur la demande d'indemnisation
Il résulte de l'article 1er de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, ont droit à l'indemnisation de leurs dommages.
Le propriétaire du véhicule impliqué, étant présumé en être le gardien, et le conducteur, auteur de la man'uvre à l'origine de l'accident, peuvent voir engager in solidum leur responsabilité à l'égard de la victime.
En l'espèce, il ressort du constat amiable d'accident automobile du 29 mars 2023 rempli et signé par le service accidents de la société Tcar et par M. [H], que la collision qui a eu lieu à l'angle d'un carrefour ouvert à tous les usagers de la route entre la rame 837 de métro et le véhicule Renault, immatriculé AR 885 GT, que ce dernier conduisait, a été causée par l'inobservation de M. [H] du signal de cédez le passage qu'il indique ne pas avoir vu. La rame de métro a subi un choc avant et, le véhicule de M. [H], un choc arrière gauche.
M. [H], conducteur du véhicule impliqué, est donc tenu d'indemniser la Sas Transdev [Localité 1], propriétaire de la rame de métro endommagée.
Il ressort du courriel non daté du service sinistres auto de [Localité 5] Manche qu'il n'assurait plus depuis le 11 mars 2023 le véhicule AR 885 GT appartenant à Mme [U] [H].
Est également engagée la responsabilité de cette dernière, propriétaire du véhicule impliqué et présumée en être le gardien.
Le coût des travaux de réparation de l'avant de la rame de métro a été chiffré à 11 344,90 euros TTC par la société Référence expertise Normandie [Localité 1] aux termes de son rapport d'expertise du 3 avril 2023, contenant des clichés photographiques des dégâts matériels causés à l'avant de cette rame.
En définitive, M. et Mme [H] seront condamnés in solidum à payer cette somme à la Sas Transdev [Localité 1] - Tcar. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Parties perdantes, M. et Mme [H] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner aussi in solidum au paiement à l'appelante de la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a
exposés conformément à sa demande.