Cour d'appel, chambre commerciale, 6 mai 2026 — n° 25/01562
Synthèse de la décision
Question juridique
La créance déclarée par la SAS Pega doit-elle être admise au passif de la SAS R'Market dans le cadre de la liquidation judiciaire ?
Principe retenu
La preuve des livraisons peut être rapportée par des présomptions et un faisceau d'indices. En l'absence de contestation formelle des factures par la société débitrice, la créance peut être admise au passif.
Faits clés
- La SAS Pega a déclaré une créance de 29 204,07 euros au passif de la SAS R'Market.
- La SAS R'Market a ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis a été placée en liquidation judiciaire.
- Le juge commissaire a rejeté la créance de la SAS Pega pour absence de preuve de livraison.
- La SAS Pega a produit des documents établissant des présomptions de livraison.
- La SAS R'Market n'a pas contesté les factures dans les délais impartis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission au passif de la SAS R'Market de la créance de la SAS Pega pour un montant total de 29 204,07 euros TTC à titre chirographaire ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître [Localité 8].
Le greffier La présidente
Exposé du litige
Exposé du litige :
La SAS Pega exploite un supermarché sous l'enseigne Carrefour à [Localité 6]. En 2022, la SAS R'Market, qui exploite un fonds de commerce sous l'enseigne Proxy à [Localité 7], a pris contact avec la SAS Pega afin de connaître ses conditions d'approvisionnement.
En avril 2022, un accord d'approvisionnement était conclu entre les deux sociétés.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Cusset a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS R'Market et a désigné la SAS MJ de l'Allier en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 14 octobre 2024, le mandataire judiciaire a informé la SAS Pega de l'ouverture de la procédure collective.
Par courrier du 28 octobre 2024, la SAS Pega a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la SAS R'Market, à concurrence de la somme de 29 204,07 euros.
Par courrier du 9 janvier 2025, le mandataire judiciaire a informé la SAS Pega que la SAS R'Market contestait sa créance.
Par jugement du 11 mars 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SAS MJ de l'Allier a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cusset a :
- ordonné que, dans le cadre de la détermination du passif de la SAS R'Market, la créance déclarée par la SAS Pega soit rejetée en totalité ;
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge commissaire a relevé que la SAS Pega n'avait pas produit de bons de livraison dûment signés par une personne habilitée de la SAS R'Market et qu'elle ne justifiait ainsi pas de la livraison des marchandises.
La SAS Pega a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 11 septembre 2025.
Suivant conclusions notifiées le 4 février 2026, la SAS Pega demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance prononcée le 2 septembre 2025 par le juge commissaire de [Localité 2] ;
Y faisant droit
En conséquence,
-infirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge commissaire de [Localité 2] en ce qu'elle a rejeté en totalité la créance qu'elle a déclarée au passif de la SAS R'Market ;
Statuant à nouveau,
-ordonner l'admission de sa créance au passif de la SAS R'Market pour un montant de 29 204,07 euros TTC ;
En tout état de cause,
-débouter la SAS R'Market et la SAS MJ de l'Allier ès qualités de liquidateur de la SAS R'Market de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner solidairement la SAS R'Market et la SAS MJ de l'Allier ès qualités de liquidateur de la SAS R'Market à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SAS R'Market et la SAS MJ de l'Allier ès qualités de liquidateur de la SAS R'Market aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître [Localité 8].
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que :
- c'est la SAS R'Market elle-même qui a porté à la connaissance de son mandataire judiciaire l'existence de cette dette ; la SAS R'Market n'a jamais contesté les factures transmises pour règlement et s'est même engagée à proposer un plan d'apurement de sa dette, cette proposition n'ayant ensuite pas été suivie d'effet ;
- selon le fonctionnement habituel des deux SAS, la SAS R'Market venait récupérer les marchandises au sein du magasin de la SAS Pega ; les factures relatives aux marchandises enlevées par la SAS R'Market étaient ensuite transmises par mail et faisaient l'objet d'un règlement par prélèvement bancaire ; dès lors, aucun bon de livraison n'était nécessaire puisque c'est la SAS R'Market qui procédait elle-même à l'enlèvement des marchandises.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la créance de la SAS Pega:
L'article L. 622-25 alinéa 1er du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application de l'article L.110-3 du code de commerce à l'égard des commerçants hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l'espèce, la créance émise par la SAS Pega correspond à des factures transmises pour règlement à la SAS R'Market dans le cadre de la relation commerciale entre les deux sociétés.
La SAS R'Market conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance de 29 204,07 euros dont se prévaut la SAS Pega au motif que cette dernière, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir procédé à la livraison des marchandises facturées.
Il est constant que la simple production de factures est insuffisante à elle seule à rapporter la preuve de la créance, nul ne pouvant se fabriquer des preuves à soi-même.
Pour établir la réalité de sa créance, la SAS Pega verse aux débats tout d'abord des échanges de mails avec la SAS R'Market établissant que des relations d'affaires existaient entre les deux parties à compter du mois d'avril 2022. Elle produit également une convention d'ouverture de compte professionnel, signée par M. [Z] pour la SAS R'Market, document stipulant un mode de règlement par virement le 10 de chaque mois.
Il ressort des échanges de mails entre les parties (pièces 2 et 4) et de l'attestation de Mme [S], ancienne responsable alimentaire de la SAS Pega (pièce 44) que dans le cadre de cette relation commerciale, la SAS R'Market passait commande par mail auprès de la SAS Pega puis que la prise de possession de la marchandise s'effectuait par retrait au sein du magasin de la SAS Pega. Enfin, les factures relatives aux marchandises enlevées par la SAS R'Market étaient transmises par mail et réglées par prélèvement bancaire.
La SAS Pega produit un relevé du compte client de la SAS R'Market qui contient l'ensemble des factures passées par la SAS R'Market dont un certain nombre ont été prélevées, une facture a été payée par chèque et d'autres factures sont restées impayées, les prélèvements ayant été rejetés.
Elle produit également copie de toutes les factures sur lesquelles elle fonde sa créance et qui sont toutes libellées au nom de la Société R'Market [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 5] et portent la même référence client 100610000001.
Il n'est pas contesté qu'aucun bon de livraison n'a été émis lors des différentes venues de la SAS R'Market au magasin afin de récupérer les marchandises. Cependant, la SAS R'Market ne saurait en tirer argument pour s'exonérer de son obligation de paiement dans la mesure où il est établi qu'elle s'est précédemment acquittée du paiement de factures correspondant à des livraison reçues sans bon de livraison et qu'il s'agissait du mode de fonctionnement normal entre les deux sociétés. Ainsi à titre d'exemple par mail du 12 mai 2022 la SAS R'Market écrivait à la SAS Pega 'Bonjour, nous passerons la récupérer demain matin après 9h' et la SAS Pega répondait 'très bien adressez-vous directement à la réception'. (pièce 4 de la SAS Pega).
En outre, il convient de relever qu'avant la déclaration de créance de la SAS Pega la SAS R'Market n'a pas émis de contestation à réception des différentes factures litigieuses.
Ensuite, les pièces produites établissent que suite à des rejets de prélèvement des factures, par mail du 22 février 2023 la SAS R'Market a proposé la mise en place d'un échéancier (pièce 8 de la SAS Pega).
Enfin, par mail du 28 mars 2023, la SAS R'Market écrivait à la SAS Pega qu'après avoir fait le point avec leur cabinet comptable il lui manquait quelques factures pour les mois de juillet à décembre en listant très précisément le numéro des factures et le montant, sans pour autant contester ou émettre des réserves sur lesdites factures (pièce 9 de la SAS Pega).
Ainsi, la preuve des livraisons dont le paiement est réclamé est suffisamment rapportée par tout un ensemble de présomptions et, par une appréciation souveraine, la cour estime que les documents produits par la SAS Pega constituent un faisceau d'indices faisant ressortir l'existence d'une créance à son bénéfice à hauteur de 29 204,07 euros TTC.
En conséquence l'ordonnance sera infirmée et la créance de la SAS Pega sera admise pour un montant de 29 204,07 euros TTC, à titre chirographaire au passif de la procédure.
Sur les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
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