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Cour d'appel, chambre commerciale, 6 mai 2026 — n° 25/01350

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SA BPCE Assurances IARD est-elle tenue de garantir les pertes de loyers subies par Mme [H] [C] suite à des intempéries ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir les pertes de loyers lorsque le sinistre est couvert par le contrat d'assurance. En cas de refus de garantie, l'assuré peut demander des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat.

Faits clés

  • Mme [H] [C] a souscrit deux contrats d'assurance habitation auprès de la SA BPCE Assurances IARD.
  • Un sinistre a été déclaré le 30 juin 2022 suite à des intempéries survenues le 24 juin 2022.
  • Les locataires ont dû être relogés et les contrats de location ont été rompus le 30 novembre 2023.
  • La SA BPCE Assurances IARD a refusé la prise en charge des pertes de loyers par courrier du 28 mars 2024.
  • Mme [H] [C] a été condamnée à payer des mensualités de crédit et a demandé des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 3 juillet 2025 sauf en ce qu'elle a : - condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [H] [C] la somme de 1.005,12 euros au titre de la prise en charge des mensualités de crédit ; - rejeté les demandes de Mme [H] [C] à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat ; Statuant à nouveau sur ces seuls points : Condamne la SA BPCE Assurance IARD à payer à Mme [H] [C] la somme de 2.175,64 euros au titre de la clause de prise en charge des mensualités de crédit ; Condamne la SA BPCE Assurance IARD à payer à Mme [H] [C] la somme de 10.292,73 euros à titre de dommages-intérêts ; Y ajoutant, Condamne la SA BPCE Assurance IARD à payer à Mme [H] [C] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SA BPCE Assurance IARD aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Mme [H] [C] est propriétaire de deux appartements situés [Adresse 3] à [Localité 5], au quatrième étage de l'immeuble. Elle a souscrit pour ces biens deux contrats d'assurance habitation le 28 janvier 2021 auprès de la SA BPCE Assurances IARD, référencés sous les numéros 012480328 et 012480470, avec prise d'effet au 2 février 2021. Les deux appartements ont été loués à une association dénommée ANEF 63. A la suite d'intempéries survenues le 24 juin 2022, Mme [H] [C] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 30 juin 2022. Le 11 juillet 2023, Mme [H] [C] a mis en demeure la SA BPCE Assurances IARD, par l'intermédiaire de son conseil, de procéder à la prise en charge des travaux ainsi que des échéances des emprunts immobiliers. La SA BPCE Assurances IARD a alors mandaté un expert qui a organisé une réunion le 26 septembre 2023 et évalué les dommages. Deux premiers règlements sont intervenus sur cette base. Le 28 décembre 2023, Mme [H] [C] a adressé à son assureur des devis complémentaires, pris en charge le 31 janvier 2024, après une relance du 16 janvier 2024. Entre-temps, les locataires ont dû être relogés et les contrats de location, suspendus dans un premier temps, ont finalement été rompus le 30 novembre 2023. Mme [H] [C] supportait un crédit immobilier pour ces biens, via des prêts souscrits initialement à la Caisse d'Epargne avec des échéances respectives de 217,35 euros et 218,61 euros, et rachetés par le CIC à compter du 2 février 2022 avec une échéance unique. Mme [H] [C] a formé une demande auprès de son assureur notamment de prise en charge au titre de la perte des loyers. Par courrier du 28 mars 2024, la SA BPCE Assurances IARD a refusé sa garantie. Par acte du 16 juillet 2024, Mme [H] [C] a fait assigner la SA BPCE Assurances IARD devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation. Par jugement en date du 3 juillet 2025 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [H] [C] les sommes suivantes : * 1.005,12 euros au titre de la prise en charge des mensualités de crédit ; * 3.600 euros au titre de la prise en charge des pertes de revenus locatifs ; - rejeté les demandes de Mme [H] [C] au titre de la prise en charge des frais d'agence pour la relocation et de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat ; - condamné la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [H] [C] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA BPCE Assurances IARD aux dépens. Par déclaration électronique du 31 juillet 2025, Mme [H] [C] a interjeté appel de la décision, limitant sa contestation à la condamnation de la SA BPCE Assurances IARD à lui payer la somme de 1.005,12 euros au titre de la prise en charge des mensualités de crédit et au rejet de sa demande en dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 décembre 2025, Mme [H] [C], appelante, demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement dont appel et de condamner la SA BPCE Assurances IARD : - à titre principal, à lui rembourser la somme de 2.175,64 euros au titre de la clause de prise en charge des mensualités de crédit et la somme de 10.292,73 euros au titre de l'inexécution fautive du contrat ; - à titre subsidiaire, à lui verser la somme 1.312,35 euros au titre de l'inexécution fautive du contrat ; - en tout état de cause, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens. Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné SA BPCE Assurances IARD à lui payer les sommes de 3.600 euros au titre de la prise en charge des pertes de revenus locatifs et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Motivations de la décision

Motivation Sur les garanties sur la mobilisation des garanties du contrat d'assurance Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce,Mme [H] [C] sollicite l'application des contrats d'assurance habitation qu'elle a souscrits le 28 janvier 2021 auprès de la SA BPCE Assurances IARD sous les numéros 012480328 et 012480470. Sur la demande au titre de la prise en charge des mensualités du prêt immobilier Mme [H] [C] sollicite la somme de 2 175,64 euros au titre de la clause de prise en charge des mensualités de crédit et explique que le tribunal s'est trompé en ne considérant que les intérêts intercalaires et non le montant total de la mensualité. En réplique, la SA BPCE Assurances IARD, si elle accepte le principe d'une indemnisation à ce titre, demande qu'elle soit limitée à une période de trois mois (mars, avril et mai 2024) et aux sommes indiquées au tableau d'amortissement ou sur les relevés bancaires de Mme [H] [C] (soit à la somme de 573,47 euros). Sur ce, La clause 7.1 des conditions générales des contrats d'assurance souscrits, intitulée 'prise en charge du prêt immobilier en cas de sinistre' énonce que cette garantie couvre le remboursement du prêt immobilier en cours, en cas de sinistre garanti endommageant gravement l'habitation et la rendant inhabitable, étant précisé qu'est alors remboursé 'le montant des mensualités de prêt immobilier, y compris l'assurance', 'en fonction du temps estimé par l'expert pour la remise en état de l'habitation. Le remboursement correspond à la mensualité indiquée dans le tableau d'amortissement'. S'agissant du 'temps estimé par l'expert pour la remise en état de l'habitation ', il n'apparaît pas chiffré dans les rapports d'expertise versés, et notamment le rapport en date du 5 février 2024. Seuls sont contestés deux mois d'indemnisation, l'assureur n'émettant aucune contestation quant aux indemnisations sur les mois de mars, avril et mai 2024. Sur ce point, Mme [H] [C] allègue que les travaux ont commencé en février 2024 et qu'ils se sont terminés en juin 2024. Elle verse aux débats les devis de rénovation acceptés en février 2024 ainsi que les factures datées du mois de juin 2024. Elle apporte ainsi des éléments démontrant que les travaux se sont étalés sur cette période, soit cinq mois. En réplique, la SA BPCE assurances IARD n'apporte aucun élément afin de minorer cette indemnisation à une période inférieure, étant rappelé qu'elle a elle-même pourtant diligenté les expertises et mandaté l'expert et qu'il lui était donc aisé de faire préciser 'la durée prévisible des travaux' qu'elle vise à ses conditions générales. En ces conditions, une période de travaux de cinq mois sera retenue. S'agissant du montant des mensualités, il convient de se référer, comme l'indiquent les conditions générales du contrat, au tableau d'amortissement du prêt immobilier. Il sera rappelé que le crédit a été racheté de sorte qu'il faut tenir compte du nouveau tableau d'amortissement versé aux débats par Mme [H] [C]. Le fait que Mme [H] [C] ait négocié un report des échéances sur une partie de la période considérée ne saurait conduire à limiter sa demande au seul paiement des intérêts intercalaires, dans la mesure où les échéances n'ont été que reportées du fait du sinistre et restent donc dues. Ainsi, les mensualités sont : - pour les mois de février et mars 2024, d'un montant de 431,65 euros, - pour les mois d'avril, mai et juin 2024 d'un montant de 437,45 euros, soit un total de 2175,65 euros. Dès lors il convient de condamner la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [H] [C] la somme réclamée et limitée à 2.175,64 euros au titre de la prise en charge des mensualités de crédit durant la période des travaux, la cour infirmant ainsi la décision déférée. Sur la prise en charge au titre de la perte de revenus locatifs Mme [H] [C] sollicite à ce titre la somme de 3.600 euros à laquelle le premier juge a fait droit. L'intimée la conteste dans son quantum mais non dans son principe et sollicite, comme s'agissant des mensualités, que cette prise en charge soit limitée à une période de trois mois, soit 2.160 euros. Sur ce, En application de la clause 9.3 des conditions générales des contrats d'assurance, la perte de revenus locatifs est prise en charge dans le cadre du sinistre lorsque le bien est occupé par des locataires au moment du sinistre, qu'ils ont dû quitter le logement et que le bail a dû être rompu. En ce cas, la clause précise qu'est remboursé 'le montant des loyers non perçus ainsi que les frais d'agence pour retrouver un nouveau locataire après les travaux. La durée de l'indemnité déterminée en fonction du temps nécessaire, évalué par l'expert, pour remettre en état les biens suite au sinistre'. En l'espèce, il n'est pas contesté que dans le cadre du présent sinistre, les locataires ont dû être relogés et que les contrats de baux ont été rompus le 30 novembre 2023. Comme rappelé supra, la SA BPCE Assurances IARD ne précise pas 'le temps nécessaire évalué par l'expert pour remettre en état les biens' au sens de ses conditions générales et n'apporte aucun élément en ce sens ; Mme [H] [C] apporte des éléments démontrant que les travaux ont commencé en février et se sont terminés en juin 2024 de sorte que la période peut être fixée à cinq mois. Les loyers de chacun des appartements étaient respectivement de 380 euros et 340 euros, soit sur une période de 5 mois : (380 + 340) x 5 = 3600. Dès lors la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [H] [C] la somme de 3.600 euros au titre de la prise en charge des pertes de revenus locatifs. Sur la demande de Mme [H] [C] au titre de l'inexécution contractuelle En application de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, où il a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il a également été rappelé qu'en application de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi. Si l'assuré est enfermé dans des délais stricts pour déclarer son sinistre à l'assureur, aucun délai n'est contractuellement précisé à la charge de l'assureur. Pour autant, et au regard des articles précités, l'assureur se doit d'être diligent afin de répondre notamment à son obligation d'exécution du contrat de bonne foi. En l'espèce, il est établi et non contesté que Mme [H] [C] a établi sa déclaration de sinistre le 30 juin 2022 mais que l'assureur n'a mandaté un expert que le 22 août 2023, soit plus d'un an après, et que la première réunion d'expertise s'est déroulée le 26 septembre 2023. Il est également établi que durant ces quatorze mois, Mme [H] [C] a relancé son assureur et a été contrainte de le mettre en demeure, par courrier avec accusé de réception de son conseil en date du 11 juillet 2023, réceptionné le 18 juillet 2023. Un tel délai dans la prise en charge effective du dossier n'est pas un comportement normalement diligent de la part d'un assureur et constitue, au regard de sa durée, une faute dans l'exécution du contrat au sens de l'article 1231-1 du code civil précité. Mme [H] [C] démontre qu'elle a dû effectuer seule les démarches de gestion du sinistre en relançant son assureur et en recherchant des entreprises pouvant effectuer les travaux de remise en état. Elle justifie de ce que l'inertie de la SA BPCE Assurance IARD l'a placée dans une situation financière délicate et qu'elle a dû négocier une suspension des échéances de son crédit immobilier.
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