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Cour d'appel, chambre commerciale, 6 mai 2026 — n° 23/01123

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de résiliation judiciaire d'un contrat de location-gérance peut-elle être déclarée irrecevable si elle n'a pas été formée en première instance ?

Principe retenu

La cour rappelle que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Une demande qui n'a pas été formulée en première instance et qui ne constitue pas l'accessoire ou le complément nécessaire à une demande antérieure est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • La société [P] [B] a cédé la majorité de son capital à la société Holding Rosiris en 2014.
  • La société Holding Rosiris a été placée en redressement judiciaire en 2022.
  • Un contrat de location-gérance a été conclu entre la société [P] [B] et la société Entreprise [A] [P] en décembre 2022.
  • La société [P] [B] a demandé la résiliation du contrat de location-gérance en avril 2023.
  • Le tribunal de commerce a débouté la société [P] [B] de sa demande de résiliation.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 565 du code de procédure civile article 566 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y joutant, Déboute la SAS [P] [B] de sa demande en nullité ou résiliation judiciaire du contrat de location gérance du 30 décembre 2022 pour non-respect des procédures légales relatives aux conventions réglementées ; Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par la SAS [P] [B] devant la cour ; Condamne la SAS [P] [B] à payer à la SAS Entreprise [A] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [P] [B] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [P] [B] a fait l'objet d'une transmission familiale le 1er janvier 2014 par voie de cession de la majorité de son capital au profit de la société Holding Rosiris créée et dirigée par M. [M] [P], fils de M. [W] [P] et frère de M. [A] [P]. Après le décès de M. [M] [P] survenu le 26 avril 2021, M. [A] [P], précédemment nommé directeur général de la société [P] [B] par son frère, a pris la direction de ladite société. La société Holding Rosiris a été placée en redressement judiciaire le 19 juillet 2022 sur assignation de la société [P] [B] qui a déclaré sa créance pour un montant de 83 141,69 euros. Le 30 décembre 2022, le fonds de commerce de la société [P] [B] a été donné en location-gérance pour une durée de trois ans à la société Entreprise [A] [P] avec une redevance de 1.500 euros HT par mois. Le 26 janvier 2023, Mme [F] [P], veuve de M. [M] [P] a été désignée présidente de la société [P] [B]. Le 12 avril 2023, la SAS [P] [B] a fait assigner la SAS Entreprise [A] [P] devant le tribunal de commerce de Cusset afin de voir constater qu'il a été mis un terme au contrat de location-gérance avec effet au 1er mars 2023 et à titre subsidiaire afin de voir prononcer la résolution judiciaire de ce contrat. Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Cusset a : - débouté la société [P] [B] de sa demande de constatation du terme du contrat de location-gérance et de sa demande subsidiaire de prononcer la résolution du contrat de location-gérance ; - constaté qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location-gérance car conclu régulièrement dans des conditions financières équilibrées ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [P] [B] aux dépens et a liquidé les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 60,22 euros TVA comprise. Par déclaration électronique du11 juillet 2023, la société [P] [B] a relevé appel de cette décision. Suivant conclusions d'incident notifiées le 23 novembre 2023, l'appelante a sollicité une mesure d'expertise comptable. Par ordonnance du 29 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale a désigné M. [N] [T], expert comptable, avec pour mission notamment de procéder à la valorisation de la SAS [P] [B], de fixer la valeur de la redevance de gérance et de préciser la nature des éléments transmis dans le cadre du contrat de location-gérance en indiquant le cas échéant quels ont pu être les transports d'autres éléments d'actifs. M. [T], a déposé son rapport le 16 avril 2025. Par conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2025, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 227-8 et L. 227-10 du code de commerce, 1224, 1229 et suivants du code civil de': - infirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Cusset en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - dire et juger que le contrat de location-gérance conclu le 30 décembre 2022 entre elle et la SAS Entreprise [A] [P] constitue une convention réglementée irrégulière ; - prononcer la nullité de ce contrat ou à tout le moins sa résiliation judiciaire avec effet au 1er mars 2023 ; - ordonner la restitution immédiate du fonds de commerce et de tous ses éléments à son profit'; - condamner la SAS Entreprise [A] [P] à lui payer la somme de 83.141,69 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire ; - condamner la SAS Entreprise [A] [P] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 17 décembre 2025, la SAS Entreprise [A] [P] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1226 à 1229 du code civil, L227-10 du code de commerce, et 565 et 566 du code de procédure civile, de :

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande de nullité du contrat de location gérance ou sa résiliation judiciaire avec effet au 1er mars 2023 : La SAS [P] [B] fait valoir que : - il existe un conflit d'intérêt manifeste dès lors que M. [A] [P] a eu, dans le cadre du contrat du 30 décembre 2022, à la fois la qualité de président de la SAS [P] [B] (société bailleresse) et de président et associé unique de la SAS Entreprise [A] [P] (société locataire gérante) ; s'agissant d'une convention réglementée en application des articles L.227-10 et suivants du code de commerce les conventions intervenant directement ou indirectement entre la société son président, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieur à 10 % doivent faire l'objet d'une procédure de contrôle spécifique ; or, en l'espèce, les procédures légales relatives aux conventions réglementées n'ont pas été respectées en l'absence d'autorisation préalable et de rapport spécial; en outre, il est établi un manquement au devoir de loyauté et abus de pouvoir dès lors que ce contrat a permis à la société [A] [P] de dépouiller la société de ses actifs sociaux à son seul profit ; - il existe un déséquilibre manifeste des conditions financières du contrat tenant au caractère dérisoire de la redevance fixée ; à cet égard l'évaluation du fonds de commerce de la redevance faite par l'expert est critiquable au regard de l'insuffisance de l'évaluation réalisée, de l'absence d'analyse des transferts indirects d'actifs et de la méthode d'évaluation utilisée par le tribunal ; il est nécessaire d'obtenir une expertise comptable complète aux fins d'évaluer correctement la valeur du fond de commerce selon plusieurs méthodes, d'analyser les conditions économiques du contrat de location-gérance et d'examiner les transferts d'actifs et de clientèle entre les deux sociétés ; - dès lors, la nullité du contrat doit être prononcée pour violation des règles relatives aux conventions réglementées ; - à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée pour inexécution contractuelle dès lors que la SAS Entreprise [A] [P] n'a pas exécuté loyalement ses obligations en versant une redevance manifestement sous-évaluée ne reflétant pas la valeur réelle du fonds de commerce exploité ; - il y a donc lieu d'ordonner à la SAS Entreprise [A] [P] de lui restituer immédiatement l'ensemble des éléments du fonds de commerce objet du contrat de location-gérance litigieux. En réplique, la SAS Entreprise [A] [P] fait valoir que : - l'appelante opère une confusion entre le régime spécifique applicable aux SAS et le régime applicable à d'autres sociétés telles que des SARL ou les SA ; en application de l'article L.227-10 du code de commerce qui vise les SAS, aucune autorisation préalable à obtenir n'est nécessaire et seul un contrôle a posteriori est prévu par le législateur, la convention devant figurer dans un rapport spécial à présenter à l'assemblée générale suivant l'exercice concerné'; or, en l'espèce, cette convention a été conclue le 30 décembre 2022 et la société, suite au décès de [M] [P], a changé de dirigeant selon assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2023 et la nouvelle dirigeants, Mme [F] [P] a exposé cette convention dans un rapport spécial conforme à l'article L.227-10 du code de commerce en vue de l'assemblée générale mixte du 2 mai 2023 de sorte qu'aucune infraction au régime des conventions réglementées n'est démontrée ; par ailleurs aucun dépouillement de la SAS [P] [B] par [A] [P] au décès de son frère n'est établi, ni aucun déséquilibre manifeste dans les conditions du contrat au regard du rapport d'expertise judiciaire. - le rapport de l'expert M. [T] n'est pas critiquable ; en outre, M. [I] [O], expert-comptable expert judiciaire, avait déjà été consulté dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc ; les opérations d'expertise ont été opposables à Mme [F] [P] et les critiques apportées au rapport de l'expert ne sont pas pertinentes, aucune démonstration d'une erreur grossière commise par l'expert n'étant apportée ; dès lors les demandes de l'appelante seront rejetées et le jugement sera confirmé. Sur ce, - sur le moyen tiré d'un non-respect des procédures légales relatives aux conventions réglementées : Aux termes de l'article L. 227-10 du code de commerce, 'le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.(...)'. En l'espèce, le contrat de location gérance conclu entre la SAS [P] [B] et son président le 30 décembre 2022 constitue une convention réglementée. En application de l'article L. 227-10 précité, cette convention doit figurer dans un rapport spécial lequel doit être présenté à l'assemblée générale suivant l'exercice concerné. Or, il résulte des pièces produites que Mme [F] [P], nouvelle dirigeante suite au décès de M. [M] [P] selon AGOA du 26 janvier 2023 a exposé cette convention dans un rapport spécial conformément à l'article L. 227-10 en vue de l'assemblée générale mixte du 2 mai 2023 (pièce 23 de l'intimée). En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la convention de location-gérance pour violation des règles afférentes aux conventions réglementées sera rejetée. - sur le moyen tiré du déséquilibre manifeste des conditions financières du contrat : Compte tenu des critiques émises par la SAS [P] [B], et suite à ses conclusions d'incident sollicitant une mesure d'expertise comptable, par ordonnance du 29 février 2024, M. [N] [T] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission notamment de procéder à la valorisation de la société [P] [B] et de fixer la valeur de la redevance de gérance (hors loyer des locaux d'exploitation). Aux termes de cette expertise s'agissant de l'évaluation du fonds de commerce, l'expert a motivé le choix de la méthode retenue à savoir la méthode de la rentabilité par rapport à la méthode par comparaison (en l'absence de données comparables) et à la méthode dite des barèmes (le dernier barème étant obsolète n'ayant pas été réétudié depuis plus de 8 ans). L'expert a relevé que l'excédent brut d'exploitation (EBE) est négatif pour les trois années 2020, 2021 et 2022. La capacité d'autofinancement est négative pour 2020 et 2021 puis légèrement positive pour 2022. Il a ainsi retenu un EBE négatif et les capitaux propres étant également négatifs il a conclu que la valeur du fonds de commence est nulle, sa valeur représentant uniquement la valeur des immobilisations. Pour évaluer la valeur du matériel l'expert précise qu'il faut retenir l'état des immobilisations présent dans la comptabilité et qu'en reprenant l'état au 31 décembre 2022 et en indiquant les valeurs du commissaire de justice on arrive à un montant total d'immobilisation de 137 640 euros (annexe 2) de sorte que la valeur totale du fonds de commerce (fonds et immobilisations) est de 137 640 euros. Ensuite, s'agissant de la redevance annuelle, l'expert rappelle que la valeur d'une location-gérance correspond à la somme que le locataire-gérant doit verser au bailleur pour pouvoir utiliser son fonds de commence, ce prix étant fixe ou plus rarement proportionnel au chiffre d'affaire réalisé. Il précise que généralement la base de calcul pour le montant d'une redevance de location-gérance est la suivante : entre 5 et 10 % de la valeur du fonds + 10 à 20 % de la valeur du matériel.
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