MOTIFS :
Sur la demande de nullité du contrat de location gérance ou sa résiliation judiciaire avec effet au 1er mars 2023 :
La SAS [P] [B] fait valoir que :
- il existe un conflit d'intérêt manifeste dès lors que M. [A] [P] a eu, dans le cadre du contrat du 30 décembre 2022, à la fois la qualité de président de la SAS [P] [B] (société bailleresse) et de président et associé unique de la SAS Entreprise [A] [P] (société locataire gérante) ; s'agissant d'une convention réglementée en application des articles L.227-10 et suivants du code de commerce les conventions intervenant directement ou indirectement entre la société son président, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieur à 10 % doivent faire l'objet d'une procédure de contrôle spécifique ; or, en l'espèce, les procédures légales relatives aux conventions réglementées n'ont pas été respectées en l'absence d'autorisation préalable et de rapport spécial; en outre, il est établi un manquement au devoir de loyauté et abus de pouvoir dès lors que ce contrat a permis à la société [A] [P] de dépouiller la société de ses actifs sociaux à son seul profit ;
- il existe un déséquilibre manifeste des conditions financières du contrat tenant au caractère dérisoire de la redevance fixée ; à cet égard l'évaluation du fonds de commerce de la redevance faite par l'expert est critiquable au regard de l'insuffisance de l'évaluation réalisée, de l'absence d'analyse des transferts indirects d'actifs et de la méthode d'évaluation utilisée par le tribunal ; il est nécessaire d'obtenir une expertise comptable complète aux fins d'évaluer correctement la valeur du fond de commerce selon plusieurs méthodes, d'analyser les conditions économiques du contrat de location-gérance et d'examiner les transferts d'actifs et de clientèle entre les deux sociétés ;
- dès lors, la nullité du contrat doit être prononcée pour violation des règles relatives aux conventions réglementées ;
- à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée pour inexécution contractuelle dès lors que la SAS Entreprise [A] [P] n'a pas exécuté loyalement ses obligations en versant une redevance manifestement sous-évaluée ne reflétant pas la valeur réelle du fonds de commerce exploité ;
- il y a donc lieu d'ordonner à la SAS Entreprise [A] [P] de lui restituer immédiatement l'ensemble des éléments du fonds de commerce objet du contrat de location-gérance litigieux.
En réplique, la SAS Entreprise [A] [P] fait valoir que :
- l'appelante opère une confusion entre le régime spécifique applicable aux SAS et le régime applicable à d'autres sociétés telles que des SARL ou les SA ; en application de l'article L.227-10 du code de commerce qui vise les SAS, aucune autorisation préalable à obtenir n'est nécessaire et seul un contrôle a posteriori est prévu par le législateur, la convention devant figurer dans un rapport spécial à présenter à l'assemblée générale suivant l'exercice concerné'; or, en l'espèce, cette convention a été conclue le 30 décembre 2022 et la société, suite au décès de [M] [P], a changé de dirigeant selon assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2023 et la nouvelle dirigeants, Mme [F] [P] a exposé cette convention dans un rapport spécial conforme à l'article L.227-10 du code de commerce en vue de l'assemblée générale mixte du 2 mai 2023 de sorte qu'aucune infraction au régime des conventions réglementées n'est démontrée ; par ailleurs aucun dépouillement de la SAS [P] [B] par [A] [P] au décès de son frère n'est établi, ni aucun déséquilibre manifeste dans les conditions du contrat au regard du rapport d'expertise judiciaire.
- le rapport de l'expert M. [T] n'est pas critiquable ; en outre, M. [I] [O], expert-comptable expert judiciaire, avait déjà été consulté dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc ; les opérations d'expertise ont été opposables à Mme [F] [P] et les critiques apportées au rapport de l'expert ne sont pas pertinentes, aucune démonstration d'une erreur grossière commise par l'expert n'étant apportée ; dès lors les demandes de l'appelante seront rejetées et le jugement sera confirmé.
Sur ce,
- sur le moyen tiré d'un non-respect des procédures légales relatives aux conventions réglementées :
Aux termes de l'article L. 227-10 du code de commerce, 'le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.(...)'.
En l'espèce, le contrat de location gérance conclu entre la SAS [P] [B] et son président le 30 décembre 2022 constitue une convention réglementée. En application de l'article L. 227-10 précité, cette convention doit figurer dans un rapport spécial lequel doit être présenté à l'assemblée générale suivant l'exercice concerné.
Or, il résulte des pièces produites que Mme [F] [P], nouvelle dirigeante suite au décès de M. [M] [P] selon AGOA du 26 janvier 2023 a exposé cette convention dans un rapport spécial conformément à l'article L. 227-10 en vue de l'assemblée générale mixte du 2 mai 2023 (pièce 23 de l'intimée).
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la convention de location-gérance pour violation des règles afférentes aux conventions réglementées sera rejetée.
- sur le moyen tiré du déséquilibre manifeste des conditions financières du contrat :
Compte tenu des critiques émises par la SAS [P] [B], et suite à ses conclusions d'incident sollicitant une mesure d'expertise comptable, par ordonnance du 29 février 2024, M. [N] [T] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission notamment de procéder à la valorisation de la société [P] [B] et de fixer la valeur de la redevance de gérance (hors loyer des locaux d'exploitation).
Aux termes de cette expertise s'agissant de l'évaluation du fonds de commerce, l'expert a motivé le choix de la méthode retenue à savoir la méthode de la rentabilité par rapport à la méthode par comparaison (en l'absence de données comparables) et à la méthode dite des barèmes (le dernier barème étant obsolète n'ayant pas été réétudié depuis plus de 8 ans). L'expert a relevé que l'excédent brut d'exploitation (EBE) est négatif pour les trois années 2020, 2021 et 2022. La capacité d'autofinancement est négative pour 2020 et 2021 puis légèrement positive pour 2022. Il a ainsi retenu un EBE négatif et les capitaux propres étant également négatifs il a conclu que la valeur du fonds de commence est nulle, sa valeur représentant uniquement la valeur des immobilisations.
Pour évaluer la valeur du matériel l'expert précise qu'il faut retenir l'état des immobilisations présent dans la comptabilité et qu'en reprenant l'état au 31 décembre 2022 et en indiquant les valeurs du commissaire de justice on arrive à un montant total d'immobilisation de 137 640 euros (annexe 2) de sorte que la valeur totale du fonds de commerce (fonds et immobilisations) est de 137 640 euros.
Ensuite, s'agissant de la redevance annuelle, l'expert rappelle que la valeur d'une location-gérance correspond à la somme que le locataire-gérant doit verser au bailleur pour pouvoir utiliser son fonds de commence, ce prix étant fixe ou plus rarement proportionnel au chiffre d'affaire réalisé. Il précise que généralement la base de calcul pour le montant d'une redevance de location-gérance est la suivante : entre 5 et 10 % de la valeur du fonds + 10 à 20 % de la valeur du matériel.