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Cour d'appel, 5ème chambre, 6 mai 2026 — n° 23/01170

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un bail pour non-paiement de loyer est-elle justifiée en l'absence de preuve de la situation financière des locataires ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour non-paiement de loyer est justifiée lorsque le locataire ne fournit pas de preuves suffisantes de sa situation financière pour justifier une demande de délai de paiement. Les difficultés alléguées doivent être étayées par des éléments concrets.

Faits clés

  • Bail conclu le 12 octobre 2011 pour un logement avec un loyer mensuel de 486,88 euros.
  • Commandement de payer délivré le 6 juillet 2022 pour un arriéré de loyer de 3 924,81 euros.
  • Résiliation du bail constatée par le juge des contentieux de la protection le 3 février 2023.
  • Les époux [T] ont demandé un délai de paiement sans fournir de preuves récentes de leur situation financière.
  • Le juge a rejeté la demande de délai de paiement en raison de l'absence de justification.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que M. [G] [T] et Mme [M] [T] sont déboutés de leur demande de délai de paiement ; Y ajoutant, Déboute M. [G] [T] et Mme [M] [T] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [G] [T] et Mme [M] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

**** APPELANTS : Madame [N] [B] épouse [T] née le 01 Mai 1968 à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité turque, [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/734 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Monsieur [G] [T] né le 16 Avril 1964 à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité turque, [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/712 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Représentés spar Me Arnaud FOUQUAUT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. [Localité 1] CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 699 200 051, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2011, M. et Mme [T] et la société SA d'HLM [Localité 1] Construction ont conclu un bail sous seing privé portant sur un logement porte n°68 (6 étage) sis au [Adresse 4] à [Localité 4] en contrepartie du versement de la somme mensuelle de 486,88 euros outre 166,84 euros au titre de provisions pour charges étant précisé qu'un dépôt de garantie d'un montant de 486,88 euros a été versé. Par acte d'huissier du 6 juillet 2022, la société [Localité 1] construction a délivré aux époux [T] un commandement de payer la somme de 3 924,81 euros au titre de l'arriéré de loyer, visant la clause résolutoire. Par exploit du 4 octobre 2022, elle a assigné ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en vue notamment de faire constater la résiliation du bail. Par jugement rendu le 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a : - constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 juillet 2022 n'a pas été réglée dans les deux mois, - constaté en conséquence que le contrat conclu le 12 octobre 2011 entre la société [Localité 1] Construction d'une part, et M. [G] [T] et Mme [M] [T] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] est résilié depuis le 7 septembre 2022, - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiements à M. [G] [T] et Mme [M] [T], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, - ordonné à M. [G] [T] et Mme [M] [T] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors la période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné conjointement M. [G] [T] et Mme [M] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, - dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 septembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, - condamné conjointement M. [G] [T] et Mme [M] [T] à payer

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] invoquent l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, faisant valoir qu'ils connaissent une situation financière difficile au regard de difficultés de santé de M. [T] et de difficultés administratives avec divers organismes dont la caisse d'allocations familiales. En réponse, l'intimée, visant les dispositions de l'article 1728 du code civil, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 24 de cette même loi, l'article 11 du contrat de location, l'absence de paiement suivant le commandement, s'estime parfaitement fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et donc de la résiliation du bail et de ses conséquences. Elle observe que les appelants ne justifient aucunement les difficultés qu'ils allèguent et rappelle que le juge ne peut allouer des délais qu'au locataire en situation de régler sa dette locative, ce qui n'est pas absolument démontré par les époux [T]. Elle fait valoir que ces derniers ont été déboutés de leur demande de délai par le juge de l'exécution dans une décision du 8 juin 2023. Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail conclu le 12 octobre 2011 entre la société d'HLM [Localité 1] construction et les époux [T] contient une clause résolutoire en son article XI selon laquelle 'à défaut de paiement à son échéance, d'une seule mensualité appelée, des charges ou du dépôt de garantie, et deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet et contenant déclaration par la société de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le contrat de location sera résilié de plein droit.' Le commandement de payer signifié le 6 juillet 2022 à M. et Mme [T] rappelle cette clause résolutoire et précise le montant des sommes dues à savoir 3 924,81 euros au titre des loyers et charges impayés. Il est acquis que les époux [T], qui ne discutent pas cette dette locative à cette date, n'ont pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois qui expirait au 6 septembre 2022. C'est donc à bon droit que le premier juge constate la résiliation du bail à cette date, et ordonne l'expulsion des occupants et leur condamnation au paiement à une indemnité d'occupation. La cour constate que devant le premier juge, les époux [T] avaient déjà présenté une demande de délai de paiement. Le juge n'a pas expressément rejeté celle-ci, mais a écarté celle-ci dans les motifs du jugement en retenant 'il ne peut être octroyé de délai de grâce faute pour les intéressés de pouvoir assumer le simple loyer courant'. La demande de délai de paiement n'est justifiée par les appelants que par deux pièces: - un avis d'imposition 2022 portant sur les revenus du couple en 2021mentionnant alors un revenu de référence de 14 432 euros, - une attestation de paiement du mois de février 2023 d'une pension d'invalidité de M. [T] de 862,63 euros. La cour constate que ces pièces qui datent de 3 ans et même plus ne témoignent nullement de la situation financière des appelants. Les difficultés alléguées, de santé ou administratives, ne sont étayées par aucun élément. Les époux [T] sont donc particulièrement mal fondés en leur demande de délais de paiement, d'autant que depuis le jugement rendu en 2023, soit il y a trois ans, ils ont bénéficié du seul fait de la longueur de la procédure d'appel de larges délais et qu'ils ne témoignent pour autant d'aucun effort de règlement. La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris le rejet de leur demande de délai qui sera précisé, les déboute de leur demande au titre des frais irrépétibles et les condamne à payer les dépens d'appel.
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