Cour d'appel, 5ème chambre, 6 mai 2026 — n° 23/01079
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [T] [P] est-il responsable des dommages matériels causés à M. [Z] [F] suite à l'accident impliquant un animal non identifié ?
Principe retenu
La responsabilité civile peut être engagée en cas de dommages causés à autrui, sous réserve de prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'absence de preuve d'une faute de la victime, la responsabilité peut être partagée.
Faits clés
- M. [Z] [F] a percuté un animal non identifié sur une route départementale.
- M. [T] [P] a perdu son chien, un épagneul breton, à proximité des lieux de l'accident.
- M. [Z] [F] a assigné M. [T] [P] pour obtenir réparation des dommages matériels.
- Le tribunal a initialement condamné M. [T] [P] à verser une somme de 2 973,49 euros.
- M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne M. [T] [P] à verser à M. [Z] [F] la somme de 2 973,49 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Condamne M. [T] [P] à verser à M. [Z] [F] la somme de 1 342,89 euros ;
Y ajoutant,
Rejette la nouvelle demande de dommages-intérêts formée par M. [F] devant la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [P] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
****
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], de nationalité française, exploitant agricole
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1980, de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
M. [Z] [F] est le propriétaire d'un véhicule Peugeot Partner, mis en circulation le 6 août 2001.
Le [Date décès 1] 2020, tandis qu'il circulait sur une route départementale, M. [F] a percuté un animal non identifié. L'impact avec cet animal a occasionné des dégâts matériels sur son véhicule.
En parallèle, M. [T] [P], vivant à proximité des lieux de l'accident, avait perdu son chien, un épagneul breton de petite taille, qui n'a pas reparu depuis.
Par acte d'huissier du 5 juillet 2022, M. [Z] [F] a assigné M. [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins notamment de le voir condamner à lui verser une somme de 4 406,72 euros en réparation du préjudice matériel causé par l'accident du [Date décès 1] 2020.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné M. [T] [P] à verser à M. [Z] [F] la somme de 2 973,49 euros,
- condamné M. [T] [P] à verser à M. [Z] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] [F] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [T] [P] aux dépens de l'instance.
Le 20 février 2023, M. [T] [P] a interjeté appel de ces décisions et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2024, il demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du 9 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Rennes en ses dispositions sauf en ce qu'il déboute M. [F] du surplus de ses demandes
- débouter M. [F] de toutes demandes de dommages et intérêts à son encontre,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir dirigées contre lui,
A titre extrêmement subsidiaire :
- dire et juger qu'il ne saurait être reconnu responsable au-delà de 50 % du préjudice au regard de la faute de la victime,
En tout état de cause :
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens d'instance et d'appel,
- débouter M. [F] de l'ensemble de se demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2025, M. [Z] [F] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du 9 janvier 2023 :
- en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [T] [P] et l'a condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
accueillant son appel incident
- réformer le jugement du 9 janvier 2023
- en ce qu'il a condamné M. [P] à lui payer une somme de 2 973,49 euros,
- en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant a nouveau :
- condamner M. [T] [P] à lui verser une somme de 5 406,72 euros,
Y ajoutant :
- condamner M. [T] [P] à lui payer une somme de 3 000 euros eu égard au caractère abusif de sa résistance,
en tout état de cause,
- condamner M. [T] [P] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est précisé que, par ordonnance du 4 décembre 2025, sur demande de M. [Z] [F], non discutée par M. [P], le conseiller de la mise en état, en application des articles 138 et 139 du code de procédure civile a ordonné :
- au docteur [E] [K], inscrit à l'ordre national des vétérinaires sous les n° 17084 exerçant son activité au sein de la SSP Groupe vétérinaire de l'Arche [Adresse 3],
- à la société Ingénium Animalis identifiée sous le n° SIREN 439 548 165 siégeant [Adresse 4],
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la responsabilité de M. [P]
Contestant celle-ci au terme de son appel, M. [P] fait valoir que la présomption de responsabilité instaurée par l'article 1243 du code civil est conditionnée à la preuve de l'implication d'un animal dans le fait dommageable et de la qualité de propriétaire ou de gardien de cet animal de la personne dont la responsabilité est recherchée.
Or, il soutient que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'implication du chien retrouvé décédé dans la réalisation du dommage ni même de sa qualité de propriétaire de cet animal.
Il souligne que le vétérinaire intervenu sur place a refusé de donner l'identité du chien retrouvé sur place et a aussi refusé que M. [P] voit ce chien.
Il relève que l'accident est survenu de nuit sur une route de campagne, que les dégâts sur le véhicule sont particulièrement lourds et importants et correspondent davantage à un choc avec un sanglier.
S'il était considéré que M. [F] établit l'existence d'un chien, il affirme que cet animal n'était pas le sien, qui était un épagneul breton de petite taille ne pesant pas plus de 6 kg, et cette preuve ne peut être déduite de la signature par lui d'un constat sur la seule foi des paroles de M. [F], et dans lequel il déclare que 'son chien s'est échappé'. Il estime que c'était une erreur de sa part de signer un tel document et qu'il l'a fait sur pression exercée par M. [F].
Il précise que le vétérinaire ne lui a jamais demandé de venir récupérer la dépouille du chien.
M. [F] demande de retenir comme le premier juge la responsabilité de M. [P] sur le fondement de l'article 1243 du code civil.
Il rappelle qu'ayant appelé le vétérinaire, ce dernier venu sur place a confirmé avoir trouvé un chien accidenté à l'endroit indiqué par lui, et a précisé qu'il s'agissait d'un chien épagneul breton.
La qualité de propriétaire de cet animal est selon lui indiscutable, puisque confirmée par la consultation du fichier Icad.
L'article 1243 du code civil dispose :
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Il appartient à M. [F] d'établir que les préjudices qu'il invoque sont survenus du fait d'un animal et que M. [P] est responsable de cet animal pour en être le propriétaire ou celui qui s'en sert.
Un constat amiable d'accident automobile était dressé le [Date décès 1] 2020 à 19h10 entre les parties et signé par celles-ci. M. [F] mentionne un choc à l'avant de son véhicule Peugeot Partner immatriculé AX 538 BR avec 'rayures capot et dégât calandre avant' et M. [P] écrit 'mon chien s'est échappé'.
Une facture du garage [B] du 5 mars 2021 au nom de M. [Z] [F], décrit des réparations sur un véhicule Peugeot Partner immatriculé AX 538 BR suite à 'un choc à l'avant avec un chien sur route, le véhicule ayant été dépanné le [Date décès 1] 2020.'
Ces éléments corroborent l'existence d'un choc entre le véhicule de M. [F] et un animal survenu le [Date décès 1] 2020, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.
Le docteur [K] vétérinaire atteste avoir été appelé le [Date décès 1] 2020 à 20h15 par M. [F] car il venait de percuter un chien sur la route entre [Localité 4] et [Localité 1]. Il déclare avoir récupéré le chien accidenté à l'endroit indiqué par M. [F], et que malheureusement ce chien était décédé. Il certifie par ailleurs avoir vérifié l'identité du chien grâce à sa puce électronique et a indiqué que les données étaient les suivantes : 'chien femelle Epagneul breton n° [Numéro identifiant 1]'., description correspondant exactement à celle que M. [P] donne de son chien dans ses écritures.
L'animal trouvé décédé par le vétérinaire venu très rapidement sur les lieux de l'accident, est un chien, de sorte que l'hypothèse évoquée d'un sanglier venu percuter le véhicule ne peut être retenue et n'expliquerait en tout état de cause pas la présence du chien dont le vétérinaire a constaté qu'il était accidenté et décédé, une heure après l'accident.
M. [F] démontre donc que son véhicule a subi un choc avec un chien le [Date décès 1] 2020.
M. [F] a produit dans un premier temps, le certificat Icad de cet animal mentionnant qu'il correspond à un chien femelle né le [Date naissance 3] 2018 blanc et marron de race épagneul breton et du nom de 'Pomme.'
Dans un second temps, il communique une autre fiche Icad précisant que ce chien a été déclaré décédé le [Date décès 1] 2020 et que son détenteur est 'M. [T] [P] demeurant [Adresse 5] à [Localité 1].'
L'appelant conteste donc de mauvaise foi la propriété de son chien impliqué dans l'accident, dont les données communiquées lui permettaient sans nul doute de s'assurer qu'elles correspondaient bien à son animal.
Le premier juge retient donc à raison que le chien de M. [P] est impliqué dans l'accident dont M. [F] a été victime, ce qui permet de retenir la responsabilité de M. [P] au sens de l'article 1243 du code civil.
- sur la réduction du droit à indemnisation
Au soutien de sa demande de M. [P] tendant à limiter le droit à indemnisation de M. [F] à 50 % , l'appelant indique que la jurisprudence retient que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité dès lors qu'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Il reproche en l'espèce à M. [F] d'avoir manqué de vigilance, dans la mesure où s'il avait été maître de son véhicule, il aurait évité la collision avec l'animal. Au regard des circonstances de l'accident (circulation de nuit, sur une route de campagne non éclairée), justifiant une vitesse réduite, il considère que les dégâts sur le véhicule témoignent de ce que M. [F] roulait à très vive allure. En conséquence, il estime que ces fautes, défaut de maîtrise du véhicule, défaut de vigilance et vitesse excessive, constitutives d'infractions au sens des articles R 412-6 II et R414-17 II du code de la route, ont contribué à son propre dommage.
M. [F] s'oppose à cette demande, observant que les fautes de conduite qui lui sont reprochées ne sont étayées par aucun élément.
Il est admis que la faute de la victime peut conduire à une exonération partielle de responsabilité, si elle a contribué, en même temps que le fait de l'animal, au préjudice, et même à une exonération totale si elle est réputée être la cause exclusive du dommage et la jurisprudence précise que le comportement fautif de la victime, qui est de nature à entraîner un partage de responsabilité, n'exonère totalement de sa responsabilité de plein droit le gardien d'un animal que s'il est imprévisible et irrésistible.
Or, en l'espèce aucune pièce ne vient démontrer l'existence des fautes commises par M. [F]. L'intimé ne produit aucun procès-verbal d'enquête, que ce soit de constatations des dégâts sur le véhicule, ou de déclarations de la victime ou d'un témoin sur les circonstances de l'accident, aucun plan ou photographies des lieux et ne justifie pas davantage de quelconques poursuites engagées contre M [Z] [F].
La cour retient que les circonstances exactes de l'accident sont indéterminées et qu'ainsi, aucune faute de M. [F] n'est démontrée.
A bon droit, en conséquence, le premier juge retient l'entière responsabilité de M. [P] dans le préjudice subi par M. [F].
- sur l'indemnisation des préjudices
M. [P] conteste le montant des préjudices invoqués par M. [F].
Il souligne l'absence de rapport d'expertise de son assureur chiffrant les travaux réparatoires et tenant compte d'une vétusté, le véhicule ayant été mis en circulation en 2001. Il souligne que c'est une seule somme de 1 630,60 euros qui lui a été réclamée par la société Intrum chargé du recouvrement.
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