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Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 23/01012

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les contraintes émises pour le recouvrement de cotisations de sécurité sociale sont-elles régulières ?

Principe retenu

Les contraintes de recouvrement de cotisations doivent être régulières pour être valides. La cour a confirmé la régularité des contraintes émises pour les exercices 2018 à 2021.

Faits clés

  • Contrainte émise le 16 mai 2022 pour l'année 2018 d'un montant de 22.312,61 euros.
  • Opposition formée par Mme [N] le 30 mai 2022.
  • Quatre contraintes émises pour les années 2018 à 2021.
  • Jugement du 10 mars 2023 déclarant les oppositions fondées.
  • Validation des contraintes par la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a : - prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les références RG n°22/119, 22/184, 22/185 et 22/186 sous la référence RG n°22/119 et - déclaré recevables les oppositions de Mme [A] [N] à l'encontre des quatre contraintes émises le 16 mai 2022 et le 25 août 2022 par la [1] au titre des cotisations des exercices 2018 à 2021, L'infirme sur le surplus de ses dispositions, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Déclare régulières les quatre contraintes émises le 16 mai 2022 et le 25 août 2022 par la [1] à l'encontre de Mme [A] [N] au titre des cotisations des exercices 2018 à 2021, Valide la contrainte émise le 16 mai 2022 relative à l'exercice 2018 pour un montant de 4.739,97 €, dont 4.125,75 € de cotisations et 614,22 € de majorations de retard, Valide la contrainte émise le 25 août 2022 relative à l'exercice 2019 pour un montant de 4.478,87 €, dont 4.048 € de cotisations et 430,87 € de majorations de retard, Valide la contrainte émise le 25 août 2022 relative à l'exercice 2020 pour un montant de 4.336,87 €, dont 4.134,96 € de cotisations et 201,91 € de majorations de retard, Valide la contrainte émise le 25 août 2022 relative à l'exercice 2021 pour un montant de 4.409,94 €, dont 4.223 € de cotisations et 186,94 € de majorations de retard, Condamne Mme [A] [N] aux frais de signification des contraintes du 16 mai 2022 et du 25 août 2022, Condamne Mme [A] [N] aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel, Rejette la demande présentée par Mme [A] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 16 mai 2022, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ([1]) a émis à l'encontre de Mme [A] [N] une contrainte, signifiée par acte d'huissier du 25 mai 2022, pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2018 pour un montant total de 22.312,61 euros. Par requête déposée au greffe le 30 mai 2022, Mme [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne (affaire enrôlée sous le n° RG 22/119). Le 25 août 2022, la [1] a émis à l'encontre de Mme [N] : une contrainte, signifiée par acte d'huissier du 31 août 2022, pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2019 pour un montant total de 25.358,93 €, une contrainte, signifiée par acte d'huissier du 31 août 2022, pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2020 pour un montant total de 20.553,78 €, une contrainte, signifiée par acte d'huissier du 31 août 2022, pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2021 pour un montant total de 22.244,18 €. Par trois requêtes déposées le 12 septembre 2022, Mme [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne : à la contrainte afférente aux cotisations de l'année 2019 (affaire enrôlée sous le n° RG 22/184), à la contrainte afférente aux cotisations de l'année 2020 (affaire enrôlée sous le n° RG 22/185), à la contrainte afférente aux cotisations de l'année 2021 (affaire enrôlée sous le n° RG 22/186). Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a Prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les références RG n°22/119, 22/184, 22/185 et 22/186 sous la référence RG n°22/119, Déclaré recevables et fondées les oppositions de Mme [N] à l'encontre des quatre contraintes émises les 16 mai et 25 août 2022 par la [1] au titre des cotisations dues pour les années 2018 à 2021, Prononcé la nullité des quatre contraintes émises les 16 et 25 août 2022 par la [1] à l'encontre de Mme [N] au titre des cotisations dues pour les années 2018 à 2021, Débouté la [1] de l'intégralité de ses demandes, Condamné la [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la [1] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [1] le 13 mars 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 11 avril suivant, la [1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 28 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 26 juin 2025, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 juin 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, appelante, demande à la cour d'appel de : - Déclarer l'appel de la [1] recevable en la forme et bien fondé, - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 mars 2023 en ce qu'il a : Prononcé la nullité des quatre contraintes émises les 16 et 25 août 2022 par la [1] à l'encontre de Mme [N] au titre des cotisations dues pour les année 2018 à 2021, Débouté la [1] de l'intégralité de ses demandes, Condamné la [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la [2] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la validité des contraintes Il est admis en cause d'appel que les quatre contraintes ont chacune été : précédées d'une mise en demeure satisfaisant aux dispositions des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, signées par une personne ayant reçu délégation de pouvoir du directeur de la caisse. La [1] soutient que les quatre contraintes sont valablement motivées chacune par référence à une mise en demeure suffisamment détaillée quand bien même cette mise en demeure a été refusée par Mme [N]. Mme [N] soutient qu'en l'absence de délivrance effective des mises en demeure, la caisse doit rapporter la preuve que la seule contrainte permet à son destinataire de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les contraintes ne mentionnent que le total des cotisations et celui des majorations. Sur ce, Suivant l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Suivant l'article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Dès lors qu'il est justifié de l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le défaut de réception effective de celle-ci par son destinataire n'est pas susceptible d'affecter sa validité. En l'espèce, la [1] produit : 1) - une mise en demeure référencée " MD 2018 " en date du 15 décembre 2021, expédiée par courrier recommandé présenté le 18 décembre 2021 au domicile de Mme [N] puis retourné à la [1] avec la mention " pli refusé par le destinataire ", qui mentionne : . le numéro d'affiliation de Mme [N] (320684 W) . que les sommes réclamées sont dues en application du Livre VI titre IV du code de la sécurité sociale, soit le régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, . la période visée : " exercice 2018 (période du 1er janvier au 31 décembre 2018) . la nature et la cause des sommes dues, en distinguant le montant des cotisations dues (20.284 €) et celui des majorations de retard (2.028,61 €) et, s'agissant des cotisations, en procédant à la ventilation des sommes réclamées en " Base Vieillesse - Provisionnel ", " Complémentaire Vieillesse ", " Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) - forfaitaire ", " Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) - ajustement ", " Invalidité - Décès " s'agissant des majorations de retard, en précisant la date à laquelle elles sont arrêtées, soit le 30/11/2021, et en mentionnant qu'elles sont dues à défaut de paiement aux dates limites d'exigibilité ainsi que le texte qui les fonde, soit l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale ; - la contrainte du 16 mai 2022, qui vise la mise en demeure ci-dessus, mentionne qu'elle porte sur des cotisations de l'exercice 2018 de 20.284 € et des majorations de retard de 2.028,61 €, soit des montants de cotisations et de majorations de retard strictement identiques à ceux de la mise en demeure ; 2) - une mise en demeure référencée " MD 2019 " en date du 16 mai 2022, expédiée par courrier recommandé présenté le 19 mai 2022 au domicile de Mme [N] puis retourné à la CARMF avec la mention " pli refusé par le destinataire ", qui mentionne : . le numéro d'affiliation de Mme [N] (320684 W) . que les sommes réclamées sont dues en application du Livre VI titre IV du code de la sécurité sociale, soit le régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, . la période visée : " exercice 2019 (période du 1er janvier au 31 décembre 2019) . la nature et la cause des sommes dues, en distinguant le montant des cotisations dues (23.508 €) et celui des majorations de retard (1.850,93 €) et, s'agissant des cotisations, en procédant à la ventilation des sommes réclamées en " Base Vieillesse - Provisionnel ", " Complémentaire Vieillesse ", " Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) - forfaitaire ", " Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) - ajustement ", " Invalidité - Décès " s'agissant des majorations de retard, en précisant la date à laquelle elles sont arrêtées, soit le 30/04/2022, et en mentionnant qu'elles sont dues à défaut de paiement aux dates limites d'exigibilité ainsi que le texte qui les fonde, soit l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale ; - la contrainte du 25 août 2022, qui vise la mise en demeure ci-dessus, mentionne qu'elle porte sur des cotisations de l'exercice 2019 de 23.508 € et des majorations de retard de 1.850,93 €, soit des montants de cotisations et de majorations de retard strictement identiques à ceux visés par la mise en demeure ; 3) - une mise en demeure référencée " MD 2020 " en date du 16 mai 2022, expédiée par courrier recommandé présenté le 19 mai 2022 au domicile de Mme [N] puis retourné à la [1] avec la mention " pli refusé par le destinataire ", qui mentionne : . le numéro d'affiliation de Mme [N] (320684 W) . que les sommes réclamées sont dues en application du Livre VI titre IV du code de la sécurité sociale, soit le régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, . la période visée : " exercice 2020 (période du 1er janvier au 31 décembre 2020) .
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