EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [N] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [4].
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2].
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Le 19 avril 2022, la Selarl [1] a convoqué Monsieur [T] [N] à un entretien préalable fixé le 27 avril suivant dans le cadre d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 28 avril 2022, le contrat de professionnalisation de Monsieur [T] [N] a fait l'objet d'une rupture anticipée.
Contestant la rupture de son contrat de professionnalisation et demandant le paiement de diverses sommes afférentes, Monsieur [T] [N] saisissait par requête du 31 mai 2022
le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 8 juin 2023 a :
' ordonné la jonction des instances numéro RG 22-01482, RG 22-01483, RG 22-01484, RG 22-01485, RG 22-01486, RG 22-01487, RG 22-01488, RG 22-01489, RG 22-01490, RG 22-01491,RG 22-01492, RG 22-01493, RG 22-01494, RG-01495, RG 22-0l496,'RG 22-01497, RG 22--01498, RG 22-01499, RG 22-01500, RG 22-01521, RG 22-01522, RG 22-01523 et RG 22-01524 en une -instance unique, sous le numéro RG 22-01482 ;
' débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamné Monsieur[M] [A] ; Monsieur [Y] [H], [K], [D] ; Madame [P] [C] ; Monsieur [W] [Q] ; Madame [U] [R] ; Monsieur [B] [X], [O] ; Monsieur [Z] [L] ; Monsieur [G] [I], [J] ; Monsieur [S] [V] ; Madame [F] [AE] épouse [IB] ; Monsieur [EW] [RE] ; Madame [BG] [RA] épouse [RW] ; Madame [ET] [BT] ; Madame [JK] [KU], [HR] épouse [TS] ; Madame [LL] [SU] épouse [BU] ; Monsieur [N] [T] ; Monsieur [DP] [PP], [MF] ; Monsieur [OL] [QR] ; Monsieur [EF] [GR], [CU], [RV] ; Madame [XL] [OG] épouse [IK] ; Monsieur [KM] [HX] [SZ] [GK] ; Monsieur [FR] [JD] ; Monsieur [GM] [PP] [ZB], aux entiers dépens de l'instance,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' déclaré la présente décision opposable à l'AGS-[3],
La cour a procédé à la disjonction de ces affaires.
Par déclaration du 21 juillet 2023, Monsieur [T] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2025 le salarié demande à la cour de :
' prononcer la nullité du Jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 juin 2023,
' se saisir de l'entier litige, l'évoquer et statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile et en conséquence,
' dire et juger que Monsieur [T] [N] a la qualité de salarié,
' constater la violation du principe à travail égal salaire égal,
' dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour la période courant de février 2021 à février 2022 inclus,
' dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période courant de février 2022 au 28 avril 2022,
' dire et juger abusive la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée,
' fixer au passif de la SARL [2] et de rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
- 7 418, 32 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de février 2021 à février 2022 inclus,
- 741, 83 euros au titre des congés payés afférents,