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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 6 mai 2026 — n° 23/05695

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de professionnalisation de Monsieur [T] [N] était-il fictif et justifie-t-il la rupture anticipée de son contrat ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de professionnalisation peut être considérée comme justifiée si le contrat est jugé fictif et qu'il n'y a pas eu d'exécution réelle de la prestation de travail. Les éléments de preuve doivent démontrer l'existence d'une relation de travail effective.

Faits clés

  • Monsieur [T] [N] a été engagé en contrat de professionnalisation avec la société [2].
  • La société [2] a été placée en liquidation judiciaire avant la rupture du contrat.
  • Le contrat a été rompu le 28 avril 2022, après un entretien préalable pour licenciement économique.
  • Monsieur [T] [N] a contesté la rupture et demandé le paiement de diverses sommes.
  • Le tribunal a jugé que le contrat était fictif et a débouté Monsieur [T] [N] de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [N] LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [N] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [4]. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2]. Le 19 avril 2022, la Selarl [1] a convoqué Monsieur [T] [N] à un entretien préalable fixé le 27 avril suivant dans le cadre d'un éventuel licenciement pour motif économique. Le 28 avril 2022, le contrat de professionnalisation de Monsieur [T] [N] a fait l'objet d'une rupture anticipée. Contestant la rupture de son contrat de professionnalisation et demandant le paiement de diverses sommes afférentes, Monsieur [T] [N] saisissait par requête du 31 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 8 juin 2023 a : ' ordonné la jonction des instances numéro RG 22-01482, RG 22-01483, RG 22-01484, RG 22-01485, RG 22-01486, RG 22-01487, RG 22-01488, RG 22-01489, RG 22-01490, RG 22-01491,RG 22-01492, RG 22-01493, RG 22-01494, RG-01495, RG 22-0l496,'RG 22-01497, RG 22--01498, RG 22-01499, RG 22-01500, RG 22-01521, RG 22-01522, RG 22-01523 et RG 22-01524 en une -instance unique, sous le numéro RG 22-01482 ; ' débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ; ' condamné Monsieur[M] [A] ; Monsieur [Y] [H], [K], [D] ; Madame [P] [C] ; Monsieur [W] [Q] ; Madame [U] [R] ; Monsieur [B] [X], [O] ; Monsieur [Z] [L] ; Monsieur [G] [I], [J] ; Monsieur [S] [V] ; Madame [F] [AE] épouse [IB] ; Monsieur [EW] [RE] ; Madame [BG] [RA] épouse [RW] ; Madame [ET] [BT] ; Madame [JK] [KU], [HR] épouse [TS] ; Madame [LL] [SU] épouse [BU] ; Monsieur [N] [T] ; Monsieur [DP] [PP], [MF] ; Monsieur [OL] [QR] ; Monsieur [EF] [GR], [CU], [RV] ; Madame [XL] [OG] épouse [IK] ; Monsieur [KM] [HX] [SZ] [GK] ; Monsieur [FR] [JD] ; Monsieur [GM] [PP] [ZB], aux entiers dépens de l'instance, ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' déclaré la présente décision opposable à l'AGS-[3], La cour a procédé à la disjonction de ces affaires. Par déclaration du 21 juillet 2023, Monsieur [T] [N] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2025 le salarié demande à la cour de : ' prononcer la nullité du Jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 juin 2023, ' se saisir de l'entier litige, l'évoquer et statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile et en conséquence, ' dire et juger que Monsieur [T] [N] a la qualité de salarié, ' constater la violation du principe à travail égal salaire égal, ' dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour la période courant de février 2021 à février 2022 inclus, ' dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période courant de février 2022 au 28 avril 2022, ' dire et juger abusive la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée, ' fixer au passif de la SARL [2] et de rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : - 7 418, 32 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de février 2021 à février 2022 inclus, - 741, 83 euros au titre des congés payés afférents,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité du jugement Monsieur [T] [N] considère que l'exigence relative à la notion de procès équitable suppose que soit satisfaite l'obligation de motivation et que la motivation ne comporte aucune violation de l'impartialité. Monsieur [T] [N] soutient que le conseil des prud'hommes n'a pas répondu à ses arguments et n'a tenu aucun compte des pièces communiquées par ses soins et a repris mot pour mot les conclusions de l'AGS. L'AGS souligne qu il ressort du jugement rendu que le Conseil de prud'hommes a procédé à une analyse rigoureuse de l'ensemble des éléments du dossier et a étudié les pièces produites aux débats par l'ensemble des parties. Elle rappelle que c'est le salarié qui a violé le principe du contradictoire puisque le Conseil de prud'hommes lors de son délibéré a constaté que celui-ci avait ajouté à son dossier de plaidoirie une pièce qui ne figurait pas sur le bordereau de communication de pièces. Il sera observé que le jugement analyse les circonstances de la création de la société, rappelle l'existence du contrat apparant qui bénéficie aux salariés et précise qu'il appartient à l'AGS d'apporter la preuve du caractère fictif de ce contrat. Le jugement se livre à une analyse du contrat de professionnalisation qui lui est soumis pour constater le non respect des textes applicables en cette matière. Il liste en effet les pièces de l'AGS qu'il analyse et souligne que les salariés n'ont pas eu l'occasion d'effectuer la moindre prestation de travail pour d'éventuels clients, la société [2] ne démontrant aucun contrat signé avec des clients, rappelant ce qui n'est pas contesté que la formation était dispensée en distanciel, que la société ne montrait aucune activité économique et a estimé que le programme de formation produit par la société ne permet pas d'établir la réalité de celle-ci. Il sera observé que les demandes des salariés sont les mêmes, les montants pouvant être différents sauf en ce qui concernent deux dossiers pour lesquels il n'y a aucune demande fondée sur l'inégalité de traitement ce qui en soit pouvait justifier la jonction critiquée. Ainsi le jugement qui a respecté son obligation de motivation ne sera pas annulé. Sur la qualité de salarié Aux termes de l'article L. 1221-1 du Code du travail, « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ». Aux termes de l'article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Les trois critères permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail, sont une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Il appartient en principe à celui qui se prévaut de cette qualité d'en rapporter la preuve sauf s'il existe un contrat de travail apparant. Monsieur [T] [N] soutient que [2] a eu une activité économique et que chaque salarié y a effectué des prestations, bénéficié d'une formation et de matériel de travail, d'un accompagnement, a dû se conformer aux instructions de l'employeur et réaliser le travail confié par celui-ci. Monsieur [T] [N] soutient avoir la qualité de salarié dans la mesure où son contrat de professionnalisation a fait l'objet d'un accord de prise en charge par l'OPCO, qu'il lui a été versé une rémunération et qu'il dispose de bulletins de salaire. Il verse aux débats le contrat de professionnalisation en date du 1er février 2021 et à effet du même jour, par lequel Monsieur [T] [N] a été engagé en qualité de concepteur développeur par la SARL [2] pour une durée déterminée dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. En l'espèce Monsieur [T] [N] verse également aux débats des bulletins de salaire, ainsi que des paiements figurant sur ses relevés bancaires émanant de la société [2] pour la période du mois de février 2021 à janvier 2022 ce qui laisse présumer l'existence d'un contrat de travail. Il appartient donc à celui qui conteste l'existence de cette relation de travail d'en apporter la preuve. L'AGS soutient que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance qui associe des périodes de formation avec des périodes de mise en pratique au sein d'une entreprise. Elle estime que les contrats de professionnalisation produits par les appelants font naître un doute quant à la réalité d'une prestation de travail. L'AGS critique le recrutement de 26 apprentis simultanément par le biais de contrat de professionnalisation au même poste de 'Concepteur développeur' dans le cadre d'un cursus de « Concepteur développeur d'applications numériques » avec l'organisme [Etablissement 1]. L'article L. 6325-1 du code du travail précise que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : 1:° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; 2°Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ; 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ; L'article L. 6325-3 du même code indique que l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. L'AGS critique le fait que les apprentis devaient effectuer leur période de travail au sein de la société [2] qui en retour mettait son personnel à disposition de la société [5] pour la partie formation alors d'une part que [2] ne se prévalait d'aucun client et que d'autre part celle-ci ne pouvait mettre à disposition de la société [5] ses salariés puisque cette société était censée les former, étant souligné que cette seconde société était également dirigée par monsieur [CJ] Président de [2]. L'AGS remarque par ailleurs à juste titre que Monsieur [T] [N] produit, de nombreuses années après sa saisine de la juridiction prud'homale les comptes de la société [2] portant sur les exercices 2019 et 2020 montrant que la société avait dégagé en 2020 un bénéfice de 60.000euros et que cela concerne une période est antérieure à la période d'activité salariale revendiquée. Elle rappelle les nombreux changements de siège social de la société qui ne sera immatriculée au RCS de [Localité 2] qu'à partir du 29 mars 2021. L'AGS soutient que Monsieur [T] [N] ne dispose pas de la qualité de salarié dans la mesure où aucune activité salariée effective n'est démontrée et que Monsieur [T] [N] n'a accompli aucune prestation de travail puisque la société [2] ne disposait d'aucun local ni d'aucune activité économique. L'AGS conteste la réalité de ces contrats en soulignant l'embauche importante de 26 apprenants à la même date et au même poste, en rappelant que l'employeur a soutenu que les 26 alternants étaient tutorés par 8 salariés accompagnant chacun trois alternants et lui même (monsieur [CJ]) en accompagnant deux , alors que chaque tuteur supervisait entre 4 et 5 apprentis (au vu du relevé de créances du mandataire judiciaire qui ne relève que 5 tuteurs) ce qui est contraire aux textes.
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