EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [C] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3].
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2].
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [L] [1], prise en la personne de Me [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Le 19 avril 2022, la Selarl [L] [1] a convoqué Monsieur [N] [C] à un entretien préalable fixé le 27 avril suivant dans le cadre d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 28 avril 2022, le contrat de professionnalisation de Monsieur [N] [C] a fait l'objet d'une rupture anticipée.
Contestant la rupture de son contrat de professionnalisation et demandant le paiement de diverses sommes afférentes, Monsieur [N] [C] saisissait par requête du 31 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 8 juin 2023 a :
' ordonné la jonction des instances numéro RG 22-01482, RG 22-01483, RG 22-01484, RG 22-01485, RG 22-01486, RG 22-01487, RG 22-01488, RG 22-01489, RG 22-01490, RG 22-01491,RG 22-01492, RG 22-01493, RG 22-01494, RG-01495, RG 22-0l496,'RG 22-01497, RG 22--01498, RG 22-01499, RG 22-01500, RG 22-01521, RG 22-01522, RG 22-01523 et RG 22-01524 en une -instance unique, sous le numéro RG 22-01482 ;
' débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamné Monsieur[H] [Q] ; Monsieur [M] [P], [E], [Z] ; Madame [V] [U] ; Monsieur [J] [G] ; Madame [K] [F] ; Monsieur [C] [N], [X] ; Monsieur [I] [O] ; Monsieur [R] [Y], [T] ; Monsieur [S] [B] ; Madame [D] [A] épouse [W] ; Monsieur [NY] [MT] ; Madame [GS] [OU] épouse [FY] ; Madame [AS] [FL] ; Madame [XB] [CC], [QH] épouse [BY] [HV] ; Madame [TY] [BA] épouse [JY] ; Monsieur [EB] [LI] ; Monsieur [VM] [WW], [MY] ; Monsieur [AT] [VF] ; Monsieur [AD] [BM], [ZO], [NK] ; Madame [YX] [XA] épouse [BW] [UI] ; Monsieur [DN] [KX] [TL] [AB] [QA] ; Monsieur [LG] [LD] ; Monsieur [SX] [WW] [VY], aux entiers dépens de l'instance,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' déclaré la présente décision opposable à l'AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE EST,
La cour a procédé à la disjonction de ces affaires.
Par déclaration du 21 juillet 2023, Monsieur [N] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2025 le salarié demande à la cour de :
' prononcer la nullité du Jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 juin 2023,
' se saisir de l'entier litige, l'évoquer et statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile et en conséquence,
' dire et juger que Monsieur [N] [C] a la qualité de salarié,
' constater la violation du principe à travail égal salaire égal,
' dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour la période courant de février 2021 à février 2022 inclus,
' dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période courant de février 2022 au 28 avril 2022,
' dire et juger abusive la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée,
' fixer au passif de la SARL [2] et de rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
- 5 587,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de février 2021 à février 2022 inclus,