EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [E] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3].
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2].
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me Bally ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Le 19 avril 2022, la Selarl [1] a convoqué Monsieur [O] [E] à un entretien préalable fixé le 27 avril suivant dans le cadre d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 28 avril 2022, le contrat de professionnalisation de Monsieur [O] [E] a fait l'objet d'une rupture anticipée.
Contestant la rupture de son contrat de professionnalisation et demandant le paiement de diverses sommes afférentes, Monsieur [O] [E] saisissait par requête du 31 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 8 juin 2023 a :
' ordonné la jonction des instances numéro RG 22-01482, RG 22-01483, RG 22-01484, RG 22-01485, RG 22-01486, RG 22-01487, RG 22-01488, RG 22-01489, RG 22-01490, RG 22-01491,RG 22-01492, RG 22-01493, RG 22-01494, RG-01495, RG 22-0l496,'RG 22-01497, RG 22--01498, RG 22-01499, RG 22-01500, RG 22-01521, RG 22-01522, RG 22-01523 et RG 22-01524 en une instance unique, sous le numéro RG 22-01482 ;
' débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamné Monsieur [E] [O] ; Monsieur [Q] [C], [M], [G] ; Madame [R] [B] ; Monsieur [Y] [S] ; Madame [U] [L] ; Monsieur [W] [X], [N] ; Monsieur [F] [H] ; Monsieur [Z] [A], [P] ; Monsieur [D] [K] ; Madame [V] [I] épouse [T] ; Monsieur [J] [GF] ; Madame [TF] [JU] épouse [LW] ; Madame [HT] [VH] ; Madame [RA] [UG], [BN] épouse [ER] [KG] ; Madame [UL] [XD] épouse [JF] ; Monsieur [LT] [KF] ; Monsieur [NO] [IN], [ST] ; Monsieur [EM] [FC] ; Monsieur [WA] [QY], [KX], [HS] ; Madame [LV] [JC] épouse [WS] [WP] ; Monsieur [MV] [EW] [BK] [GY] [VV] ; Monsieur [XZ] [IZ] ; Monsieur [WV] [IN] [QV], aux entiers dépens de l'instance,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' déclaré la présente décision opposable à l'AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE EST,
La cour a procédé à la disjonction de ces affaires.
Par déclaration du 21 juillet 2023, Monsieur [O] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2025 le salarié demande à la cour de :
' prononcer la nullité du Jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 8 juin 2023,
' se saisir de l'entier litige, l'évoquer et statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile et en conséquence,
' dire et juger que Monsieur [O] [E] a la qualité de salarié,
' constater la violation du principe à travail égal salaire égal,
' dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour la période courant de février 2021 à février 2022 inclus,
' dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période courant de février 2022 au 28 avril 2022,
' dire et juger abusive la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée,
' fixer au passif de la SARL [2] et de rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
- 5 893,71 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de février 2021 à février 2022 inclus,