Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 6 mai 2026 — n° 22/04145
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [N] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse en raison de harcèlement moral ?
Principe retenu
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur a une obligation de sécurité envers ses employés, incluant la prévention du harcèlement moral.
Faits clés
- Mme [N] a été engagée par la société [1] le 7 juin 2016.
- Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2017.
- Mme [N] a contesté son licenciement pour insuffisances professionnelles et fautes graves.
- Elle a demandé la reconnaissance de harcèlement moral et de manquements de l'employeur à ses obligations.
- La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [N] de la faute grave de son licenciement et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, du manquement de l'employeur à ses obligations de prévention, et sur les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Rejette les demandes de rejet de pièces formées par la société [1] et Mme [N].
Dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [N] de sa demande en reconnaissance de l'existence d'un coemploi avec la société [2].
Déboute Mme [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Condamne la société [1] à payer à Mme [N] les sommes de:
- 4 744,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 474,42 euros au titre des congés payés afférents;
- 593,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 3 284,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire;
- 6 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de prévention.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [1] aux dépens pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société [1] le 7 juin 2016.
Elle a été placée en arrêt de travail du 14 au 23 avril 2017.
Par lettre du 27 avril 2017, Mme [N] a reproché à la société [1] ses conditions de travail.
Par lettre du 4 mai 2017 non communiquée par les parties, la société [1] a convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] à un entretien préalable fixé au 17 mai suivant.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 7 au 30 juin 2017.
Par lettre du 9 juin 2017, la société [1] a notifié à Mme [N] son « licenciement pour insuffisances professionnelles et fautes graves ».
Mme [N] a saisi le 31 août 2017 le conseil de prud'hommes de Sens d'une contestation de son licenciement en demandant, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul en raison d'agissements de harcèlement moral et, à titre subsidiaire, qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et en sollicitant la condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par décision notifiée le 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Sens a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 30 avril 2020, Mme [N] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Sens a rendu la décision suivante:
« Déboute Madame [G] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. »
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes
En conséquence de quoi :
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER la SARL [1] de sa demande tendant à faire écarter la pièce n°91 produite par Madame [N]
ECARTER les pièces n°37 à 39 produites par la SARL [1] en vertu du droit au respect de l'intimité de la vie privée
A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER LA NULLITE DU LICENCIEMENT DE MADAME [N]
En conséquence de quoi :
CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement des sommes suivantes :
' 14.232,72 € au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement nets de CSG-CRDS et de charges sociales (correspondant à 6 mois de salaire) ;
' 4.744,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 474,42 € au titre des congés payés y afférents ;
' 593,03 € au titre de l'indemnité conventionnelle net de CSG'CRDS et de charges sociales ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER LE LICENCIEMENT DE MADAME [N] SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE
En conséquence de quoi :
CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement des sommes suivantes :
' 14.232,72 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG-CRDS et de charges sociales (correspondant à 6 mois de salaire) ;
' 4.744,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 474,42 € au titre des congés payés y afférents ;
' 593,03 € au titre de l'indemnité conventionnelle net de CSG'CRDS et de charges sociales ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
10. CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 3 284,40 € au titre de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire (du 28 avril 2017 au 09 juin 2017)
11. JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les article L4121-1, L. 4121-2 et L1152-4 du Code du travail
En conséquence de quoi,
CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité de prévention
12. JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les articles L1152-1 et L1152-2 du Code du Travail.
En conséquence de quoi,
CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 15.000 € de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rejet de pièces
La société [1] sollicite que la pièce n°91 communiquée par Mme [N] soit écartée des débats, ce à quoi celle-ci s'oppose.
La pièce n°91 consiste en une attestation, de plus de trois pages manuscrites, rédigée par le fils de Mme [N], [S] [F], né le 12 juillet 2005 et qui avait donc 11 ans au moment des faits et qui écrit être « dyslexique ». Aucun élément ne justifie que cette attestation soit écartée des débats, étant néanmoins ajouté que compte tenu de l'âge qu'avait son rédacteur à l'époque des faits et de son lien de parenté avec l'appelante, le contenu de cette attestation, écrite dans un langage souvent enfantin (par exemple « Ma maman venait me chercher tous les vendredis soir »), apparaît comme manquant d'objectivité.
Mme [N] sollicite que les pièces n°37, 38 et 39 communiquées par la société [1] soient écartées des débats, ce à quoi celle-ci s'oppose.
La pièce n°37 est la convocation de Mme [N] à une audience d'assistance éducative le 16 mars 2017 devant le juge des enfants de Montargis, la pièce n°38 est la seule page de garde d'un jugement du 20 avril 2016 du juge aux affaires familiales de Montargis, et la pièce n°39 est la seule page de garde d'un jugement rendu le 12 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales de Sens.
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [N] est d'autant plus mal fondée à demander que ces pièces, qu'elle avait transmises après son embauche à la société [1], soient écartées des débats que c'est elle qui a mis aux débats ses antécédents familiaux en communiquant une attestation de son fils [S]. Celui-ci y donne en effet des détails sur la vie privée de sa mère et indique même avoir été placé et suivi par l'Aide sociale à l'enfance, de sorte qu'aucune atteinte à la vie familiale et personnelle de Mme [N] n'est caractérisée par les pièces n°37 à 39, étant ajouté que ni la motivation ni le sens des décisions rendues en 2012, 2016 et 2017 ne sont produites par la société [1], aucune disproportion au but recherché n'étant ainsi établie.
Par ajout au jugement, les demandes de la société [1] et de Mme [N] que certaines pièces adverses soient écartées des débats sont donc rejetées.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [N] invoque les éléments de fait suivants:
- une modification du contrat de travail et une surcharge de travail: le contrat de travail de Mme [N] prévoyait notamment parmi ses tâches la «gestion de la facturation clients/fournisseurs » et la « saisie de la comptabilité achats/ventes/paies/banques », de sorte que la gestion de la paie des salariés de l'entreprise et l'établissement des déclarations de TVA doivent être considérées comme ayant été prévues contractuellement, étant relevé que la TVA fait partie de la facturation. En revanche, il est établi par les pièces communiquées que Mme [N] a été chargée de la prévention et de la sécurité au sein de la société [1] ainsi que de la rédaction, à ce titre, du document unique d'évaluation des risques professionnels, alors que cette mission ne ressort pas de la description des fonctions attribuées à Mme [N] dans son contrat de travail, de sorte qu'une modification du contrat de travail est établie sur ce point. En outre, l'appelante justifie par les pièces produites, et notamment les courriels où sont mentionnées sous son nom ses fonctions, qu'elle était « assistante de direction SARL [1] - SARL [2] », étant relevé que la société [1] et la société [2] ont toutes deux le même gérant, M. [X] [J], alors que Mme [N] n'avait été engagée que par la société [1] et que les tâches qui lui ont été demandées d'accomplir au profit de la
société [2] constituent dans ces conditions une modification de ses fonctions prévues contractuellement. Il résulte des pièces versées aux débats qu'en étant dans l'obligation d'exécuter des missions au profit d'une seconde société, Mme [N] a vu sa charge de travail s'accroître au point d'entraîner une surcharge de travail;
- une mise au placard et le retrait de tâches: le contrat de travail de Mme [N] incluait, parmi les tâches attribuées, la saisie de la comptabilité, or par courriel du 3 avril 2017 M. [X] [J] a notifié à Mme [N] que toutes les saisies comptables lui étaient retirées à partir de mars 2017 et que c'est le prénommé « [D] » qui en était désormais chargé, étant relevé par la cour que jusqu'à cette date Mme [N] était chargée de la saisie de la comptabilité de la société [1]. En revanche, une mise au placard de Mme [N] n'est pas établie par les pièces communiquées;
- des ordres et contre-ordres donnés par M. [X] [J]: les pièces n°31 et 32 invoquées par Mme [N] ne démontrent pas les faits reprochés, M. [X] [J] ayant seulement demandé un devis à l'organisme de formation (pièce n°31) et aucun élément n'est produit de nature à établir que M. [X] [J] avait ensuite donné son accord au financement de ladite formation, de sorte qu'il n'y a pas eu de contre-ordre de sa part sur la participation de Mme [N] à la formation en cause. De même, il ne résulte pas des pièces communiquées l'existence d'ordres et contre-ordres de M. [X] [J] quant à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels;
- des pressions, hurlements, brimades et vexations: l'existence de tels faits n'est pas établie par les pièces versées aux débats, étant ajouté que les attestations de M. [R], ami de Mme [N] qui n'a été témoin d'aucun fait au sein de l'entreprise, ne font que reprendre les déclarations de l'appelante;
- une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré son état de santé: l'existence de deux arrêts de travail de Mme [N] du 14 au 23 avril 2017 puis du 7 au 30 juin 2017 est établie. Il en est de même pour son suivi par un psychiatre à la même époque et la prescription de traitements médicamenteux;
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent, incluant les documents médicaux produits, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
En réponse sur les seuls éléments laissant supposer un harcèlement moral, il résulte des conclusions de la société [1] que:
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