Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02190 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 23/04036
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [C] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sabry IBOURICHENE substituant Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. PARTNER'S
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mars 2026 :
Le 16 juillet 2025, M. et Mme [N] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui, notamment, constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu entre eux et la société SCI Partner's, ordonne leur expulsion et les condamne au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 5 août 2025, M. et Mme [N] ont fait assigner en référé la société SCI Partner's devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et réserver les dépens.
Après avoir été retirée du rôle de l'audience du 18 novembre 2025, l'affaire a été remise au rôle et plaidée à l'audience du 31 mars 2025.
A cette audience, M. et Mme [N] ont soutenu leur assignation. Ils se prévalent des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire et de moyens sérieux de réformation du jugement, faisant valoir :
- Qu'après avoir mené depuis 2009 toutes les procédures possibles pour récupérer la propriété de leur fonds de commerce, ils n'y sont parvenus que le 10 novembre 2022 et ont dû engager des travaux avant de remettre le fonds en location-gérance au profit d'une société Lahnarym23, laquelle l'exploite depuis le 25 mai 2023 ;
- Que l'exécution du jugement conduirait à la perte de leur fonds de commerce et à la cessation des paiement du locataire-gérant ;
- Que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des faits de la cause en ne retenant pas la mauvaise foi de la société SCI Partner's dans la délivrance le 17 février 2023 du commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à exploiter les locaux commerciaux, alors que la société Beaumarchais, dernière occupante, était dans les lieux du fait de la bailleresse qui lui a consenti le renouvellement du bail ;
- Que c'est aussi à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'impossibilité d'exploiter les locaux du fait des menaces et violences exercées par la société Beaumarchais sur M. [N], ni des travaux de remise en état des locaux qui ont retardé la réouverture du fonds.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société SCI Partner's sollicite le débouté et la condamnation solidaire de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, faisant notamment valoir qu'elle est étrangère aux nombreuses procédures que M.