Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 6 mai 2026 — n° 25/19956
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour peut-elle annuler un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en raison d'irrégularités procédurales ?
Principe retenu
La cour peut annuler un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire si des irrégularités procédurales sont constatées. En l'absence de coopération du dirigeant et de négligence dans la procédure, la liquidation judiciaire peut être déclarée non fondée.
Faits clés
- La SAS Dentaliste a été constituée en 2013 pour exploiter un fonds de commerce de prothèses dentaires.
- Un jugement du 2 octobre 2025 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Dentaliste.
- Le dirigeant de la société n'a pas répondu aux convocations du tribunal et n'a pas assisté à l'audience sur l'ouverture de la procédure.
- Le ministère public a relevé des irrégularités dans l'enquête préalable à l'ouverture de la liquidation.
- La cour a annulé le jugement de liquidation judiciaire par décision du 2 avril 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement ;
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel :
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective :
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le Président,
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Dentaliste, constituée en 2013 pour exploiter un fonds de commerce de commerce de gros et de détail de prothèses et matériels dentaires, est dirigée par M. [X] [N] depuis sa création, lequel est également associé unique.
Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [R] [Y] en qualité de juge commis et, dans le même jugement, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [O] [B], aux fins d'assister le juge commis.
Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur requête du ministère public, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Dentaliste, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 avril 2024 et désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2025, la SAS Dentaliste a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société Dentaliste demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 2 octobre 2025 sous le numéro RG : 2025P02475, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Asteren MJ et le ministère public de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner la société Asteren MJ à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la SELARL Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- La recevoir en ses conclusions ;
Et la disant bien fondée,
- Prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 octobre 2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dentaliste et ce, sous réserve de la transmission de la comptabilité portant sur l'exercice 2025, exercice ayant précédé l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
- Débouter la société Dentaliste de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;
- Condamner la société Dentaliste à lui payer le montant de ses frais et émoluments à hauteur de 5 882,95 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans un avis notifié par voie électronique le 28 janvier 2026, le ministère public avise la cour de :
- Annule le rapport de la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [O] [B], expert ;
En conséquence,
- Annule le jugement querellé du 2 octobre 2025 pour le même motif et pour violation du principe du contradictoire.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Moyens des parties :
Le ministère public soutient que la SELARL Asteren a été désignée par une juridiction qui a commis un excès de pouvoir dès lors que cette désignation relevait de la compétence du juge commis, que le juge commis n'a pas rendu de rapport, en ce qu'il a délégué totalement sa mission à l'expert désigné irrégulièrement et qu'enfin, le rapport d'enquête de l'expert n'a pas été remis à la société débitrice contradictoirement. Il conclut à la nullité du rapport et du jugement sur lequel il s'est fondé.
La SAS Dentaliste indique s'approprier les moyens développés par le ministère public.
La SELARL Asteren, ès qualités, ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
En application de l'article R. 621-3, alinéa 2 du code de commerce, La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l'ouverture de la procédure.
Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l'avise en même temps de la date de l'audience.
Si le tribunal peut désigner un juge commis afin d'effectuer une enquête préalable conformément au texte précité, il entre dans la compétence non pas du tribunal, mais du juge commis, de désigner le cas échéant un expert pour l'assister.
Par conséquent, en procédant aux termes du même jugement à la désignation du juge commis et de l'expert devant assister le juge commis, le tribunal a outrepassé ses pouvoirs.
Alors qu'aucune disposition ne permet d'interjeter appel du jugement avant-dire droit désignant un juge commis, il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir, lequel est manifeste en l'espèce dès lors que le tribunal de commerce s'est attribué un pouvoir de désignation d'un expert pour assister le juge commis relevant de la seule compétence de ce juge commis.
Il est en outre constant que le seul rapport qui a été déposé est celui de l'expert dont la désignation est irrégulière, le juge commis ayant totalement délégué sa mission à la SELARL Asteren.
Au surplus, le jugement dont appel n'indique pas que le juge commis a donné son avis, absent à l'audience, ni déposé son rapport.
Par ailleurs, le greffe a indiqué que le rapport était mis à disposition du débiteur, alors qu'il n'appartient pas au débiteur d'aller chercher lui-même le rapport d'enquête mais que le greffier doit lui communiquer ledit rapport.
Il résulte de ce qui précède que la SELARL Asteren a été désignée par une juridiction qui a commis un excès de pouvoir, que le juge commis n'a pas rendu de rapport conformément aux dispositions légales, en ce qu'il a délégué totalement sa mission à l'expert désigné irrégulièrement et, enfin, le rapport d'enquête n'a pas été remis à la société débitrice contradictoirement.
Aussi, convient-il de déclarer nul tant le jugement que le rapport sur lequel le tribunal s'est fondé.
Enfin, en application des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, l'appel tendant à l'annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l'entier litige.
Par conséquent, la dévolution s'opère sur le fond du litige et la cour statuera sur l'ouverture d'une procédure collective, laquelle n'est pas tranchée en première instance en raison de la nullité du jugement.
Sur l'état de cessation des paiements
Moyens des parties :
La société Dentaliste soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, produisant aux débats le bilan de l'année 2024 qui démontre qu'elle a un résultat courant avant impôt de plus de 150 000 euros, outre une attestation de l'expert-comptable du 10 décembre 2025 selon laquelle le montant de ses dettes s'élève à 94 000 euros et le montant de sa trésorerie à plus de 145 000 euros ; qu'il ressort de son relevé bancaire d'octobre 2025 qu'elle disposait d'un solde créditeur de plus de 145 000 euros au 30 septembre 2025. Elle conclut qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La SELARL Asteren, ès qualités, fait valoir que l'attestation de l'expert-comptable du 10 décembre 2025, ainsi que les comptes annuels de la société Dentaliste au 31 décembre 2024 versés aux débats font apparaître un passif d'un total de 167 378 euros au 31 décembre 2024 ; que toutefois le passif déclaré à la liquidation judiciaire s'élève exclusivement à la somme de 112,27 euros ; que le délai de déclaration des créances a expiré ; qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle a pu recouvrer un solde bancaire créditeur de 146 679 euros sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations de la société Dentaliste ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que la société Dentaliste sera en mesure de procéder au paiement du passif exigible avec son actif disponible au jour où la cour statue ; qu'en outre, les comptes de la société portant sur les exercices 2023 à 2024 attestent d'une augmentation du chiffre d'affaires de la société Dentaliste ; que, toutefois, elle ignore les résultats réalisés par la société au titre de l'exercice 2025, en l'absence de toute transmission de la comptabilité sur cet exercice ; qu'il appartient à la débitrice de produire aux débats sa comptabilité portant sur l'exercice ayant précédé l'ouverture de la liquidation judiciaire afin de prouver sa capacité à procéder au paiement de ses charges courantes d'exploitation et donc, son absence de cessation des paiements, dans les mois à venir.
Le ministère public fait valoir que le tribunal devait, pour constater la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a précisé ni le montant du passif exigible, ni le montant de l'actif disponible, ni opposé ces deux notions dans son jugement ; que, de façon identique, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 2 avril 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible et sans avoir recueilli préalable les observations du débiteur sur ce point ; qu'enfin, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la société Dentaliste sans caractériser que tout redressement est manifestement impossible.
Réponse de la cour :
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code précité est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
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